Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 24/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre civile
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNSA
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de VAL-DE-BREY en date du 21 juin 2024 – RG 19/01084
Ordonnance n° /2026
du 04 Février 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
17 Décembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01851 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNSA,
APPELANTE
S.A.S. BATT & ASSOCIES, société absorbante de la SA SEGENEST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [G] [S]
né le 19 juin 1968 à [Localité 5] (75)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER substituée par Me Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. AMBITION EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER substituée par Me Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 17 Décembre 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 Février 2026 ;
Et ce jour, 04 Février 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Val de Briey a notamment :
— débouté la société d’expertise comptable et de gestion du nord-est – SEGENEST de sa demande de production de pièces,
— débouté la société SEGENEST, Monsieur [G] [S] et la SARL Ambition Expertise de leurs demandes de production de documents comptables,
— dit qu’aucune preuve n’est apportée d’actes de concurrence déloyale imputables à Monsieur [S] et à la SARL Ambition Expertise,
— débouté la société SEGENEST de toutes ses demandes d’indemnisation,
— débouté Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société SEGENEST aux dépens et à payer à Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 septembre 2024, la SAS Batt & Associés a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Batt & Associés en date du 14 octobre 2025,
— en tant que de besoin, relever d’office cette irrecevabilité avec toutes conséquences de droit,
— condamner la SAS Batt & Associés à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SAS Batt & Associés aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Batt & Associés demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise de leur appel incident,
— débouter Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise de leur demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelante n° 2 de la SAS Batt & Associés du 9 octobre 2025 (et non du 14 octobre 2025),
— débouter Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise de leurs plus amples demandes,
— juger que Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise n’ont pas conclu au fond dans le cadre du délai qui leur était imparti par le calendrier de la mise en état fixant pour ce faire la date limite du 10 novembre 2025 avec toutes les conséquences de droit,
— ordonner la clôture partielle à l’égard de Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise,
— condamner respectivement Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise à verser à la SAS Batt & Associés la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience d’incidents du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la demande de la SAS Batt & Associés tendant à ce que Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise soient déboutés de leur appel incident ne peut qu’être rejetée, seule la cour -et non le conseiller de la mise en état- pouvant statuer à ce sujet.
Au soutien de leur demande tendant à ce que les conclusions de la SAS Batt & Associés soient déclarées irrecevables, Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise font valoir que ces conclusions ont été signifiées plus de trois mois après leurs propres conclusions portant appel incident, en violation de l’article 910 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS Batt & Associés expose que ses conclusions ont été notifiées le 9 octobre 2025 et non le 14 octobre comme l’indiquent à tort les intimés.
Elle fait valoir que, dès sa déclaration d’appel du 18 septembre 2024, elle sollicitait la confirmation du jugement ayant débouté Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu’elle a maintenu cette demande de confirmation dans ses premières conclusions d’appelant, ainsi que dans les suivantes. Elle en déduit avoir conclu par anticipation au sujet de cette demande de dommages et intérêts et que la demande d’irrecevabilité doit être rejetée.
Elle ajoute que cette irrecevabilité serait excessive au regard du caractère limité de l’appel incident ne concernant que les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, la SAS Batt & Associés sollicite que soit ordonnée la clôture partielle à l’égard des intimés en faisant valoir qu’ils n’ont pas à nouveau conclu au fond dans le délai imparti par le calendrier de procédure.
L’alinéa premier de l’article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, la SAS Batt & Associés a interjeté appel le 18 septembre 2024, puis elle a notifié ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, puisque le 16 décembre 2024.
Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise, intimés, ont notifié leurs conclusions le 14 mars 2025, soit dans le délai de trois mois posé par l’article 909 du même code.
La SAS Batt & Associés a notifié ses conclusions suivantes le 9 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de trois mois posé par l’article 910 susvisé.
Il est indifférent à cet égard que la SAS Batt & Associés ait sollicité la confirmation du jugement ayant débouté Monsieur [S] et la SARL Ambition Expertise de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès sa déclaration d’appel du 18 septembre 2024, puis dans ses premières conclusions d’appelant, dès lors qu’il est impossible de remplir par anticipation la condition de délai posée par l’article 910 du code de procédure civile. Toutefois, il doit être tenu compte des développements qui, simplement repris dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2025, figuraient déjà dans ses précédentes conclusions à ce sujet, puisque ces précédentes conclusions avaient été notifiées dans les délais légaux.
En conséquence, eu égard aux développements qui précèdent, les conclusions de la SAS Batt & Associés notifiées le 9 octobre 2025 seront déclarées irrecevables, mais seulement en tant qu’elles ne développent pas son appel principal (Cass. 3ème civ., 2 juin 2016, 15-12.834 ; Cass. 2ème civ., 1er juillet 2021, 20-14.284) et uniquement en ce qu’elles ajoutent au sujet de la demande de dommages et intérêts des intimés à ce qui figurait déjà dans ses premières conclusions d’appelant notifiées le 16 décembre 2024.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que la SAS Batt & Associés communique de nouvelles conclusions ne comportant que des prétentions, moyens et développements relatifs à son appel principal, ainsi que ceux relatifs à l’appel incident qui, repris dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2025, figuraient déjà dans ses premières conclusions d’appelant notifiées le 16 décembre 2024, le surplus de la réponse à l’appel incident devant être supprimé.
De ce fait, la SAS Batt & Associés sera déboutée de sa demande de clôture partielle à l’égard des intimés, puisque ces derniers seront en droit de répondre aux conclusions de l’appelant ainsi modifiées.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et les parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Rejetons la demande de la société Batt & Associés tendant à ce que Monsieur [G] [S] et la SARL Ambition Expertise soient déboutés de leur appel incident ;
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées pour la SAS Batt & Associés notifiées le 9 octobre 2025, seulement en tant qu’elles ne développent pas son appel principal et uniquement en ce qu’elles ajoutent, au sujet de la demande de dommages et intérêts des intimés, à ce qui figurait déjà dans ses premières conclusions d’appelant notifiées le 16 décembre 2024 ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 17 mars 2026 afin que la SAS Batt & Associés communique de nouvelles conclusions ne comportant que des prétentions, moyens et développements relatifs à son appel principal, ainsi que ceux relatifs à l’appel incident qui, repris dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2025, figuraient déjà dans ses premières conclusions d’appelant notifiées le 16 décembre 2024, le surplus de la réponse à l’appel incident devant être supprimé ;
Déboutons la SAS Batt & Associés de sa demande de clôture partielle à l’égard de Monsieur [S] et de la SARL Ambition Expertise ;
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en cinq pages.
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