Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 24/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 avril 2024, N° 22/08696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02767 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDK
Jonction avec le dossier RG 24/03054 par ordonnance de la Présidente de chambre en date du 29.08.2024
AFFAIRE :
[H] [E] [V]
C/
[M], [W], [I] [Y]
SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 22/08696
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005843 – Représentant : Me Ismail BENAISSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0436
APPELANT
****************
Monsieur [M], [W], [I] [Y]
Pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [C], [X], [Z] [Y], décédée le [Date décès 3] 2023
né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240170 – Me Mathieu ROGER-CAREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de Commissaires de Justice associés
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240170
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2003, M. et Mme [Y] ont donné à bail à M. [H] [E] [V] un studio de 35m² et une place de parking, dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Ce bail renouvelable, conclu pour une durée initiale de 3 ans , s’est poursuivi jusqu’à la délivrance par les bailleurs le 27 décembre 2017, d’un congé pour revendre à l’échéance du 30 juin 2018, qui a généré un contentieux.
Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le congé a été validé, M [E] [V] déclaré occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2018, et les bailleurs autorisés à poursuivre l’expulsion, et à percevoir jusqu’à la libération complète des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges. La requête de M [E] [V] fondée sur les articles 463 et 464 du code de procédure civile a été rejetée par jugement du 15 juin 2020, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2021.
Par acte du 12 juillet 2019, M. et Mme [Y] ont fait signifier à M. [E] [V] un commandement de quitter les lieux, contesté par assignation du 2 octobre 2019, et remplacé par un commandement du 17 septembre 2019. Le jugement sur la contestation du commandement a été rendu le 7 juillet 2020 en défaveur de M [E] [V].
M et Mme [Y] ont fait pratiquer sur le fondement de ces 4 décisions, par acte du 22 juin 2022 dénoncé à M. [E] [V] le 27 juin 2022, une saisie-attribution sur les comptes du débiteur dans les livres de la BRED Banque Populaire pour paiement de la somme résiduelle de 2 608,08 euros, constituée par le solde des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts échus, des frais de procédure et des frais d’actes, après déduction de versements mentionnés à hauteur de 8 057,85 euros.
Statuant sur la contestation de cette saisie, introduite par assignation du 26 juillet 2022, le juge de l’exécution de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 23 avril 2024, a :
déclaré recevable la contestation de M. [E] [V]
débouté M. [E] [V] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions n°3 des défendeurs
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juin 2022 par les époux [Y] entre les mains de la BRED Banque Populaire
débouté M. [E] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour saisie abusive
condamné in solidum M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas à payer à M. [E] [V] la somme de 83,83 euros au titre des frais bancaires
débouté M. [E] [V] de sa demande de condamnation à restituer la caution
débouté M. [E] [V] de sa demande de condamnation à lui payer le montant de 523,08 euros représentant les frais et dépens qu’il a été contraint d’exposer et d’engager pour contester la saisie-attribution effectuée le 22 juin 2022 par l’étude d’huissier, la SCP A. Benzaken ' A. Fourreau ' M-A. Sebban ' M-L. Lacas, sur son compte bancaire professionnel détenu en sa qualité d’avocat auprès de la BRED Banque Populaire
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné in solidum M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas aux dépens.
Le 2 mai 2024, M [Y], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Mme [C] [Y] décédée le [Date décès 3] 2023, ainsi que la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas ont par déclaration commune, interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de M. [E] [V], ordonné la mainlevée de la saisie, et les a condamnés à rembourser au débiteur ses frais bancaires, à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/02767.
Par déclaration du 17 mai 2024, M [E] [V], intimant les deux premiers, a également formé appel de cette décision, en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de ses adversaires, rejeté sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de frais et dépens de contestation de la saisie à hauteur de 523,08 euros, et limité son indemnité pour frais irrépétibles à la somme de 1000 euros. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/03054.
La jonction de ces procédures sous le numéro 24/02767 a été prononcée par ordonnance du 29 août 2024, pour être poursuivies sous le numéro 24/02767.
Aux termes de dernières conclusions N°3 transmises au greffe le 29 octobre 2024, libellées au nom de M [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs s prétentions et moyens, les appelants et intimés incidents demandent à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré recevable la contestation de M. [E] [V]
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juin 2022 par les époux [Y] entre les mains de la BRED Banque Populaire
condamné in solidum M. [Y] et la SCP A. Benzaken ' A. Fourreau ' M-A Sebban ' M-L Lacas à payer à M. [E] [V] la somme de 83,83 euros au titre des frais bancaires
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné in solidum M. [Y] et la SCP A. Benzaken ' A. Fourreau ' M-A Sebban ' M-L Lacas aux dépens
condamné in solidum M. [Y] et la SCP A. Benzaken ' A. Fourreau ' M-A Sebban ' M-L Lacas à régler à M. [E] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident
— fixer la créance de M. [Y] envers M. [E] [V] à la somme de 1000,17 euros (sauf à parfaire au regard du décompte actualisé produit par le commissaire de justice instrumentaire)
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté M. [E] [V] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions n°3 des défendeurs
débouté M. [E] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour saisie abusive
débouté M. [E] [V] de sa demande de condamnation à restituer la caution
débouté M. [E] [V] de sa demande de condamnation à lui payer le montant de 523,08 euros représentant les frais et dépens qu’il a été contraint d’exposer et d’engager pour contester la saisie-attribution effectuée le 22 juin 2022 par l’étude de commissaire de justice, la SCP A. Benzaken ' A. Fourreau ' M-A Sebban ' M-L Lacas sur son compte bancaire professionnel en sa qualité d’avocat auprès de la BRED Banque Populaire
condamner M. [E] [V] à verser à M. [Y] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [E] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas font valoir :
que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, la créance de M. [Y] est justifiée par les pièces versées aux débats ; qu’en effet, le décompte annexé à l’acte de saisie comporte les justificatifs de chaque ligne du dit décompte ; que chaque acte est justifié tant dans son principe que dans son coût ; que les frais exposés figurant dans le décompte de l’huissier correspondent aux frais d’exécution des six décisions définitives et exécutoires rendues dans cette affaire, et plus particulièrement les frais de signification des actes et décisions ; que la saisie litigieuse était nécessaire dans cette affaire compte tenu de la volonté de M. [E] [V] d’éluder les dépens mis à sa charge ; que, par ailleurs, aucun texte n’impose la signification préalable d’un commandement de payer pour pratiquer une saisie-attribution et que ces significations sont de droit ; qu’enfin, contrairement à ce que prétend M. [E] [V], la saisie n’a pas été opérée sur son compte professionnel dès lors que le compte saisi est mentionné à l’adresse personnelle et non professionnelle de M. [E] [V] et ne comporte pas la mention de compte professionnel ; que, de toute façon, si le compte saisi était affecté par M. [E] [V] à son activité professionnelle, cela n’affecte en rien la validité de la saisie dès lors que ce dernier exerce son activité à titre individuel ; que, si M. [E] [V] conteste les frais de justice et en particulier ceux afférents au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié, M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas ont pourtant respecté la procédure de signification d’une décision d’expulsion et les frais sont ceux inhérents à la décision d’expulsion rendue par le tribunal de proximité de Puteaux le 4 juillet 2019 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2021 ;
que dans la mesure où le jugement qui a ordonné la mainlevée de la saisie sera infirmé, il convient également de l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [Y] au versement de la somme de 83,83 euros au titre des frais bancaires ;
qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à fixer sa créance envers M. [E] [V] à hauteur de 1007,17 euros dès lors que celle-ci constitue un actif de son patrimoine et que la décision qui le constate constitue un titre exécutoire ;
que le jugement a, à juste titre, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [V] dès lors que la saisie-attribution du 22 juin 2022 ne comporte aucun caractère abusif ; qu’il formule de nouveau en appel sa demande sans démontrer ni faute, ni préjudice ;
qu’au regard du contexte procédural, M. [Y] est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [E] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives N°2 transmises au greffe le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [E] [V], appelant principal et incident, demande à la cour de :
Sur l’appel principal de M. [Y] et de la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas :
les débouter de leur appel et de leurs moyens et prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif
confirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juin 2022 par les époux [Y] entre les mains de la BRED Banque Populaire, condamné in solidum M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas à lui payer les sommes de 83,83 euros au titre des frais bancaires, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous réserve de l’appel incident formé par M. [E] [V]
Sur les appels incident et principal de M. [E] [V] :
le déclarer recevable et bien fondé
Y faisant droit,
A titre principal
infirmer et réformer partiellement le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau :
condamner in solidum M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, conformément à l’article L121-2 du code de procédures civiles d’exécution et à l’article 1240 du code civil
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation fondée sur l’article 700 de première instance mise à la charge in solidum des défendeurs à la somme de 1000 euros,
et statuant à nouveau :
condamner in solidum M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance
condamner in solidum M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
condamner in solidum M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas aux entiers dépens
A titre subsidiaire
infirmer et réformer partiellement le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau :
condamner la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas, en tant que professionnel du droit et des procédures d’exécution, à payer à M. [E] [V] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article 1240 du code civil
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation fondée sur l’article 700 de première instance à 1000 euros,
et statuant à nouveau :
condamner la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas à payer à M. [E] [V] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance
condamner la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas à payer à M. [E] [V] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
condamner la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas aux entiers dépens
En tout état de cause,
dire recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de M. [E] [V] et condamner en conséquence in solidum M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas à payer à M. [E] [V] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas aux entiers dépens d’appel
débouter M. [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif
confirmer pour le surplus le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, en ses dispositions non contraires au présent dispositif
Au soutien de ses demandes, M. [E] [V] fait valoir :
qu’il avait réglé les condamnations prononcées contre lui au titre de l’article 700 du code de procédure civile à compter du 30 juillet 2019 jusqu’au 19 janvier 2022 pour un total de 9 057,85 euros de sorte que ces sommes n’ont pas pu produire le montant réclamé au titre des intérêts de 163,99 euros et que seuls les montants concernant les dépens peuvent être discutés ;
qu’à défaut de certificats de vérification ou d’ordonnances de taxe exécutoires seuls pouvant constituer des titres exécutoires permettant de recouvrer les dépens en application des articles 707, 709, 713 et 714 du code de procédure civile, la créance ne répond pas aux critères prévus aux articles L211-1 et L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, n’étant ni liquide, ni exigible ;
qu’il aurait suffi de lui soumettre un titre exécutoire relatif à la liquidation des dépens pour qu’il les paye de sorte que la mesure de saisie-attribution n’était ni nécessaire ni légale ; qu’il a toujours exécuté de bonne foi ses obligations sans qu’aucune exécution forcée ne soit nécessaire, ce qui justifie qu’aucun frais d’exécution ne soit laissé à sa charge ; que l’abus de saisie est ici caractérisé et devient une faute grave, ou inexcusable, dès lors qu’elle a été commise par un commissaire de justice ; que cette faute lui a causé un préjudice moral et financier qu’il convient de réparer.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il doit être relevé que plus aucune contestation ne porte à hauteur d’appel sur la recevabilité de la contestation portée devant le juge de l’exécution, la recevabilité des conclusions de première instance de M [Y], et le remboursement de la caution versée par le locataire à titre de dépôt de garantie.
Sur le bien-fondé de la saisie
Pour ordonner la mainlevée de la saisie, le premier juge après avoir indiqué que l’erreur sur le montant des sommes dues ne justifie pas la nullité de la mesure mais la limitation de ses effets au montant réel de la dette, a constaté que les versements spontanés de M [E] [V] étaient de 9 057,85 euros et non pas 8 057,85 euros tel qu’indiqué au décompte de la saisie, et il a rappelé que les sommes poursuivies à titre de dépens, même lorsqu’une partie y a été condamnée, ne peuvent être recouvrées qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire, faisant défaut en l’espèce, et que les frais d’exécution n’étaient pas justifiés.
M [Y] expose que l’exécution a été compliquée par la multiplication des procédures par M [E] [V], son refus de communiquer sa nouvelle adresse après son délaissement de l’appartement, et son exécution désordonnée des décisions rendues à son encontre, ne prenant jamais en compte les frais de commissaire de justice ; qu’il a reconnu en toute bonne foi l’omission dans le décompte d’un versement de 1000 euros, mais que M [E] [V] demeurait néanmoins débiteur; qu’il n’a pas été donné suite à sa proposition de règlement amiable du litige, et que mainlevée partielle de la saisie a été donnée sans attendre l’issue de l’instance. Il estime que la saisie demeure fondée pour 1 007,17 euros, suivant décompte du 12 avril 2023, parfaitement documenté et détaillé, dont le premier juge n’a manifestement pas tenu compte. Il considère que le juge de l’exécution avait parfaitement compétence pour trancher la contestation qui portait exclusivement sur l’utilité des frais d’huissier engagés, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure de vérification par le greffe. Il se fonde sur l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et la jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulte que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, en particulier lorsqu’ils résultent de démarches rendues nécessaires par la résistance du débiteur, qui selon lui est le prolongement de l’article 696 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.
M [E] [V] conteste le décompte de la saisie-attribution en ce qu’il avait pour objet de lui faire payer des sommes déjà exécutées, ce qu’il considère comme abusif. Il expose que son règlement de 1332,85 du 30 juillet 2019 comprenait les 800 euros d’article 700 du jugement du 4 juillet 2019 et 532,85 euros de frais de cette procédure comprenant le coût du commandement de quitter du 12 juillet 2019 qu’il avait attaqué à bons droits, ce que l’huissier a reconnu en lui en délivrant un nouveau le 17 septembre 2019. Son règlement de 1000 euros du 31 août 2020 encaissé le 9 septembre 2020 se rapportait à l’article 700 résultant du jugement du juge de l’exécution du 7 juillet 2020 que l’huissier et M [Y] ont entendu lui faire payer une deuxième fois par la saisie-attribution contestée. Son règlement de 6 725 euros du 18 janvier 2022 couvrait la condamnation à 1500 euros d’article 700 du jugement du 15 juin 2020 et la condamnation sur le même fondement à 5000 euros de l’arrêt du 14 décembre 2021 confirmant ce jugement, auquel il a ajouté 225 euros, correspondant au timbre payé devant la cour d’appel. Il se prévaut par conséquent d’une exécution spontanée rendant inutile le coût des significations de ces décisions, et un défaut de fondement de la somme de 163,99 euros au titre d’intérêts de retard. Il en conclut que le principal ayant été réglé, tout le débat porte exclusivement sur les dépens qui n’ont pas fait l’objet d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe, et des frais de la saisie-attribution elle-même, qui n’est pas fondée. Il invoque l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui met les frais de l’exécution forcée à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés, et l’article 503 du code de procédure civile qui exige la signification des jugements en vue de leur exécution, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ce qui selon lui est le cas.
Ceci étant exposé, le juge doit être approuvé d’avoir rappelé la règle selon laquelle l’erreur sur le montant des sommes dues ne justifie pas la nullité de la mesure mais la limitation de ses effets au montant réel de la dette. Il convient donc d’examiner les sommes réclamées et de trancher les contestations élevées pour déterminer si la saisie était bien fondée et selon que des sommes restaient en effet dues ou pas, le cas échéant, en ordonner la mainlevée.
Il est exact qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (civ2, 3 mai 2007,n°06-12.485), ce qui implique de faire la distinction entre les dépens d’instance, qui ne se confondent pas avec les frais de l’exécution forcée dont le recouvrement peut être poursuivi au seul vu du titre exécutoire fondant les poursuites, selon les prescriptions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et sans nécessiter par conséquent un autre titre résultant d’une procédure de vérification.
Les frais de la signification de la décision dont l’exécution est poursuivie en tant qu’ils sont un préalable nécessaire à l’exécution forcée par application de l’article 503 du code de procédure civile, entrent dans les prévisions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. D’une part ils ne nécessitent pas d’être spécifiquement et préalablement taxés, puisqu’ils peuvent être contestés devant le juge de l’exécution, et d’autre part ils ne sont dus que s’ils étaient utiles à la date à laquelle ils ont été exposés. Tel n’est pas le cas en présence d’une exécution totale de la décision, antérieure à cette signification.
A la lumière de ces prescriptions, il ressort des pièces produites, les éléments suivants :
Exécution du jugement d’expulsion du 4 juillet 2019
M [E] [V] a certes réglé le 30 juillet 2019 la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 800 euros, et les frais de cette procédure devant le juge de proximité, mais il ne l’a fait qu’après la signification de la décision le 11 juillet 2019 et la présentation d’un commandement de payer du 18 juillet 2019, dont le coût doit être laissé à la charge du débiteur, soit respectivement 87,37 euros et 87,44 euros. Par ailleurs, il n’a libéré les lieux que le 4 juin 2020, de sorte que dans la perspective de la mise en 'uvre d’une expulsion avec l’assistance de la force publique étaient nécessaires les frais suivants générés par une procédure d’expulsion :
commandement de quitter les lieux du 17 septembre 2019 : 57,77 euros
notification au Préfet du 18 septembre 2019 : 36,04 euros
tentative d’expulsion amiable à l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement : 73,01 euros
réquisition de la force publique le 20 novembre 2019 : 96,17 euros
notification de la demande d’assistance au Préfet : 61,78 euros.
Si le Préfet n’a pas accordé l’assistance de la force publique dans un délai de 2 mois de la première réquisition pour permettre une exécution dès l’expiration de la trêve hivernale, il n’y a pas lieu de répercuter sur l’occupant les frais de l’itérative réquisition et de sa nouvelle signification exposés le 20 janvier 2020. Par ailleurs, M [E] [V] a justifié de ce qu’il a réglé comme incluses dans la somme de 1332,85 euros versée le 30 juillet 2020, les sommes de 57,77 euros et de 36,04 euros au titre du commandement irrégulier du 12 juillet 2019, lesquelles doivent se compenser avec les mêmes frais demandés au titre du commandement du 17 septembre 2019 validé par le jugement du juge de l’exécution du 7 juillet 2020.
A la date de la saisie du 22 juin 2022, il restait donc dû au titre de l’exécution du jugement du 4 juillet 2019, (87,37 + 87,44 + 73,01 + 96,17 + 61,78) 405,77 euros, outre la somme de 1,78 euros au titre des intérêts moratoires sur le principal de 800 euros (au taux de 3,26% sur 25 jours) soit un total justifié de 407,55 euros.
Exécution du jugement du juge de l’exécution du 7 juillet 2020
M [E] [V] a réglé sa condamnation de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile le 8 septembre 2020, après que le jugement lui a été signifié le 24 août 2020. Le coût de la signification de 85,87 euros est donc dû, ainsi que la somme de 2,54 euros au titre des intérêts moratoires sur le principal (au taux de 3,11% sur 30 jours). A la date de la saisie la somme de 88,41 euros est donc justifiée.
Exécution du jugement sur requête en erreur matérielle du 15 juin 2020 et de l’arrêt confirmatif du 14 décembre 2021
Il est exact que le jugement du 15 juin 2020 n’était pas assorti de l’exécution provisoire de sorte que son exécution ne pouvait pas faire immédiatement l’objet d’une exécution forcée. M [E] [V] a exécuté spontanément les deux décisions en réglant les sommes de 1500 euros et 5000 euros le 18 janvier 2022. Il en résulte que les frais de signification du jugement par acte du 7 avril 2021 et de l’arrêt par acte du 26 janvier 2022, respectivement de 70,48 euros et de 73,08 euros n’étaient pas utiles. La saisie-attribution du 22juin 2022 ne pouvait pas être fondée sur les deux titres exécutoires dont il s’agit.
Frais de la saisie-attribution contestée
En définitive, l’exécution forcée du jugement du 4 juillet 2019 et de celui du 7 juillet 2020 pouvait être poursuivie pour avoir paiement d’un solde de créance de 495,96 euros.
Compte tenu du caractère conflictuel des échanges entre M [E] [V] et M [Y], le conseil de ce dernier, et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas, transparaissant dans les courriers de M [E] [V] en dépit de sa profession d’avocat, il n’est pas démontré qu’il aurait réglé ces frais amiablement sur simple demande du créancier comme il affirme. Au demeurant, il se contredit en faisant valoir qu’il aurait suffi d’un commandement de payer pour qu’il règle ce qu’il devait sans passer par la voie de la saisie-attribution puisqu’alors il aurait été redevable du coût du commandement. Dans ces conditions il convient de mettre à sa charge outre la requête FICOBA, le coût de l’acte de saisie et de la dénonciation, soit un montant total de 259,85 euros.
Ainsi, le jugement qui a ordonné la mainlevée totale de la mesure doit être infirmé, et la saisie-attribution cantonnée à une somme de 755,81 euros frais d’exécution compris.
Sur l’abus de saisie
La saisie étant fondée à hauteur de cette somme, M [Y] doit être suivi lorsqu’il considère que la saisie n’avait aucun caractère abusif.
M [E] [V] n’est donc pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, de sorte qu’à ce motif substitué, la décision qui l’a débouté de cette demande sera confirmée.
Puisqu’il succombe en ses contestations et en son appel, il supportera les entiers dépens et ne peut prétendre à l’indemnisation de ses frais irrépétibles. Enfin, l’équité commande d’allouer à M [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l’appel
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la mainlevée totale de la saisie-attribution du 22 juin 2022, condamné in solidum M [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas à payer à M [E] [V] la somme de 83,83 euros au titre de ses frais bancaires, condamné in solidum M [Y] et la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas aux dépens et à payer à M [E] [V] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 22 juin 2022 au préjudice de M [E] [V] entre les mains de la Bred Banque Populaire pour la somme de 755,81 euros, frais d’exécution compris ;
Déboute M [E] [V] de ses demandes de mainlevée totale et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [E] [V] à payer à M [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [E] [V] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront pour ce qui concerne les seconds être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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