Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/09862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09862 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVN5
Nom du ressortissant :
[Y] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [G] par le préfet de la Savoie.
Le 18 avril 2025 [Y] [G] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule sans permis et rébellion.
Le 08 décembre 2025 la préfecture de la Savoie a fixé le pays de destination, soit l’Algérie, pays dont [Y] [G] a la nationalité, pour permettre l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry le 20 janvier 2023 à l’égard de [Y] [G] reconnu coupable de faits de recel de vol et vol par effraction pour lesquels il était condamné à la peine principale de 8 mois d’emprisonnement.
Le 10 décembre 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [Y] [G] a été conduit au centre de rétention de [3].
Dans son ordonnance du 14 décembre 2025 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 15 décembre 2025 à 10 heures 15, [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [Y] [G] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la Savoie n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 15 décembre 2025 à 10 heures 42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 décembre 2025 à 16 heures 49 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [Y] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [Y] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [Y] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 13 décembre 2025 à 15 heures, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification de [Y] [G] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais qui a fait l’objet d’une identification dans le cadre de la coopération pénale policière internationale suivant procès-verbal en date du 27 avril 2024 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Faute grave ·
- Exploitation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Frais bancaires
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Photographie ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Original
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Déchéance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Bail ·
- Charges ·
- Titre ·
- Locataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Artisan ·
- Réserve ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Construction ·
- Ensemble immobilier ·
- Autorisation ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Date ·
- Assistance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Dommage ·
- Clause d 'exclusion ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Contrat de location ·
- Sinistre ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.