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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 juil. 2025, n° 25/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 février 2025, N° 16/11327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 25/02791 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJI6
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
16/11327
du 27 février 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
La SCI LE PLAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMEES :
La société BIOLOCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
La SELARL BCM représentée par Me [U] [Y] ou Me [H] [Z] pris en leur qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la société BIOLOCO
Représentées par Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société REGIE MITANCHET dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
*******
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juillet 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 27 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamné la SCI Le Plat, par ailleurs déboutée de l’ensemble de ses demandes, à payer à la Sarl Bioloco une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de développer son activité, 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice d’image, outre 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au syndicat des copropriétaires la somme de 3.860,18 euros à titre de charges de copropriétés impayées et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Vu la signification du jugement à la SCI Le Plat par acte du 25 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’appel du 8 avril 2025 de la SCI Le Plat ;
Par conclusions d’incident du 28 mai 2025, les sociétés Bioloco et BCM, cette dernière en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Bioloco, demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de la présente affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Le Plat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La SCI Le Plat n’a pas conclu sur incident.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, la SCI Le Plat qui ne dépose pas de conclusions expliquant pourquoi le jugement n’a pas été exécuté ne réalise aucune des deux conditions alternatives susvisées permettant de ne pas faire droit à la demande de radiation.
En conséquence, la radiation du rôle est ordonnée.
Les dépens de l’instance d’incident sont à la charge de la société appelante et l’équité commande de la condamner à payer aux sociétés Bioloco et BCM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25 2791 en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Le Plat aux dépens de l’instance d’incident et à payer aux sociétés Bioloco et BCM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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