Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 févr. 2026, n° 24/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01811 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUJ
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30 avril 2024 RG :[Immatriculation 1]
S.A.S.U. APEX LOCATION
C/
S.A.S.U. WORLD [T]
Société SOC MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NÎMES en date du 30 Avril 2024, N°[Immatriculation 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. APEX LOCATION, SASU immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 400584140 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SELARL DONNEVE – GIL – COLOMER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Bertrand BOUQUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S.U. WORLD [T], Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 1 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° B 901 659 326, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société SOC MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) Société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, exerçant selon le n°SIRET 348 455 775, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2024 par la SASU Apex Location (procédure n° RG 24/01811) à l’encontre du jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n° RG [Immatriculation 1] ;
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2024 par la SASU World [T] (procédure n° RG 24/02367) à l’encontre du jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG [Immatriculation 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ordonnant la jonction des deux procédures et disant que l’instance se poursuivra sous le seul numéro 24/01811 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 janvier 2026 par la SASU Apex Location, appelante et intimée à titre principal, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 novembre 2024 par la SASU World [T], intimée, et appelante à titre principal, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2026 par la Société mutuelle d’assurances de Bourgognes (la SMAB), actuellement dénommée Coreis, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 15 janvier 2026.
Sur les faits
Par acte sous signature privée du 27 juillet 2021, la société Apex location a donné en location à la société World [T] un véhicule fourgon Renault master immatriculé FX'861'NG, équipé d’une nacelle.
Le même jour, la société World [T] a souscrit un contrat d’assurance « RC Pro’assur » n°RC009219 auprès de la SMAB, comportant une garantie responsabilité civile professionnelle pour l’activité de « câblage de réseau informatique et de télévision par câble y compris les fibres optiques sans autres travaux », prenant effet au jour de la souscription.
Le 27 mai 2022, la société World [T] a informé la société Apex Location que, le 25 mai 2022, le véhicule était stationné depuis près de quinze minutes en bordure de route lorsque celui-ci s’était mis soudainement à avancer comme en roue libre; qu’il avait chuté jusqu’en bas d’un ravin à environ 300 mètres en contrebas de la route.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée.
Le 5 septembre 2022, la société Apex Location a mis en demeure la société World [T] d’avoir à rembourser la valeur du véhicule, outre les frais exposés au titre du grutage/remorquage, de l’expertise et de la perte de l’exploitation subie.
Sur la procédure
Par exploit du 3 février 2023, la société Apex Location a fait assigner la société World [T] et la société CMAM, assureur, devant le tribunal de commerce de Nîmes en réparation de ses préjudices.
Par exploit du 9 mai 2023, la société Apex Location a appelé en cause la SMAB en qualité d’assureur de la société World [T].
La jonction des deux affaires a été ordonnée par jugement du 5 juillet 2023.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Juge que la faute de la société World [T] n’est pas rapportée,
Juge que les exclusions prévues au contrat d’assurance responsabilité dommage de la société Apex Location sont inopposables à la société World [T] car nulles et non écrites en application de l’article L 111-4 du code des assurances,
Rejette l’intégralité des demandes formulées par la société Apex Location,
Prononce la mise hors de cause de la CMAM n’ayant pas la qualité d’assureur de la société World [T],
Prononce la mise hors de cause de la SMAB en raison de la clause d’exclusion de son contrat visant tout véhicule terrestre,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société Apex Location à payer à la CMAM la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Apex Location à payer à la SMAB la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Apex Location aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 110,70 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais accessoires ».
La société Apex Location a relevé appel le 28 mai 2024 (procédure n° RG 24/01811) de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
jugé que la faute de la société World [T] n’est pas rapportée ;
jugé que les exclusions prévues au contrat d’assurance responsabilité dommage de la société Apex Location sont inopposables à la société World [T], car nulles et non écrites en application de l’article L 111-4 du code des assurances ;
rejeté l’intégralité des demandes formulées par la société Apex Location ;
rappelé le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la société Apex Location aux dépens de l’instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 110,70 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais accessoires.
Puis, la société World [T] a relevé appel le 10 juillet 2024 (procédure n° RG 24/02367) de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en ce qu’il a :
— débouté la société World [T] de sa demande de voir condamner son assureur, la SMAB, à la garantir de toute condamnation,
— prononcé la mise hors de cause de la SMAB en raison de la clause d’exclusion de son contrat visant tout véhicule terrestre.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Ordonné la jonction des procédures N° RG 24/01811 et 24/02367,
— Dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 24/01811.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Apex Location, appelante et intimée à titre principal, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1708 et 1732 du code civil, de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 30 avril 2024 en ce qu’il a :
1er chef de jugement critiqué :
« Juge que la faute de la société World [T] n’est pas rapportée »
2ème chef de jugement critiqué :
« Juge que les exclusions prévues au contrat d’assurance responsabilité dommage de la société Apex Location sont inopposables à la société World [T] car nulles et non écrites en application de l’article L 111-4 du code des assurances »
3ème chef de jugement critiqué :
« Rejette l’intégralité des demandes formulées par la société Apex Location »
4ème chef de jugement critiqué :
« Rappelle que le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision »
5ème chef de jugement critiqué :
« Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires »
6ème chef de jugement critiqué :
« Condamne la société Apex Location aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 110,70 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais accessoires »
— Constater que le véhicule a été dégradé sous la garde de la société World [T],
— Dire et juger la société World [T] tenue de réparer les préjudices subis,
— Condamner la société World [T] au paiement des sommes suivantes :
— 38.000,00 euros HT au titre de la valeur du véhicule avant sinistre,
— 8.900,00 euros HT au titre des frais de grutage et remorquage du véhicule
— 2.500,00 euros TTC au titre des frais d’expertise
— 720,00 euros TTC au titre des frais de contrôle technique
— 900,00 euros par mois à compter du sinistre et ce jusqu’au paiement effectif des sommes dues au titre de la perte de marge brute,
— Débouter la société World [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Donner acte à la société Apex Location de ce qu’elle s’en remet sur la demande de condamnation de la société SMAB,
— Condamner la société World [T] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Apex location expose que le véhicule a été accidenté alors qu’il était sous la garde de la société World [T]. Le locataire a commis une faute en ne s’assurant pas du serrage suffisant du frein de stationnement et ce d’autant que le véhicule était garé dangereusement au bord d’une route présentant un important dénivelé. Le manuel de bord est un document édité par le fabricant du véhicule. La nécessité de serrer le frein à main et d’enclencher une vitesse est une notion apprise pour l’examen du permis de conduire. De plus, le véhicule était équipé de cales ayant justement pour but d’être installées lorsqu’il est stationné en pente.C’est bien au locataire dont la responsabilité est présumée de prouver qu’il n’a pas commis de faute.
La société Apex location précise, à propos de l’article 8 des conditions générales de vente, qu’il n’est pas soumis aux dispositions du code des assurances, s’agissant d’un contrat de louage de chose. Compte-tenu de la configuration des lieux, l’absence de mesures adéquates constitue une faute inexcusable, et a minima une négligence caractérisée puisque la société World [T] s’est comportée comme si le véhicule était stationné sur une surface plane. L’article 8 n’est pas rédigé de manière trompeuse ; il rappelle que le loueur a souscrit un contrat d’assurance obligatoire garantissant la responsabilité civile obligatoire des dommages corporels et matériels causés aux tiers.
Dans ses dernières conclusions, la société World [T], intimée et appelante à titre principal, demande à la cour, au visa des articles L 113-1 du code des assurances, de :
« Confirmer la décision en ce qu’il a été jugé que la société World [T] n’avait commis aucune faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l’assurance Apex
Confirmer la décision en ce qu’il a été jugé que toutes les demandes d’Apex Location devaient être rejetées,
Débouter la Société Apex Location de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB) en raison de la clause d’exclusion de son contrat visant tout véhicule terrestre,
Juger que cette clause n’a pas vocation à s’appliquer,
Dès lors, et à titre subsidiaire, si la cour devait retenir une faute de World [T],
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société World [T] de sa demande de voir condamner la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB) à la garantir de toute condamnation,
Condamner la SMAB à relever et garantir la société World [T] de toute condamnation,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 euros à la société World [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens d’appel. ».
La société World [T] réplique que le manuel de bord ne lui donnait aucune directive précise. L’ajout de deux crans supplémentaires de serrage et l’enclenchement d’une vitesse n’étaient pas des conditions de sécurité indispensables. Le conducteur pouvait légitimement croire que le serrage appliqué était suffisant. La présence des cales dans le véhicule n’est pas prouvée. L’expert atteste que le levier de frein à main était levé mais qu’il n’était pas possible de vérifier sur quel cran, il était positionné. L’utilisateur pouvait valablement avoir ajouté ces deux crans supplémentaires, conformément aux instructions du manuel de bord, sans que pour autant cela ait suffi. L’examen par l’expert sur place a été fait le 30 juin 2022, soit près d’un mois après l’accident. Une partie des constatations de l’expert ont été faites après déplacement du véhicule accidenté. Le loueur ne démontre pas le système de freinage avait été correctement révisé.
La société World [T] souligne que la caractérisation de la faute inexcusable apparaît comme totalement disproportionnée. La négligence n’est pas avérée, le véhicule ayant bougé tout seul, sans l’intervention du conducteur, avec le frein à main enclenché. La rédaction de la clause d’exclusion de garantie, stipulée à l’article 8 du contrat de location, n’est pas suffisamment nette et précise de sorte que l’utilisateur ne peut connaître à l’avance l’étendue de son champ d’application. La société Apex location a commis une tromperie en lui faisant croire qu’elle avait souscrit une assurance pour les dommages causés au véhicule.
La société World [T] fait valoir que la clause prévue à la page 43 des conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie SMAB n’a pas vocation à s’appliquer non plus. Le véhicule accidenté n’a pas été confié à World [T] : c’est elle qui a fait la démarche de le louer. Le véhicule était bien utilisé, dans le cadre professionnel, lors d’un chantier sur la ville de [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions, la SMAB, actuellement dénommée Coreis, intimée, en qualité d’assureur de la société World [T], demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 30 avril 2024 en ce qu’il a :
— jugé que la faute de la société World [T] n’était pas rapportée,
— jugé que les exclusions prévues au contrat d’assurance responsabilité dommage de la société Apex Location sont inopposables à la société World [T] car nulles et non écrites en application de l’article L 111-4 du code des assurances,
— rejeté l’intégralité des demandes formulées par la société Apex Location,
— prononcé la mise hors de cause de la SMAB, devenue Coreis, en raison de la clause d’exclusion de son contrat visant tout véhicule terrestre,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, prononcer une quelconque condamnation à l’égard de la société SMAB, devenue Coreis,
Limiter le montant qui pourrait être alloué à la société Apex Location en réparation de ses préjudices suite de l’accident du 25 mai 2022 à la franchise contractuelle d’un montant de 10.000 euros HT,
Déduire du montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SMAB, devenue Coreis, la somme de 750 euros correspondant à la franchise prévue au contrat d’assurance n°RC009219 « RC Pro’Assur » souscrit par la société World [T],
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
Rejeter toute demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
Condamner la société Apex Location et la société World [T] à verser à la SMAB, devenue Coreis, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Apex Location et la société World [T] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle Vajou, avocat sur son affirmation de droit. ».
La société Coreis souligne que les articles 8 et 8-1 du contrat conclu entre la société Apex location et la société World [T] sont rédigés de manière trompeuse. La société Apex location s’est engagée à couvrir les dommages au véhicule, en l’absence de tiers identifié, moyennant une franchise de 10.000 euros HT. Elle est donc tenue par ses engagements contractuels. Dans la mesure où la société Apex location n’a en réalité pas souscrit de garantie pour les dommages au véhicule, aucune exclusion de garantie ne peut être opposée à la société World [T].
La société Coreis soutient que l’assurée ne démontre pas que les conditions de la mise en 'uvre de garantie sont réunies. A titre d’exemple, la société World [T] ne justifie pas que le sinistre est survenu à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle. Les dommages subis par les véhicules terrestres à moteurs sont exclus au titre des exclusions communes à toutes les garanties, en application de l’article 58 des conditions générales du contrat d’assurance RC Pro’assur souscrit par la société World [T]. Le véhicule fourgon Renault master immatriculé FX'861'NG a été confié à la société World [T], au titre d’un contrat de location. D’autres exclusions de garantie du contrat trouvent également à s’appliquer, notamment en cas de faute, erreurs et négligences.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la responsabilité de la société World [T]
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Le représentant de la société World [T] a indiqué, s’agissant des circonstances du sinistre du 27 mai 2022, que le véhicule était stationné depuis près de quinze minutes en bordure de route lorsque celui-ci s’était mis soudain à avancer comme en roue libre. Le véhicule avait chuté jusqu’en bas d’un ravin, à environ 300 mètres en devers de la route.
Au cours de l’expertise amiable, il a été mis en évidence que le véhicule avait été acquis neuf le 3 mars 2021 ; qu’il avait fait l’objet le 19 mars 2022 d’une révision à 30 821 kilomètres, au cours de laquelle les plaquettes de frein avaient été changées; que les contrôles de la nacelle opérés par l’organisme habilité Cavitech les 18 août 2021 et 8 février 2022 n’avaient donné lieu à aucune observation pour cet équipement de travail ; que la vérification des équipements mécaniques par l’Apave le 24 février 2021 n’avait mis en évidence aucune anomalie ou défectuosité.
Lors de la première réunion d’expertise, l’expert a vérifié le bon état des liaisons des câbles du mécanisme de commande des plaquettes de frein, du verrouillage du levier de frein à main, des plaquettes et des disques arrières; il a également constaté qu’à l’arrière, les étriers étaient étanches. Lors d’une autre réunion contradictoire du 26 juillet 2022, l’expert a procédé au contrôle sur banc du fonctionnement et de l’efficacité du frein de stationnement, qui lui a permis de déterminer que le pourcentage d’efficacité mesuré de 24% était parfaitement conforme à la norme en vigueur de 18%. L’expert a également examiné le démarreur et constaté qu’il ne présentait pas de court-circuit. Il a donc exclu que la défaillance du frein de stationnement ou du démarreur soit à l’origine de la mise en mouvement du véhicule stationné.
Il importe peu que les constatations et investigations aient été menées par l’expert, plusieurs mois après le sinistre, dès lors qu’entre temps, aucune modification n’a été apportée au véhicule accidenté qui n’avait pas encore été déplacé lorsqu’il a été examiné, lors de la première réunion, sur site, à la fin juin 2022.
L’expert a constaté que le levier de frein à main dans la cabine était tiré mais il a été dans l’impossibilité matérielle, du fait du risque de dévalement du véhicule, de visualiser la position du frein à main sur les crans. Toutefois, l’absence d’anomalie du frein de stationnement ou du démarreur l’a conduit à conclure avec certitude que le sinistre était la conséquence d’une utilisation non conforme des freins arrières de stationnement par l’utilisateur qui avait insuffisamment serré le levier de commande des dit freins. L’absence de rotation sur les roues entraînée par l’effort manuel n’est pas en contradiction avec la démonstration faite par l’expert de l’origine de l’accident dans la mesure où le frein de stationnement était partiellement serré. L’expert a également relevé que l’utilisateur du véhicule n’avait pas verrouillé l’anti vol avec les roues opposées au vide, comme il est d’usage en montagne.
Les photographies versées au débat montrent que le véhicule était bien équipé de cales, reconnaissables à leur couleur jaune et à leur forme, ayant pour but de le maintenir à l’arrêt lorsqu’il est stationné en pente. Il n’est pas contesté que ces cales n’ont pas été utilisées par le conducteur.
Le manuel de bord élaboré par le constructeur du véhicule ne fait que rappeler les recommandations élémentaires de prudence qui ont été enseignées à tout conducteur, lors de la préparation à l’examen du permis de conduire, à savoir, l’utilisation de crans supplémentaires de serrage du frein à main lorsque le véhicule est stationné en pente ainsi que l’engagement d’une vitesse. S’y ajoute le décalage des roues par rapport à la pente.
La société World [T] ne rapportant pas la preuve que les dégradations qui sont arrivées pendant sa jouissance, ont eu lieu sans sa faute, elle doit en répondre.
L’article 8 du contrat de location stipule que le loueur a souscrit un contrat d’assurance obligatoire (VTAM) garantissant la responsabilité civile obligatoire des dommages corporels et matériels causés aux tiers conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est précisé que concernant les dommages causés aux véhicules loués, ils sont également couverts par le loueur mais font l’objet de deux franchises différentes en fonction des cas :
Franchise Dommages au véhicule avec tiers identifié responsable : 1.200 euros HT
Franchise Dommages responsable au véhicule totale ou partielle ou sans tiers
identifié : 10.000 euros HT .
Les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances ne sauraient régir le contrat de location qui ne fait que rappeler les stipulations du contrat d’assurance qui aurait été souscrit par le loueur et qui laisserait à sa charge une franchise de 10 000 euros en l’absence de tiers ou de tiers identifié responsable.
L’article 8-1 du contrat de location indique qu’en cas de vol, incendie ou dommage au véhicule,
le locataire sera redevable du montant total des réparations ou de la valeur vénale du véhicule et donc exclu des assurances, dans les cas de dommages causés par le locataire volontairement ou à la suite d’une faute inexcusable ou à la suite d’une négligence caractérisée.
Si le contrat de location laisse croire, de manière trompeuse, au locataire que le loueur a souscrit un contrat d’assurance pour assurer les dommages au véhicule, la carence du loueur n’est pas la cause directe des préjudices dont il demande réparation au locataire. Et le locataire a été néanmoins informé que ne seraient pas garantis les dommages qu’il pourrait causer à la suite d’une faute inexcusable ou à la suite d’une négligence caractérisée.
Or, en l’occurrence, la société World [T] a fait preuve d’une négligence caractérisée en stationnant un véhicule dans une pente en zone montagneuse, sans serrer suffisamment le frein à main, sans laisser une vitesse et poser des cales sous les roues pour qu’en cas de défaillance du frein de stationnement, le véhicule ne puisse bouger. Elle n’a pas non plus décalé les roues par rapport à la pente.
Il s’en suit que le non respect par la société World [T] de son engagement de souscrire une assurance garantissant les dommages au véhicule n’est pas à l’origine d’un préjudice pour le locataire qui était parfaitement avisé qu’il n’était pas couvert en cas de négligence caractérisée de sa part.
La société World [T] sera, par conséquent, condamnée à verser à la société Apex location la somme de 38 000 euros représentant la valeur du véhicule avant sinistre, la somme de 8.900 euros au titre des frais de grutage et remorquage du véhicule et celle de 2 500 euros au titre des frais d’expertise.
En revanche, les frais de contrôle technique n’ont pas été exposés en vain puisqu’ils ont permis au véhicule d’être utilisé entre son achat le 3 mars 2021 et l’accident du 27 mai 2022.
Le préjudice de perte d’exploitation sera évalué à la somme de 3 000 euros, étant donné que la société Apex location en qualité de loueur professionnel dispose d’une flotte importante de véhicules qu’elle renouvelle régulièrement pour mettre à disposition de ses clients des véhicules récents et qu’elle n’aurait pas conservé le véhicule litigieux, même non accidenté pendant la durée d’indemnisation qu’elle réclame.
2) Sur la mise hors de cause de la SMAB actuellement dénommée Coreis
L’article 58 des conditions générales du contrat RC Pro’assur contient une exclusion commune à toutes les garanties des dommages 'subis par les véhicules terrestres à moteur par leurs accessoires, par leur remorque ou par les caravanes qui vous appartiennent ou qui vous sont confiés à quelque titre que ce soit, ainsi que les dommages subis par les embarcations de plus de 5,50 mètres ou munies d’un moteur dont la puissance excède 5 CV réels, y compris le contenu de ces véhicules, remorques ou embarcations '.
Il est précisé, en page 43, que ne sont pas garantis 'Les dommages subis par le véhicule, sauf lorsque ce véhicule, appartenant à un tiers, est déplacé à la main sur la distance indispensable pour qu’il ne fasse plus obstacle à l’exercice de vos activités. La garantie s’exerce tant pour les dommages causés aux tiers que pour les dommages subis par les véhicules déplacés. '
Ces clauses d’exclusion sont claires, précises et aisément compréhensibles pour tout un chacun et elles permettent à l’assurée de connaître exactement l’étendue de la garantie souscrite. D’ailleurs, la société World [T] n’indique pas quels termes seraient, selon elle, ambigus et nécessiteraient un travail d’interprétation. Eu égard au caractère formel et limité des clauses d’exclusion, elles sont valables et opposables à l’assurée.
En l’occurrence, le véhicule fourgon Renault master immatriculé FX'861'NG, équipé d’une nacelle, a bien été confié à la société World [T], dans le cadre du contrat de location du 27 juillet 2021, et il n’a pas été déplacé à la main.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SMAB (actuellement dénommée Coreis).
3) Sur les frais du procès
La société World [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Apex location et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SMAB, actuellement dénommée Coreis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société World [T] à payer à la société Apex location les sommes suivantes :
-38 000 euros représentant la valeur du véhicule avant sinistre,
-8 900 euros au titre des frais de grutage et remorquage du véhicule,
-2 500 euros au titre des frais d’expertise,
-3 000 euros au titre de la perte de marge brute,
Déboute la société Apex location de sa demande au titre des frais de contrôle technique,
Y ajoutant,
Condamne la société World [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société World [T] à payer à la société Apex location une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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