Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 21/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
N° RG 21/01655 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYWZ
Décision attaquée : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 22 Juillet 2021
Appelant
Organisme ONIAM, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représenté par Me Virginie BARATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP UGGC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Mme [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à , demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Caisse CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 novembre 2023
Date de mise à disposition : 20 février 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 14 juin 2011, Mme [H] [R] a été victime d’un accident du travail lui causant un traumatisme du genou droit.
Le 9 août 2011, une première opération d’arthroscopie a été effectué par M. [X], chirurgien orthopédique. Le 21 mai 2012, une nouvelle arthroscopie a été réalisée en raison de la persistance de douleur. Le 20 mars 2013, M. [X] a procédé à une opération de pose de prothèse totale du genou droit à la clinique Herbert. Les douleurs ont persisté et une autre opération a eu lieu le 16 septembre 2013 afin de procéder à une arthrolyse et au changement de la prothèse. En mai 2015, une arthroscopie avec lavage articulaire dans le cadre d’une ostéite chronique sur prothèse du genou a été de nouveau réalisée.
Le 28 avril 2016, Mme [R] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation du Rhône Alpes d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime imputables aux soins dispensés par M. [X].
Le 11 juillet 2016, un rapport d’expertise a été rendu par MM. [Y] [M] et [S] [B], désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation du Rhône Alpes.Le 16 novembre 2016, la Commission de conciliation et d’indemnisation du Rhône Alpes a rendu un avis favorable à une indemnisation de Mme [R] et l’Office national d’Indemnisation des accidents Médicaux ci-après nommé l’Oniam) a adressé, le 16 mars 2017, a adressé à cette dernière un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 53 897,08 euros que celle-ci a refusé.
Par actes d’huissier des 12 et 16 octobre 2017, Mme [R] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré recevable le droit à réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme [R] sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
— Condamné l’Oniam à payer à Mme [R] la somme totale en capital de 674 792 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
— 67 960 euros au titre des frais divers incluant les honoraires de médecin conseil et l’aide par tierce personne temporaire,
— 11 686 euros au titre des frais de véhicule adapté,
50 622 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
— 21 600 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente échue,
422 222 euros au titre des perte de gains professionnels futur,
22 652 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
46 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4 300 euros au titre du préjudice d’agrément,
7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Condamné l’Oniam à régler à Mme [R] une rente viagère annuelle de 11 232 euros, par paiement trimestriel de 2 808 euros, au titre de l’aide par tierce personne permanente ;
— Indexé la rente de manière annuelle sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
— Dit que la rente varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : (Rente revalorisée = montant initial X nouvel indice) / indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation
— Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
— Condamné l’Oniam à payer à Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Oniam aux dépens de l’instance ce y compris les frais d’expertise judiciaire pour un total de 1 872 euros ;
— Débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de l’Oniam aux frais d’huissier de justice en cas d’exécution forcée.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les conditions d’ouverture du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
L’état d’inaptitude de Mme [R] et son impossibilité actuelle de recouvrer un emploi avec une rémunération égale sont la conséquence directe de l’accident médical non fautif subi le 20 mars 2013, lui causant un préjudice certain au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la date de consolidation, soit le 20 août 2019.
Par déclaration au greffe du 5 août 2021, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable le droit à réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme [R] sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
— Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
— Débouté Mme [R] de sa demande de condamnation à son encontre aux frais d’huissier de justice en cas d’exécution forcée.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 20 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux sollicite l’infirmation la décision des seuls chefs critiqués et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en son évaluation des postes de préjudices suivants et, statuant à nouveau réduire le montant alloué au titre :
— De l’assistance par tierce personne en ce qui concerne les arrérages échus à la somme de 65 863,20 euros, en ce qui concerne les arrérages à échoir à une rente annuelle de 9 181,71 euros versée trimestriellement sous déduction des aides reçues et des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé dont il sera justifié au fur et à mesure, – du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14 492 euros,
— Des souffrances endurées à la somme de 8 000 euros,
— Du préjudice esthétique à la somme de 3 000 euros,
— Du déficit fonctionnel permanent à la somme de 19 793,43 euros,
— Du préjudice sexuel à la somme de 2 000 euros ;
— Infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a indemnisé Mme [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté et, statuant à nouveau rejeter les demandes au titre:
— Des pertes de gains professionnels futurs (subsidiairement, réduire le montant alloué en première instance sans que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne puisse excéder la somme de 168 889 euros, correspondant à une perte de chance de 40% d’avoir pu poursuivre une activité économique),
— Des frais de véhicule adapté (subsidiairement, réduire le montant alloué en première instance sans que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne puisse excéder la somme de 6 418,47 euros),
— Des frais de logement adapté (subsidiairement, réduire le montant alloué en première instance sans que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne puisse excéder la somme de 37 717,79 euros) ;
— Condamner Mme [R] aux dépens.
La Caisse d’Assurance Maladie de la Savoie, intimée, n’a pas constitué avocat. Elle a adressé un courrier à la cour en date du 15 octobre 2021 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a produit le montant définitif de ses débours arrêté au 12 janvier 2017.
Par ordonnance définitive en date du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [H] [R] notifiées le 7 février 2022 soit hors du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile
Mme [H] [R] a cependant notifié de nouvelles conclusions en date du 23 octobre 2023.
Une ordonnance en date du 23 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2023.
Par conclusions en date du 10 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’Oniam sollicite de la cour de :
— à titre principal, de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer le dossier à la mise en état afin qu’un incident soit fixé sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [H] [R] ;
— à titre subsidiaire, de déclarer ces dernières conclusions irrecevables ;
— en tout état de cause, de condamner Mme [H] [R] aux dépens.
Par conclusions en date du 15 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [H] [R] soutient que la cour a les pouvoirs de répondre sur cette irrecevabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la procédure
Les conclusions en réponse de Mme [H] [R], intimée, en date du 7 février 2022, en suite de la notification des conclusions au fond de l’Oniam, appelant, en date du 4 novembre 2021, ont été déclarées irrecevables par application de l’article 909 du code de procédure civile.
Cependant, Mme [H] [R] a notifié de nouvelles écritures en date du 23 octobre 2023.
L’Oniam fait valoir que l’intimée ne pouvait conclure alors que ses premières conclusions avaient été déclarées irrecevables et qu’il n’avait pas été présenté de nouveau moyen ni en droit ni en fait dans ses propres écritures récapitulatives de nature à justifier le dépôt de ces conclusions. Il sollicite dès lors le renvoi à la mise en état afin que le conseiller statue sur la recevabilité de ces écritures, ou à titre subsidiaire, que la cour déclare celles-ci irrecevables.
Mme [H] [R] soutient, pour sa part, que seule la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité de ses écritures déposées le 23 octobre 2023 et qu’elle peut répondre dès lors qu’une modification substantielle ou significative est observée dans les écritures adverses.
Sur ce,
Les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables comme ayant été déposées hors délai par une décision du conseiller de la mise en état ayant autorité de la chose jugée, celle-ci n’est plus recevable à soulever ni moyen de défense ni incident d’instance (2éme civ 28 janvier 2016 n°14-18.712 ) et ne peut plus conclure ultérieurement au fond, même si d’autres parties concluent ou si l’appelant principal reprend des conclusions (3ème civ, 28 février 2018, n°15-20.116) jurisprudence récemment confirmée (Cass com 6 décembre 2023 pourvoir 22-11.336).
La cour peut relever l’irrecevabilité des nouvelles écritures de l’intimée, la question ayant été abordée par les parties elle-mêmes.
Ainsi, quand bien même l’Oniam aurait-il soulevé de nouveaux moyens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [H] [R] était irrecevable à conclure et à déposer des pièces.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, ni de rouvrir les débats, les parties s’étant exprimées de ce chef, les conclusions de Mme [H] [R] notifiées le 23 octobre 2023 seront déclarées irrecevables, ainsi que ses pièces (civ 3ème 30 mars 2017 pourvoi 16-13.246).
II – Sur le fond
L’Oniam, estimant légitime l’application de son référentiel revalorisé au 1er janvier 2018 dans le cadre de la mise en oeuvre d’un devoir de solidarité national, au lieu et place du référentiel de la gazette du palais 2020, et soulignant la nécessité de déduire les prestations versées par les organismes sociaux à l’intimée, remet en cause, non pas la survenue d’un accident médical non fautif ouvrant droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices telle que décidée en première instance.
Sur les préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance d’une tierce personne
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne avant et après consolidation de deux heures par jour sur 5 jours et une heure par jour sur les deux autres jours (fin de semaine) soit 12 heures par semaine.
La période considérée débute le 10 juin 2013 et se termine le 20 août 2019 (date de la consolidation) soit 2262 jours mais sur cette période, compte tenu des temps d’hospitalisation, 176 jours devront être défalqués et non 84 jours comme l’a retenu le premier juge puisque sur cette période, selon l’expert, Mme [H] [R] a bien été hospitalisée 176 jours et non pas seulement 91 jours comme retenus (13 semaines), étant précisé que l’expert avait fixé la date du 10 juin 2013 pour tenir compte des trois mois de convalescence qui auraient été nécessaires même en dehors de tout accident médical non fautif, mais ces trois mois étaient situés avant la date du 10 juin 2013 et les périodes d’hospitalisation d’un total de 176 jours se sont bien produites après le 10 juin 2013 et avant la date de consolidation (page 18 du rapport d’expertise judiciaire) comme le fait valoir l’Oniam. En conséquence, il sera retenu 2086 jours soit 298 semaines à 12 heures soit un total en heures de 3 576 heures.
Sur le taux horaire, si l’aide familiale n’a pas être remise en cause, ce que l’Oniam ne fait pas d’ailleurs, il y a lieu de souligner que dans le cas de Mme [H] [R], il s’agit d’une assistance par tierce personne non spécialisée pour les taches quotidiennes de la vie courante, que les périodes considérées sont déjà anciennes (plus de 5 ans) et que le taux actuel du smic brut est de 11,65 euros. Par ailleurs, Mme [H] [R] n’ a pas la qualité d’employeuse.
Enfin, Mme [H] [R] a justifié ne pas avoir perçu de prestation de compensation du handicap au cours de cette période.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux horaire sera justement fixé à 15 euros soit une somme totale de 53 640 euros pour ce préjudice avant la date de consolidation (15 x 3 576 heures).
B – Préjudices patrimoniaux définitifs
1°) Sur l’assistance d’une tierce personne
Deux périodes doivent être prises en considération : la période échue entre la date de consolidation et le 31 décembre 2023, (date la plus proche du présent arrêt pour faciliter ensuite les calculs sur la rente trimestrielle) et la période postérieure.
' pour la période échue entre le 21 août 2019 et le 31 décembre 2023
Compte tenu du fait que cette période est récente et en l’absence de justificatifs de dépenses réelles et/ou de la qualité d’employeur de Mme [H] [R], le taux horaire retenu sera de 16 euros. Cette période comprend 1 593 jours soit 227 semaines et 4 jours.
Ainsi, selon le calcul suivant, ce poste de préjudice fixé à la somme de 43 696 euros :
227 semaines x 12 heures x 16 euros + 7 heures x16 euros de l’heure;
' à compter du 1er janvier 2024
L’Oniam propose une rente viagère annuelle calculée sur 412 jours divisés en semaine de 12 heures multipliées par un taux horaire de 13 euros soit une rente viagère annuelle de 9 181,71 euros, le premier juge ayant alloué une somme de 11 232euros sur une basse de 365 jours par an avec un taux horaire de 18 euros.
Sur une base proposée par l’Oniam de 412 jours, cela représente arrondi 59 semaines sur un taux horaire de 16 euros et aboutit à une rente annuelle de 11 328 euros soit à peine supérieure à la rente fixée par le premier juge dont la décision de ce chef sera donc confirmée, sauf à ajouter que cette rente sera versée trimestriellement sous déduction des périodes d’hospitalisation ou placement d’un établissement de santé à partir du 46 ème jour et sous réserve de l’absence de prestations servies par les organismes sociaux dont Mme [H] [R] devra justifier au fur et à mesure.
2°) Sur les pertes de gains professionnels futurs
L’Oniam fait valoir que Mme [H] [R] était déjà en arrêt de travail avant l’accident médical non fautif survenu le 10 mars 2013, puisqu’elle avait eu un accident du travail le 14 juin 2011 au genou et c’est l’échec de la prise en charge qui a conduit à l’opération litigieuse en mars 2013, de sorte qu’il est impératif de tenir compte de son état antérieur. Il souligne aussi une transposition de la tubérosité tibiale antérieure du genou gauche du 30 novembre 2015, l’existence de douleurs au genou gauche qui accentue la situation, une intervention du 20 juillet 2015 pour un remplacement valvulaire et pontage cardiaque. Ainsi, l’Oniam a estimé que le premier juge avait fait une erreur d’appréciation en considérant que l’impossibilité actuelle de recouvrer un emploi avec une rémunération égale à celle avant l’arrêt de travail est la conséquence directe de l’accident médical non fautif. Selon lui, il convient de raisonner sur une perte de chance de 40 % de ne pas avoir pu continuer une activité économique.
Il propose une somme de 168 889 euros.
Sur ce,
Les experts de la CCI avaient estimé que l’impossibilité de reprendre l’activité professionnelle d’ambulancière avait été évoquée antérieurement à l’arthroplastie du genou indiquant qu’il était certain que même avec une arthroplastie totale du genou sans complication, elle n’aurait pas pu continuer son activité d’ambulancière en raison du port de charges et de l’accès aux escaliers. L’expert judiciaire n’a pas retenu l’état antérieur tout en précisant que le résultat attendu (d’une arthrosplatie réussie) n’entraîne pas d’incapacité professionnelle totale. Il a estimé que toute reprise d’un emploi quelconque était impossible.
Les motifs pertinents du premier juge sur l’impossibilité de reprendre tout emploi en lien direct avec l’accident médical non fautif seront retenus car si Mme [H] [R] n’aurait peut-être pas pu reprendre son emploi d’ambulancière, elle aurait pu être reclassée ou exercer un autre emploi. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une perte de gains fondée sur les gains annuels perçus par Mme [H] [R] avant l’accident soit 16 554,94 euros (salaire mensuel moyen de 1 379,58 euros).
' s’agissant de la perte de gains professionnelle future 'passée'
Cette perte doit être fixée sur une base en 2011 de 16 555 euros (somme arrondie) par an soit après utilisation du convertisseur Insee érosion monétaire due à l’inflation, à la somme de 81 883 euros correspondant à l’addition des sommes suivantes :
— 2019 (4 mois et 10 jours) : 6450 euros ; 2020 :17 927,88 euros ; 2021 : 18 222,31 euros ; 2022 : 19 174,08 ; 2023: 20 108,74 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire un montant d’indemnités journalières entièrement versé avant la date de consolidation. En revanche, il y a lieu de déduire, le montant de la rente accident du travail de 1 796 euros annuels soit 7 834 euros pour les 4 ans 4 mois 10 jours soit une somme définitive de 74 049 euros.
' s’agissant de la perte de gains professionnelle future à compter du 1er janvier 2024,
Il convient de rappeler que Mme [H] [R] est née le [Date naissance 1] 1962. Au moment de la consolidation soit le 20 août 2019, elle était âgée de 56 ans et 9 mois. Elle a eu quatre enfants. Il n’est pas fait état de l’âge à laquelle elle aurait pu partir à la retraite, ni de la perte de droits à la retraite dans le jugement entrepris et les pièces produites. Il y a donc lieu de considérer qu’elle serait partie à 65 ans, compte tenu de son année de naissance et du nombre d’enfants auxquels elle a donné naissance et ne pas prendre une rente viagère, un salaire n’étant pas versé à vie.
En prenant la table de capitalisation (gazette palais 2020 taux d’intérêt 0), en multipliant l’euro de rente à terme à 65 ans d’une femme de 56 ans (euro de rente : 8.820) la somme des pertes de gains futurs s’élève à 177 370.20 euros (20 110 arrondis x 8.82).
Sur cette somme, il n’y a pas lieu de déduire un montant d’indemnités journalières versé avant la date de consolidation, mais uniquement la rente viagère annuelle accident du travail de 2024 à 2027 soit 4 ans ce qui représente une somme qu’il y a lieu de fixer à 7 184 euros soit une somme définitive de 170 186 euros.
Ainsi, le total de perte de gains professionnelles futures calculée à partir du 20 août 2019 s’élève à la somme de 244 235 euros (170 186 euros + 74 049 euros).
3°) Sur les frais d’aménagement du véhicule
L’Oniam, s’il ne conteste pas le principe, conclut au rejet pour défaut de justificatif, le premier juge ayant alloué une somme de 11 686 euros. A titre subsidiaire, il propose la somme de 6 418, 47 euros sur la base d’un surcoût de 1 900 euros, tous les 7 ans, avec un euro de rente de 23.647 pour une femme âgée de 57 ans.
La cour, comme le premier juge, retiendra un surcoût de 2 000 euros pour les aménagements d’un véhicule, aménagements préconisés par l’expert et justement motivés en première instance. En prenant la table de capitalisation (gazette palais 2020 taux d’intérêt 0), mais en prenant l’euro de rente à 57 ans soit 29.691, compte tenu de l’âge de Mme [H] [R] (56 ans et 9 mois) et d’un premier surcoût pour la période passé, ainsi qu’un renouvellement tous les 7 ans, la somme allouée à ce titre sera de 10 483 euros (2 000 + 2 000 x 29,691/7).
4°) Sur les frais de logement adapté
S’agissant des frais provisoires, alors même que la demande a été faite par Mme [H] [R] devant le premier juge qui a statué en 2021, celle-ci n’a produit qu’un devis, alors même qu’elle disait avoir dû procéder à des aménagements provisoires. Si tel avait été le cas, elle aurait dû produire une facture, sachant que pour la cuisine (création de placards), dont l’aménagement n’avait pas été préconisé, elle produisait une facture d’achat de moellons, de treillis et de chaînage, d’un big bag d’une tonne de sable, ce qui n’est à l’évidence pas en adéquation avec la création de simples placards, l’ergothérapeute ayant indiqué que la cuisine était de plein pied.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu le devis de 1 864,78 euros du 18 janvier 2017.
S’agissant de l’aménagement du garage en chambre avec salle de bains et wc adaptés, l’Oniam fait valoir que Mme [H] [R] n’a pas justifié ne pas avoir perçu une aide de la MDPH et à titre subsidiaire, il propose de retenir sur le devis d’aménagement la somme de 37 717,79 euros en retranchant notamment la partie électricité, la partie peinture, le sèche-serviette, le devis total étant d’un montant TTC de 48 754,27 euros. Toutefois, les travaux de peinture et une partie des travaux d’électricité sont nécessaires pour aménager le garage, de sorte que seuls seront exclus de ce devis le sèche serviette d’un montant de 548 euros HT qui n’est pas un élément nécessaire puisque la pièce sera équipée par ailleurs d’un radiateur et les 10 spots leds d’un montant de 650 euros HT qui ne sont pas essentiels.
Ainsi, les frais d’aménagement du logement seront fixés à la somme (arrondie) de 47 440 euros TTC.
C – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1°) – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant ce poste de préjudice à la somme de 22 652 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire a qualifié les souffrances endurées de moyennes (4/7) eu égard notamment à la nécessité de subir plusieurs opérations et une prise en charge prolongée de rééducation, ce qui explique le taux un peu plus élévé que celui retenu par les experts CCI (3,5 modéré à moyen).
Compte tenu du taux fixé par l’expert judiciaire, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 10 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant ce poste de préjudice à la somme de 46 750 euros.
La rente accident du travail n’a pas être déduite pour sa part non déduite des pertes de gains professionnels futurs dès lors qu’elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (cass ass plénière 20 janvier 2023 pourvois 21-23.947 et 20-23.673).
Sur le préjudice esthétique permanent
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire de ce chef, ce poste de préjudice sera justement évalué par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, sachant que Mme [H] [R] souffrait déjà de son genou avant l’accident médical non fautif.
III – Sur les mesures accessoires
Succombant partiellement, Mme [H] [R] sera tenue aux dépens d’appel. Les mesures accessoires de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [H] [R] notifiées le 23 octobre 2023 et les pièces déposées à leur soutien,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris :
— en ce qu’il a fixé à :
— 22 652 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 46 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— les mesures accessoires (dépens, indemnité procédurale),
Infirme, dans les limites de l’appel, la décision pour le surplus, et statuant à nouveau,
Fixe les postes de préjudice de Mme [H] [R] dont appel :
— assistance tierce personne temporaire : 53 640 euros
— assistance tierce personne permanente échue : 43 696 euros
— pertes de gains professionnels futures : 244 235 euros
— frais de véhicule adapté : 10 483 euros
— aménagement du logement : 47 440 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros ;
— préjudice sexuel : 2 000 euros,
Condamne, en conséquence, l’Oniam à payer à Mme [H] [R] au titre de son préjudice corporel en lien direct avec l’accident médical non fautif en date du 20 mars 2013 :
— 493 196 euros en capital, cette somme comprenant les chefs de préjudice confirmés, les chefs de préjudices fixés après infirmation et les deux chefs de préjudice dont appel n’a pas été interjeté, soit le préjudice d’agrément (4 300 euros) et les frais divers (1 000 euros),
— une rente viagère annuelle de 11 232 euros qui sera versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2024 à terme échu, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou déplacement d’un établissement de santé à partir du 46 ème jour et sous réserve de l’absence de prestations servies par les organismes sociaux dont Mme [H] [R] devra justifier au fur et à mesure,
Dit que cette rente sera revalorisée de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l’article L. 434'17 du code de la sécurité sociale, soit au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161'25 (moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac), la première revalorisation intervenant au 1er avril 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [R] aux dépens d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 février 2024
à
Me Virginie BARATON
la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024
à
Me Virginie BARATON
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