Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mars 2026, n° 26/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01759 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJO
Nom du ressortissant :
[W] [O]
[O]
C/
[X] [F] L'[I]
COUR D’APPEL [F] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [O]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] 2
non comparant, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [X] [F] L'[I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Mars 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans a été prononcée le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Vienne.
Suite à son interpellation pour offre ou cession de stupéfiant et par décision du 18 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 février 2026 infirmée en appel le 24 février 2026 par la Cour d’Appel de Lyon, la rétention administrative d'[W] [O] a été prolongée pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 5 mars 2026, [W] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative suite à la décision du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mars 2026 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision fixant le pays de destination.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars 2026 à 14h55 a rejeté cette requête.
[W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 mars 2026 à 14 heures 05 en faisant valoir qu’il n’existait plus de perspective raisonnable de l’éloigner puisque qu’il ne peut plus être éloigné vers la Guinée tant que la CNDA ne s’est pas prononcée sur sa demande d’asile et qu’il convient donc de le remettre en liberté.
[W] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026 à 10 heures 30.
[W] [O] a refusé de comparaître à l’audience du jour.
Le conseil d'[W] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la requête en mainlevée de l’intéressé
L’article L. 742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
[W] [O] soutient dans sa requête d’appel que par décision du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné la suspension de l’exécution de la décision fixant le pays de destination ; qu’il ne subsiste donc plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de la rétention étant précisé qu’il n’existe aucune procédure d’urgence devant la CNDA permettant une audience plus rapide de ce dossier ; que les délais de convocation sont a minima de deux mois ; que les délibérés sont ensuite de trois semaines ; que par ailleurs, le principe de non refoulement prévu à l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article trois de la Convention européenne des droits de l’homme s’oppose à ce qu’il soit éloigné vers la Guinée ; qu’il en est de même de l’article L 721-4 du CESEDA qui précise que l’autorité administrative ne peut désigner comme pays de renvoi le pays dont l’étranger à la nationalité s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; que la CNDA ne s’est pas prononcé sur sa demande d’asile et qu’il fait état de craintes sérieuses en cas de retour sur le territoire guinéen ; que la préfecture n’envisage pas d’éloignement vers un pays autre que la Guinée, [W] [O] ne disposant pas d’autre nationalité ou d’un droit au séjour dans un autre pays ; que la mesure d’éloignement n’est applicable que si elle est accompagnée d’une décision fixant le pays de destination ; que la suspension de la décision fixant le pays de destination est de nature à empêcher son éloignement ; que la préfecture ne rapporte aucun élément démontrant qu’elle aurait effectivement informé la CNDA de sa rétention ; qu’elle ne peut en aucun cas effectuer de démarche auprès du consulat guinéen sauf à méconnaître le droit d’asile ; il ne peut être sérieusement soutenu qu’il sera éloigné avant le 18 mai, date de fin des 90 jours de rétention ; que la cour d’appel de Lyon qui a prolongé sa rétention le 24 février 2026 a commis une erreur de droit en le prolongeant sur le fondement de l’article L 741-1 du CESEDA et que ce dernier ne peut être prolongé sur une simple menace pour l’ordre public.
La préfecture de l’Isère fait valoir que la décision du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2026 ayant ordonné la suspension de l’exécution de la décision fixant le pays de destination ne change pas grand-chose relativement au maintien en rétention d'[W] [O] en ce qu’elle attend l’audience et la décision de la cour nationale du droit d’asile suite à la demande de renvoi formulé par [W] [O] le 20 février 2026 et que ce dernier ne démontre pas que la cour nationale du droit d’asile ne va pas statuer dans les délais ;
Il ressort des éléments du dossier que le tribunal administratif de Lyon a ordonné le 04 mars 2026 la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 fixant le pays de destination concernant [W] [O], à savoir la Guinée ; que cette décision, ainsi que le soutien l’intimée et comme l’a relevé de manière pertinente le premier juge par des motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents, qu’il convient d’adopter purement et simplement, ne change rien à la situation d'[W] [O].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [O] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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