Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 22/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 juin 2022, N° 15/00901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
[O] [V]
C/
[K] [H] [T]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 22/00964 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GACN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 15/00901
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le 17 Juillet 1979 à [Localité 4] (25)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurelie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉ :
Monsieur [K] [H] [T]
né le 30 Août 1950 à [Localité 2] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me William ROLLET, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 mars 2015, M. [H] [T] a recu signification d’une ordonnance datée du 10 fevrier 2015 lui enjoignant de payer la somme de 47.830,57 euros à M. [O] [V].
Le 16 mars 2015, M. [H] [T] a formé opposition à cette ordonnance.
Le 15 decembre 2015, M. [V] a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter la condamnation de M. [H] [T] à lui payer, à titre de provision, la somme totale de sa créance.
Par conclusions en réponse, M. [H] [T] a conclu au rejet des prétentions de M. [V] au motif qu’il avait engagé contre lui une action publique et sollicité que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures penales.
Par ordonnance en date du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a dit qu’il sera sursis à statuer, et ce jusqu’à la décision à intervenir sur l’action publique quant aux plaintes avec constitution de partie civile déposées les 13 aôut 2014 et le 20 mars 2015.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge d’instruction a dit qu’il n’y avait pas lieu à suivre contre [O] [V] des faits objets des plaintes de M. [H] [T].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, M. [H] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir ordonner une expertise graphologique, et d’une demande de communication de pièces, auxquels M. [V] s’est opposé.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [H] de sa demande aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise,
— a enjoint à M. [V] d’avoir à communiquer les photographies justifiant de la réalisation des travaux objets des deux factures émises le 12 décembre 2013,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. [H] de ses autres demandes de communication de pièces.
Par des écritures adressées par voie électronique du 26 janvier 2021, M. [V] a démandé au tribunal de :
— condamner M. [K] [H] [T] à lui payer la somme de 47.393,08 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2013 sur ladite somme.
— dire et juger que les intérêts échus sur la somme due à titre principal produiront des intérêts à compter du 12 décembre 2014 et pour chaque période annuelle conformément à l’article 1154 du Code civil,
— condamner M. [K] [H] [T] à lui payer une indemnité de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [K] [H] [T] aux dépens de première instance comprenant les dépens de la procédure d’injonction de payer, ainsi que les frais de signification du jugement à intervenir.
Par ses conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2021 M. [H] [T] demande au tribunal de
— dire et juger que M. [V] ne démontre pas disposer d’une adresse sur la commune de [Localité 3] à la date d’émission du prétendu bon de commande soit au mois de janvier 2013,
— dire et juger que M. [V] n’a pas pu produire les prétendues photographies visées dans les factures,
— dire et juger que M. [V] ne démontre pas avoir réalisé les travaux légitimant les factures invoquées, notamment par la production de bons de livraison signés.
En conséquence, :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses prétentions et en tant que de besoin,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre avec mission de donner son avis sur le point de savoir s’il est l’auteur ou non de la signature apposée sur le bon de commande litigieux,
— condamner sous astreinte de 50 euros, par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] à :
— justifier de la date à partir de laquelle il s’est installé dans les locaux à [Localité 3],
— communiquer les originaux des bons de commande,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] en tous les dépens en réservant à la SELAS ADIDA et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 7 juin 2022 le tribunal judiciaire de Dijon a
— reçu l’opposition formée par M. [H] [T] et dit que l’ordonnance rendue le 10 février 2015 est mise à néant,
— débouté M. [V] de ses demandes dirigées contre M. [H] [T],
— condamné M. [V] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELAS ADIDA et associés, et au paiement à M. [H] [T] d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision
Par déclaration du 27 juillet 2022 M. [V] a relevé appel de cette décision en limitant son appel aux chefs du dispositif du jugement l’ayant débouté de ses demandes dirigées contre M. [H] [T] et condamné aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELAS ADIDA et associés, ainsi qu’ au paiement à M [H] [T] d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022 M. [V] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable,
— dire et juger l’appel bien fondé,
En consequence,
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a :
* debouté de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [H] [T],
* condamné aux dépens,
* condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article
700 du Code de procedure civile,
* debouté de toutes demandes plus amples.
Statuant a nouveau,
— condamner Monsieur [K] [H] [T] à lui payer la somme de 47.393,08 euros TTC avec les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2013 sur ladite somme.
— dire et juger que les intérêts échus sur la somme due à titre principal produiront des intérêts à compter du 12 décembre 2014 et pour chaque période annuelle conformément à l’article 1154 du Code civil,
— condamner M. [K] [H] [T] à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [K] [H] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [H] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de DIJON,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— désigner tel Expert qu’il plaira à la cour de commettre avec mission :
— de convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
— de se faire remettre tous documents et de procéder à toutes investigations utiles,
— de se faire remettre par M. [H] [T] des exemplaires de son écriture et des signatures et en recueillir lui-même,
— de donner son avis sur le point de savoir si M. [H] [T] est l’auteur ou non de la signature apposée sur le bon de commande litigieux,
— de déposer son rapport au secrétariat greffe de la cour d’appel dans le délai de trois mois de sa saisine,
— de condamner M. [V] à justifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de la date à partir de laquelle il s’est installé dans ses locaux à [Localité 3],
En tout état de cause,
Et ajoutant
— de condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— de condamner M. [O] [V] en tous les dépens en réservant à la SELAS ADIDA et associés le bénéfice de l’article 699 CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Moyens développés par l’appelant
M. [V] fait valoir que le11 janvier 2013, l’entreprise individuelle agricole [K] [H] [T] lui a passé commande de travaux agricoles suivant bon de commande numéro ABl7 pour un montant de 34.117,23 euros HT soit 40.804,21 euros TTC, et également suivant bon de commande de la même date numéro ABl8 pour un montant de 5.509,09 euros HT soit 6.588,87 euros TTC ; que les travaux prevus ont été réalisés, et facturés le 12 décembre 2013.
M. [V] reproche au tribunal d’avoir considéré que la comparaison des signatures apposées au bas des bons de commandes n’était pas pertinente alors que le rapprochement de la signature figurant au bas d’une plainte déposée le 20 mars 2015 par M. [H] [T], avec celle figurant sur les bons de commande permet de se convaincre qu’ils ont été signés par celui-ci.
Il explique que la modification de son système informatique ne lui a pas permis de déférer à l’injonction du juge de la mise en état et que la réalité des travaux est suffisamment attestée par les pièces produites, parmi lesquelles figurent deux attestations.
Il estime que les moyens que lui oppose M. [H] [T] sont manifestement dilatoires et destinés à le faire échapper à ses créanciers, à l’instar de ceux soulevés dans une procédure antérieure dont a eu à connaître la cour.
Moyens développés par l’intimé
M. [H] [T] soutient qu’il n’a jamais passé commande à M. [V] ni signé les bons de commande dont ce dernier se prévaut et que les travaux n’ont pas été réalisés.
Il insiste sur le fait qu’il a contesté son engagement dès réception de la facture manuscrite datée du 12 décembre 2013 envoyée par M. [V] et que les mentions relatives aux dates et aux lieux d’exploitation, qui apparaissent sur le bon de commande établi de manière informatique sont manifestement incohérentes.
Il relève qu’à l’issue de la vérification d’écriture ordonnée en première instance, le tribunal judiciaire de Dijon a à juste titre, considéré qu’il ne pouvait être affirmé qu’il serait le signataire des bons de commande, et que M. [V] ne rapportait pas la preuve de la réalité des travaux facturés, en l’absence de production de photographies pourtant ordonnée par le juge de la mise en état.
Il ajoute que les deux attestations produites à hauteur de cour ne sont pas de nature à établir la réalisation des travaux objets des factures litigieuses.
En conséquence, considérant qu’il n’est tenu d’aucune obligation contractuelle à l’égard de M. [V], M. [H] [T] conteste devoir la moindre somme à celui-ci.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces produites
— que les parties ont signé le 17 novembre 2012 un protocole d’accord 'stipulant que M. [H] [T] via son EARL RENTE LAMARTINE, cédait à M. [V] 49 % du capital ainsi que du matériel pour 200 000 euros, et que le travail serait fait sur prestation de service des deux associés et que les comptes seraient établis par le repreneur'.
— que ce protocole n’est pas produit,
— que les bons de commande litigieux ont été établis alors que les parties étaient liées par ce protocole d’accord, dont l’interprétation les oppose,
— qu’à hauteur d’appel, M. [V] produit deux bons de commande en original,
— que toutes les prestations ont été facturées conformément à ces deux bons de commande par M. [V].
La critique portée par M. [H] [T] quant à l’indication du lieu d’émission des bons de commande et factures soit [Localité 3], à une date à laquelle M. [V] n’y avait pas encore établi son activité est sans incidence sur la validité de ces documents, dès lors qu’un entrepreneur peut établir des bons de commande ou factures en un lieu différent de celui du siège social de son entreprise.
A hauteur d’appel, M. [V] produit les deux bons de commandes litigieux en original, sans d’ailleurs expliquer la raison pour laquelle il n’avait pas donné suite à la demande de production des originaux formulée par M. [K] [H] [T], en première instance.
Il est établi par ailleurs que dans un premier temps, M. [V] a présenté à M. [H] [T] une facture manuscrite datée du 12 décembre 2013 intitulée : facture de travail à façon et de fourniture de L’ETA [V] suivant SSP- campagne 2012/2013 pour un montant de 6588,87 euros, qui correspond à une des deux factures litigieuses. Cette facture ne comporte aucun numéro d’enregistrement en comptabilité, ne fait pas référence au bon de commande désormais produit dans le cadre de cette procédure, qui étant daté du 11 janvier 2023 ne peut donc venir valider rétroactivement des travaux commandés en 2012, ces éléments laissant planer un doute sur les conditions d’établissement du bon de commande.
En l’état des pièces produites, la cour dispose des éléments suffisants pour procéder à la vérification de signature sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
La comparaison des signatures figurant sur les bons de commande, avec celles apposées au bas d’un procès-verbal d’AG E du 19 juillet 2013, d’un courrier de M. [H] [T] daté du 29 mars 2014, d’un pv de dépôt de plainte du 20 mars 2015 ne permet d’affimer que M. [H] [T] est le signataire des bons de commande, la cour relevant comme le premier juge que le tracé en ligne courbe des signatures figurant au bas des deux bons de commande, ne se retrouve pas à l’identique sur les éléments de comparaison.
En outre, face aux contestations élevées par M. [H] [T], il convient de relever que M. [V], n’a pas déféré à l’injonction de produire les photographies devant lui permettre de justifier de la réalisation des prestations facturées, alors qu’il s’était engagé à les fournir en cas de besoin, par une mention portée sur chacune des deux factures émises le 12 décembre 2013.
L’explication qu’il fournit pour justifier de son impossibilité de produire ces photographies n’est étayée par aucun document probant et ne saurait être tenue pour pertinente.
Enfin, les deux attestations produites à hauteur d’appel n’apportent aucun élément utile aux débats, dans la mesure où il est fait état dans l’une de l’exploitation par M. [H] [T] de terres de la SCI pour l’année 2012 qui est sans lien avec les travaux litigieux et l’autre la récolte de céréales, prestation non visée dans les bons de commande et factures.
Il resulte de ces éléments analysés globalement que M. [V] n’apporte pas la preuve de la réalité des travaux dont il demande paiement et doit être débouté de ses demandes dirigées contre M. [H] [T], le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions.
La nature du litige ne commande pas de faire application à hauteur d’appel des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que M. [H] [T] est débouté des demandes formulées de ce chef.
Succombant en appel, M. [V] est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [H] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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