Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 21/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 décembre 2020, N° F17/03939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01285 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/03939
APPELANTE
S.A. SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE
[Adresse 6]
[Localité 9]
N° SIRET : 327 917 118
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3] '
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
INTERVENANTS
SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [A]
es qualité d’administrateur judiciaire de la Société SNGST,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
LA SELARL AJA ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [H] [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la Société SNGST
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
Maitre [N] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la Société SNGST suite au jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY rendu le 5 juillet 2024 prononçant la conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maitre [F] [V] en qualité de mandataire liquidateur la Société SNGST suite au jugement du Tribunal de Commerce du 5 juillet 2024 prononçant la conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
Association AGS IDF
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambr
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Camille BESSON
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [U] a été engagé par la société SNGST, exerçant sous le nom commercial Octopus sécurité, suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 août 2013, en qualité d’agent de sécurité cynophile.
À compter du mois de juin 2015, le salarié a été affecté sur le site de la banque LCL en Seine-et-Marne au château de [Localité 11].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 060,56 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 29 mars 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire
Le 20 avril 2016, M. [U] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le 18 mars 2016, vous étiez planifié sur le LCL [Localité 11] de 19 h à 7 h.
Il a été constaté à 04 h 26 que le superviseur LCL, Monsieur [O], n’a pas été autorisé par votre part d’entrer sur le site pour effectuer son contrôle et déposer un PTI opérationnel en échange de l’ancien qui était défectueux.
Le superviseur LCL a appelé la permanence d’exploitation SNGST, Monsieur [B] pour signaler son arrivée devant le site et d’aviser l’agent en poste sur LCL [Localité 11] afin qu’il ouvre la grille du château.
Ce n’est que 12 minutes après que vous vous présentez derrière la grille en demandant la carte au superviseur.
Le superviseur vous demande d’appeler la permanence exploitation, procédure inscrite dans les consignes générales.
La permanence d’exploitation vous confirme une nouvelle fois que Monsieur [O], Agent de maîtrise, est votre superviseur. Malgré cela vous persistez à refuser d’ouvrir la grille et à laisser votre superviseur exercer son contrôle.
Le PTI vous a été remis à travers la grille et le contrôle n’a pu avoir lieu.
Le 27 mars 2016, toujours sur LCL [Localité 11], vous étiez planifié de 19 h à 07h00
A 11 h 58, le superviseur, Monsieur [O], devant la grille du château pour un contrôle avise la permanence d’exploitation de son arrivée afin que la permanence vous avise d’aller ouvrir la grille.
Ce n’est qu’à 02 h 24 que vous vous présentez derrière la grille, le superviseur sort de son véhicule et vous présente ses cartes (carte professionnelle et carte LCL), vous laissez le superviseur sous la pluie et vous revenez plus tard sans vouloir ouvrir.
À 02 h 32, le superviseur appelle la permanence d’exploitation pour qu’il vous donne l’ordre d’ouvrir la grille.
Monsieur [X], permanencier, vous demande d’ouvrir la grille et de faire rentrer le superviseur Monsieur [O] sur le site.
Vous prenez l’initiative d’appeler la police, celle-ci arrive à 02 h 40 devant le site, vous déclarez à la police que le contrôleur n’a plus de papier valable et qu’il est un intrus.
Après vérification faite par la police, tout était en ordre et malgré cela, vous refusez d’ouvrir au superviseur et cela, malgré une nouvelle intervention de la permanence d’exploitation.
Nous constatons que vous ne suivez pas les consignes et vous ne suivez pas les instructions de la permanence d’exploitation.
Nous sommes surpris que vous ne connaissiez pas Monsieur [O] alors que dans plusieurs de vos courriers, vous faites référence au contrôleur et superviseur Monsieur [O].
Lors de l’entretien, vous nous avez déclaré :
« J’ai écrit que Monsieur [O] connaissait le site depuis 3 ans mais pas moi, je le connaissais que de vue. Monsieur [O] est venu me contrôler et a noté sur la main courante que mon chien ne portait pas de muselière".
Monsieur [S] vous a demandé si c’est pour cette raison que vous faites un blocage à son encontre et vous avez répondu :
« Pas uniquement »
Vous nous avez déclaré que la permanence d’exploitation vous avait dit que c’était à vous de décider si vous deviez laisser entrer le superviseur, vous avez préféré appeler la police.
Nous ne pouvons que constater que vous n’avez pas respecté les consignes.
En premier lieu, la permanence d’exploitation ne vous a jamais dit que c’était à vous de décider mais vous a donné l’ordre de laisser entrer le superviseur Monsieur [O] sur le site.
Dans plusieurs courriers, vous faites référence au contrôleur et superviseur Monsieur [O], plusieurs contrôles ont été effectués par Monsieur [O] et de plus, le 13 février 2016 à 11 h 45, celui-ci vous a entretenu pour le bilan annuel.
Dans ce bilan annuel, vous avez notifié à la question « connaissance des consignes générales » : Bonne.
Nous constatons que vous avez délibérément refusé l’entrée du superviseur Monsieur [O] par 2 fois, malgré les ordres de la permanence d’exploitation et les instructions des consignes générales.
De plus, le superviseur vous a présenté sa carte professionnelle et la carte LCL et malgré cela vous avez appelé la police en disant qu’un intrus était devant la grille du château alors que vous connaissiez Monsieur [O].
Nous ne pouvons accepter une telle attitude et ce genre de comportement.
Nous ne pouvons que constater que vous n’avez pas suivi les consignes.
Nous vous rappelons que dans votre contrat de travail, « article 4 SANCTIONS » :
« Pourront être sanctionnés par un licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités :
— Tout manquement au respect du règlement intérieur de la Société ou des consignes des postes de travail ou des consignes générales.
— Non application des consignes".
Sur les consignes générales, dans le chapitre Règle générale, il est clairement noté :
« - Les contrôleurs ou les agents d’intervention qui se présent sur le poste ne peuvent accéder au site qu’après la procédure de contrôle suivante :
— Le contrôleur ou l’agent d’intervention décline son identité.
— L’agent en poste téléphone à la permanence d’exploitation de la société et vérifie que la personne qui s’est présentée est planifiée de service.
— L’agent en poste vérifie la carte professionnelle du contrôleur ou de l’agent d’intervention avant de le laisser accéder au site, ces opérations sont notées sur la main courante".
Conformément à votre contrat de travail et au règlement intérieur et aux consignes générales, les faits précités constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans la société.
Il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave".
Le 24 mai 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de prime de chien et d’indemnité de panier, un rappel au titre des indemnités kilométriques et des dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail.
Le 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— dit que ce licenciement ne procède pas d’une faute grave
— condamne la société SNGST, exerçant sous le nom commercial d’Octopus sécurité, à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 4 121 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 412 euros au titre des congés payés afférents
* 1 153 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 1 240 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents
* 105 euros au titre de l’indemnité de déplacement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties du surplus de leurs demandes
— dit que les dépens seront supportés par la société
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 21 janvier 2021, la SA SNGST a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Par un jugement du 6 avril 2023 du tribunal de commerce de Bobigny, la société SNGST a été placée en redressement judiciaire. La Selas BL & associés et la Selarl AJA associés ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître [N] [R] et la Selafa MJA ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, le redressement judiciaire de la société SNGST a été converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2025, aux termes desquelles Maître [N] [R] et la Selarl Asteren en qualité de mandataires liquidateurs de la société SNGST, ainsi que la Selas BL & associés et la Selarl AJA associés en qualité d’administrateurs judiciaires de la société SNGST demandent à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel principal recevable et bien fondé
— déclarer mal fondé Monsieur [U] en son appel incident
— déclarer recevables et bien fondés les deux mandataires liquidateurs désignés dans le cadre de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire prononcée le 5 juillet 2024 en leur intervention à la présente procédure
— mettre hors de cause les deux administrateurs judiciaires dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire prononcée le 6 avril 2023
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur [U] notifié pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que le licenciement de Monsieur [U] est fondé sur une faute grave
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SNGST à régler à Monsieur [U] une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SNGST à régler la somme de 105 euros au titre de l’indemnité de déplacement et une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de ses demandes afférentes au rappel de salaire sur prime de chien et indemnité de panier, dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les condamnations et la fixation au passif de la société SNGST sera opposable au CGEA AGS IDF Est
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2024, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par la section départage du conseil de prud’hommes de Paris :
« – en ce qu’il a condamné la société SNGST et condamner le liquidateur de la société SNGST à inscrire au passif de ladite société les sommes suivantes :
* 4 121 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 412 euros au titre des congés payés afférents
* 1 153 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 1 240 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents
* 105 euros au titre de l’indemnité de déplacement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
— l’infirmer en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour violation de la législation sur le temps de travail et de rappel de prime pour chien
Y ajoutant,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U]
— condamner le liquidateur à inscrire au passif de la société SNGST et à payer à M. [U] la somme de 87 405,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner le liquidateur à inscrire au passif de la société SNGST et à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour violation de la législation sur le temps de travail
— condamner le liquidateur à inscrire au passif de la société SNGST et à payer à M. [U] la somme de 734,10 euros à titre de rappel de prime pour chien
En tout état de cause,
— condamner le liquidateur à inscrire au passif de la société SNGST et à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS IDF.
Assignée en intervention forcée le 16 janvier 2025, l’AGS a fait savoir par courrier réceptionné le 22 janvier 2025 qu’elle n’entendait pas constituer avocat.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail
M. [U] reproche l’employeur de l’avoir planifié pour les journées du 15 et du 20 mars 2015 alors qu’il avait déjà travaillé la nuit précédente ce qu’il l’a amené à effectuer, à deux reprises, des vacations de 24 heures d’affilée sans temps de repos.
Il sollicite, en conséquence, une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et physique subi.
L’employeur répond que dans le cadre de ses missions de sécurité il existe une exigence de continuité de service. Ainsi, si un agent, qui doit assurer la relève d’un de ses collègues, est en retard, l’agent qui finit son service doit rester sur le poste jusqu’à son arrivée et est rémunéré en conséquence. De même, en cas d’absence d’un agent, il est demandé aux agents en poste s’ils veulent assurer la planification de leur collègue défaillant, étant entendu qu’il s’agit d’une simple proposition que le salarié peut refuser. En l’espèce, l’intimé n’a jamais protesté, ni argué d’un quelconque préjudice quand il lui a été demandé d’effectuer ce type de remplacement.
Mais, la cour rappelle que les dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail imposent un temps de repos minimum de 11 heures consécutives. Il n’est pas contesté que celui-ci n’a pas été respecté par l’employeur à deux occasions sans que ce dernier ne s’explique sur les circonstances précises de ces violations de la législation sur le temps de travail. Le salarié intimé ayant été privé du repos auquel il pouvait légitimement prétendre, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
2/ Sur la demande de rappel de salaire pour prime de chien
Le salarié rappelle que, s’agissant des agents cynophiles, l’article 7 de l’annexe IV de la convention collective applicable prévoit une indemnité forfaitaire, correspondant à l’ensemble des dépenses courantes d’amortissement et d’entretien du chien, qui est réglée à raison de 1,13 euros par heure de travail de l’équipe de sécurité homme-chien.
L’intimé fait grief à l’employeur d’avoir calculé cette prime sur une base de 151,67 heures de travail mensuelles, sans tenir compte des heures réelles effectuées telles que figurant sur le bulletin de paie. De surcroît, cette prime a été payée sur la base de 0,80 euros par heure.
M. [U] réclame une somme de 734,10 euros à titre de rappel de salaire de ce chef.
La société appelante répond que l’intégralité des primes de chien et de panier ont été réglées à M. [U] en fonction du temps de travail accompli.
La cour constate à la lecture des bulletins de salaire de M. [U] (pièce 52 employeur) que la prime chien qui lui a été allouée n’a pas été calculée sur l’intégralité des heures de travail accomplies ni sur la bonne base horaire. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire pour prime chien et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande de salaire au titre des indemnités kilométriques
M. [U] revendique une somme de 105 euros à titre de rappel de salaire pour les indemnités kilométriques sans s’expliquer sur son calcul et en s’appuyant uniquement sur les dispositions de son contrat de travail qui prévoyaient qu’il n’aurait pas dû être affecté sur un site nécessitant un temps de trajet supérieur à 1h30.
Cependant et ainsi que le relève l’employeur les dispositions contractuelles ne concernaient nullement le défraiement des indemnités kilométriques et il n’est pas justifié d’un manquement de la société appelante donnant droit à réparation de ce chef. D’ailleurs, les bulletins de salaire de l’intimé font état du versement d’une indemnité de déplacement dont il n’est pas contesté le calcul. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié.
4/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié :
— le 18 mars 2016, d’avoir refusé à M. [O], superviseur LCL, d’accéder au site de [Localité 11], à 4h26 pour qu’il y effectue un contrôle et procède à un échange de dispositif d’alarme dit « PTI »contre l’ancien dispositif qui était défectueux. Il est précisé, qu’alors que M. [O] avait appelé la permanence téléphonique exploitation SNGST pour signaler son arrivée et aviser l’agent sur place pour qu’il vienne lui ouvrir, M. [U] a mis 12 minutes pour se présenter à la grille d’entrée. Nonobstant le fait que M. [O] a alors présenté sa carte professionnelle et son badge LCL, le salarié, qui le connaissait pour l’avoir rencontré à d’autres occasions, a refusé de le laisser accéder au site et s’est contenté de récupérer le boîtier PTI à travers la grille (pièces 6, 7, 8, 9, 10, 41)
— le 27 mars 2016, d’avoir, une nouvelle fois, empêché M. [O] d’accéder au site de [Localité 11]. A cette date, M. [O] s’est à nouveau présenté sur le site LCL, après avoir prévenu la permanence à 1h58, qu’il se trouvait devant la grille d’entrée. M. [U] ne s’est présenté qu’à 2h32 et a refusé d’ouvrir au superviseur. Celui-ci a rappelé la permanence SNGST afin que le permanencier donne l’ordre au salarié de lui ouvrir. Mais plutôt que d’obéir aux directives qui lui étaient données, celui-ci a appelé les services de police pour signaler la présence d’un individu suspect devant les grilles du château. La patrouille dépêchée sur les lieux a procédé au contrôle des documents professionnels de M. [O] et est repartie après avoir constaté que tout était en ordre. Pour autant, M. [U] a persisté à refuser d’ouvrir à M. [O] en dépit d’une nouvelle intervention du permanencier (pièces 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 26).
L’employeur souligne que M. [O], en sa qualité de superviseur LCL, chargé de contrôler les mesures de sécurité, était titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), qui l’autorisait à exercer les activités privées de sécurité et de surveillance. Par ailleurs, ce salarié a parfaitement respecté la procédure en vigueur au sein de la société, consistant à signaler sa venue au permanencier, puis à présenter sa carte professionnelle et son badge LCL à l’agent présent sur le site. En dépit du respect des consignes, M. [U] a, sans raison valable, refusé, à deux reprises l’accès du site au superviseur, l’empêchant d’y réaliser des opérations de contrôle. De surcroît, il n’a pas hésité à engager l’intervention des services de police pour qu’ils contrôlent M. [O] alors que le salarié connaissait parfaitement sa qualité de superviseur LCL puisque ce dernier avait mené, le 13 février 2016, son entretien de bilan annuel (pièce 16).
M. [O] s’était, en outre, déjà présenté sur le site de [Localité 11], dans la nuit du 15 au 16 février 2016 alors que le salarié intimé en assurait la surveillance (pièces 39 et 5). Enfin, M. [U] n’avait pas hésité, par le passé, à mettre en cause M. [O] dans des courriers adressés à l’employeur, ce qui atteste qu’il connaissait parfaitement les fonctions de l’intéressé (pièce 8 salarié).
La société appelante précise d’ailleurs, à cet égard, que l’intimé nourrissait une animosité à l’endroit de M. [O], ce qui explique ses refus répétés de le laisser pénétrer sur le site LCL. En effet, à la suite d’un signalement, M. [O] avait été amené à constater, lors d’une opération de contrôle, que le salarié était venu accompagné de plusieurs chiens, en sus de celui autorisé, et que les animaux circulaient librement sur le site sans être muselés (pièce 39). Ce non-respect des consignes avait entraîné la notification au salarié d’une mise à pied disciplinaire de quatre jours (pièce 40).
La société appelante souligne que le comportement adopté par le salarié à l’égard d’un des salariés de sa cliente a profondément heurté cette dernière, qui a souhaité évoquer cette situation à l’occasion de deux réunions de travail le 22 mars 2016 et le 21 avril 2016 et qui a indiqué qu’elle ne voulait plus de la présence de M. [U] sur le site (pièce 32). La société SNGST considère donc que le comportement fautif de l’intimé a porté atteinte à son image auprès de sa cliente et qu’il empêchait le maintien de la relation contractuelle.
M. [U] se défend d’avoir refusé à M. [O] l’accès au site du château de [Localité 11] en raison d’un différend personnel. Il relève, d’ailleurs, qu’il a contesté la mesure de mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet et qu’il n’a jamais été établi qu’il était venu avec des chiens non autorisés sur le site de LCL. A cet égard, il explique que d’autres maîtres chiens ont pu être à l’origine des incidents signalés par les habitants de la commune.
M. [U] affirme que s’il n’a pas autorisé M. [O] a pénétrer sur le site LCL c’est uniquement parce que ce dernier n’était pas en mesure de lui présenter une carte professionnelle alors que la procédure d’autorisation d’accès l’exige. Le salarié intimé ajoute que M. [O] ne lui a montré qu’une carte de prestataire LCL et une carte à l’en-tête de la société SNGST, qui ne peuvent, en aucune manière, être assimilées à la carte professionnelle délivrée par le CNAPS aux personnes employées ou affectées à des missions de sécurité privée. C’est, donc, en parfaite exécution des consignes de l’entreprise que M. [U] prétend avoir empêché M. [O] de pénétrer sur le site LCL. Il ajoute, qu’à l’occasion de ses échanges avec le permanencier, le 18 mars et surtout le 26 mars 2016, il ne lui a jamais été demandé et encore moins ordonné de laisser passer M. [O].
Le salarié intimé conclut que le licenciement « s’apparente en réalité à une volonté orchestrée de lui nuire et de trouver, de mauvaise foi, un prétexte pour le licencier dans la mesure où il dénonçait régulièrement ses conditions de travail ». Il verse, d’ailleurs, aux débats l’attestation d’un collègue témoignant que M. [O] avait déjà effectué des contrôles ciblés pour nuire au salarié et établi de faux rapport (pièce 14).
Mais, la cour retient que l’employeur justifie que M. [O] était titulaire d’une carte professionnelle et que M. [U] peut difficilement soutenir le contraire puisqu’il est établi que dans la nuit du 15 au 16 février 2016, M. [O] avait été autorisé à pénétrer sur le site LCL par le salarié intimé. C’est à cette occasion qu’il a pu constater que M. [U] était accompagné de plusieurs chiens non autorisés, ce qui a entraîné le déclenchement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intimé et sa mise à pied disciplinaire pour quelques jours.
M. [U] ne peut sérieusement prétendre qu’aucun antagonisme n’a présidé à ses décisions les 18 et 27 mars 2016 alors qu’il n’a pas hésité à faire intervenir les forces de l’ordre pour qu’elles contrôlent M. [O] dont il connaissait parfaitement la qualité. Enfin, les courriers que le salarié a transmis à l’employeur et l’attestation d’un collègue mettant en cause M. [O], qu’il verse aux débats, suffisent à rapporter la preuve d’un contentieux avec le superviseur LCL.
Ce non-respect répétés des consignes de l’employeur dicté par un esprit de vindicte et le traitement humiliant que M. [U] a réservé à un salarié d’une société cliente, qui s’en est émue au point de demander l’exclusion du salarié du site, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Le licenciement sera dit fondé sur une faute grave et le jugement déféré infirmé en qu’il a alloué au salarié des indemnités de rupture et un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
5/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Maître [N] [R] et la Selarl Asteren en qualité de mandataire liquidateur de la société SNGST supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable l’appel formé par la société SNGST et déclare recevable l’intervention de Maître [N] [R] et de la Selarl Asteren en qualité de mandataires liquidateurs de la société SNGST désignés dans le cadre de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire prononcé le 5 juillet 2024,
Met hors de cause la Selas BL & associés et la Selarl AJA associés, administrateurs judiciaires désignés par jugement du tribunal de commerce de Bobigny ayant ordonné le 6 avril 2023 le redressement judiciaire de la société SNGST, en raison de la conversion de cette mesure, par jugement du 5 juillet 2024 en liquidation judiciaire
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’elle a dit que les dépens seront supportés par la société,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] est bien fondé par une faute grave,
Fixe les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société SNGST, représentée par Maître [N] [R] et de la Selarl Asteren en qualité de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail
— 734,10 euros à titre de rappel de salaire pour prime pour chien,
Déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaire sur indemnités kilométriques et de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne Maître [N] [R] et de la Selarl Asteren, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société SNGST aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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