Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE SA à conseil d'administration |
Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3ON
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2024 – RG N°24/01698 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Leila ZAIT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE SA à conseil d’administration
Inscrite au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 542 097 522
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 07 mars 2025.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [V] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot expert FG cpt 1.5 Blue HDI 120 prem. immatriculé WW872EZ, d’une valeur de 28 000 euros et moyennant 48 loyers de 432,32 euros et un prix résiduel au terme du contrat de 13 4999,92 euros.
En raison de la défaillance du locataire dans le règlement des loyers, la société CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2022, mis en demeure M. [V] [I] de régler un arriéré de loyers à hauteur de 963,26'euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme entraînant l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de la dette.
La résiliation du contrat a été notifiée à l’intéressé par pli recommandé du 27 octobre 2022, avec mise en demeure de lui restituer le véhicule et de lui régler la somme de 27 802,37 euros.
Par acte du 25 juin 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27 988,14 euros et la restitution du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat précité.
Par jugement avant dire droit du 4 octobre 2024, ce tribunal a invité la société CA Consumer Finance à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, et à produire diverses pièces afférentes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024 a :
— déclaré la demande en paiement de la SA CA Consumer Finance irrecevable
— débouté la SA CA Consumer Finance de ses demandes de restitution et de condamnation de M. [V] [I] aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a retenu que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de vérifier les paiements réalisés par le locataire depuis la souscription du contrat et par conséquent de s’assurer ni de l’existence d’un impayé ni de la date du premier incident de paiement non régularisé, en dépit d’une réouverture des débats qui lui permettait de communiquer toute pièce utile à cet effet, de sorte que sa demande en paiement doit être jugée irrecevable.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement et aux termes de ses uniques conclusions transmises le 23 avril 2025, régulièrement signifiées à l’intimé par acte du 25 mai 2025 (étude), demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
déclare sa demande en paiement irrecevable
la déboute de sa demande de restitution
la déboute de sa demande en condamnation de M. [V] [I] aux dépens
la déboute de sa demande au titre de l 'article 700 du code de procédure civile
rappelle l’exécution provisoire de la présente décision
Statuant à nouveau,
— juger son action parfaitement recevable
— constater et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat
— condamner M. [V] [I] à lui payer au titre du contrat du 8 novembre 2021, la somme de 27 988,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la restitution du véhicule Peugeot Expert FG cpt 1.5 Blue HDI 120 prem. immatriculé WW872EZ, n° de série VF3VBYHVKMZ08085l
— condamner M. [V] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Valérie Giacomoni, avocat au barreau de Besançon.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel, par acte délivré le 7 mars 2025 à son domicile entre les mains de sa conjointe, M. [V] [I] n’a pas constitué avocat devant la cour, en sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est rappelé qu’au regard de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte en outre de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I- Sur la recevabilité de l’action
La société CA Consumer Finance fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa demande en paiement irrecevable en raison de la forclusion au motif qu’il n’aurait pu déterminer la date exacte du premier incident de paiement non régularisé, alors qu’il disposait selon elle de tous les éléments pour la déterminer et statuer au fond.
Elle affirme que l’échéance sur laquelle doit être imputé le dernier règlement de M. [V] [I] est celle de juin 2022, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion étant juillet 2022 (premier incident de paiement non régularisé), son action en paiement diligentée par acte du 25 juin 2024 est parfaitement recevable.
Le contrat de location avec option d’ achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dont s’agit, dispose que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (…)".
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, hors toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du consommateur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai, comme s’y est employé le premier juge.
Néanmoins, il ressort de l’examen de l’historique de compte communiqué à hauteur de cour que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance de juillet 2022, de sorte qu’en saisissant la juridiction de première instance par acte délivré le 25 juin 2024, la société CA Consumer Finance n’était pas forclose.
Infirmant de ce chef le jugement querellé, il sera dit que la société CA Consumer Finance est recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [V] [I].
II- Sur le fond
1- La demande en paiement
A l’appui de son appel et sans autre démonstration que la production de ses pièces, la société CA Consumer Finance sollicite la condamnation de M. [V] [I] à lui payer la somme de 27 988, 14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelante justifie de l’envoi à M. [V] [I] le 20 septembre 2022, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler la somme de 963,26 euros au titre des impayés sous quinze jours à peine de déchéance du terme du contrat, dont le destinataire a été avisé mais qu’il n’a pas réclamé, laquelle porte mention en son objet « Dernier avis avant déchéance du terme ».
Elle justifie en outre de l’envoi d’une lettre de résiliation par pli recommandé du 27 octobre 2022 notifiant à M. [V] [I] la résiliation du contrat et le mettant en demeure de payer la somme de 27 802,37 euros et de restituer le véhicule.
Ce faisant, elle justifie de l’exigibilité des sommes dues et de la régularité de la déchéance du terme.
Selon l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 du même code comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation , augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué, le cas échéant, de la valeur vénale du bien repris.
En l’état, le véhicule n’a pas été restitué au bailleur.
La créance peut être ainsi fixée comme suit, en retenant les valeurs HT des loyers à échoir et de la valeur résiduelle et non TTC comme le sollicite à tort le bailleur :
— loyers échus impayés : 1 389,32 euros
— indemnité de résiliation : loyers restant dus à la date de résiliation : 10 330,52 euros HT + valeur résiduelle du véhicule: 10 799,92 euros HT, soit un sous-total de 21 130,44 euros
Soit une somme totale de 22 519,76 euros.
Si l’article 1231-5 du code de procédure civile permet au juge, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il n’apparaît pas en l’espèce que l’indemnité de résiliation sollicitée soit excessive, dans la mesure où le locataire a cessé tout règlement quelques mois seulement après la souscription du contrat alors que le bailleur pouvait prétendre à recueillir des loyers sur une période de quatre ans, et que le véhicule n’a pas été spontanément restitué par le locataire défaillant.
M. [V] [I] sera donc condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 22 519,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de la mise en demeure, dont sera déduite la valeur vénale HT du bien lorsqu’il sera restitué par le locataire.
2 La restitution du véhicule
La société CA Consumer Finance est bien fondée, en sa qualité de propriétaire du bien, à solliciter la restitution du véhicule objet du contrat résilié, à défaut de restitution spontanée par le locataire en suite de la mise en demeure.
Il doit être fait droit à sa demande.
III- Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer le jugement quant au sort des dépens et de la demande du bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige commande de condamner M. [V] [I], partie perdante, à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
Pour le même motif l’intimé supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la SA CA Consumer Finance recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat a été mise en oeuvre de manière régulière ;
ORDONNE la restitution par M. [V] [I] à la SA CA Consumer Finance du véhicule Peugeot Expert fourgon standard (FG) 1.5 Blue HDI 120 CV premium, immatriculé WW872EZ, n° de série VF3VBYHVKMZ080851 ;
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 22 519,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens de première instance et d’ appel ;
AUTORISE Maître Valérie Giacomoni, avocat, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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