Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 déc. 2024, n° 22/06971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 7 octobre 2022, N° 19/03402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06971 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ27
[R] [U]
C/
MDPH LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/03402
****
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022009240 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2017, Mme [R] [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI).
Par décision du 18 mai 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de l’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Contestant cette décision par courrier du 4 juillet 2018, Mme [U] a formé un recours gracieux auprès de la CDAPH, laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 15 mars 2019 au motif qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 75% mais qu’elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Mme [U] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 13 mai 2019.
Par jugement du 6 mai 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— annulé les décisions de la CDAPH des 18 mai 2018 et 15 mars 2019 rejetant la demande de Mme [U] tendant à ce que lui soit attribuée l’AAH ;
— dit qu’à compter de sa demande, Mme [U] présentait un taux d’incapacité se situant entre 50 et 75 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
— accordé en conséquence à Mme [U] le bénéfice de l’AAH à compter de sa demande ;
— confirmé les décisions du président du conseil départemental de Loire Atlantique en date des 18 mai 2018 et 15 mars 2019 rejetant la demande de Mme [U] tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion, volet invalidité ;
— débouté en conséquence Mme [U] de cette demande ;
— condamné la MDPH à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [Z] seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la MDPH au surplus des dépens de l’instance.
Par courrier reçu le 1er juillet 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, Mme [U] a formé une requête en interprétation de ce jugement en expliquant que la MDPH refuse de lui verser l’AAH au motif que ledit jugement ne mentionne pas la durée de versement de cette allocation.
Le 20 septembre 2022, le conseil de Mme [U] a formé une requête en rectification d’erreur matérielle auprès du même tribunal.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [U] de sa requête en rectification matérielle ;
— dit y avoir lieu à interprétation du chef du dispositif du jugement du 6 mai 2022 ainsi rédigé 'accorde en conséquence à Madame [R] [U] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande’ ;
— dit que ce chef du dispositif de cette décision doit être interprété comme signifiant que le bénéfice de l’AAH est reconnu à Mme [U] pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 à charge pour l’intéressée de former, le cas échéant, une nouvelle demande auprès de la MDPH à l’issue de cette période, en précisant dans sa demande la durée pendant laquelle elle souhaite continuer à bénéficier de cette allocation ;
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par déclaration adressée le 30 novembre 2022 par communication électronique, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 12 octobre 2022, dont la date de notification ne peut être déterminée au regard des éléments du dossier. L’aide juridictionnelle a été accordée à Mme [U] par décision du 28 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 avril 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de dire et juger qu’il y a lieu à rectification de l’omission contenue dans le jugement du 6 mai 2022 ;
— de dire et juger que le chef du dispositif 'accorde en conséquence à Madame [R] [U] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande’ doit être complété par 'pour une durée de 5 (cinq) années’ ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer qu’il y a lieu à interprétation du chef du dispositif du jugement du 6 mai 2022 ainsi rédigé 'accorde en conséquence à Madame [R] [U] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande’ ;
— de dire et juger que ce chef du dispositif doit être interprété comme signifiant que le bénéfice de l’AAH est reconnu à Mme [U] pour une durée de 5 (cinq) ans à compter du 1er janvier 2018 ;
Y ajoutant,
— de condamner la MDPH à payer la somme de 2 500 euros en application des articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et 700, 2° du code de procédure civile ;
— de condamner la MDPH aux dépens, qui seront recouvrés par son conseil.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MDPH demande à la cour de rejeter les demandes de condamnation au versement d’une somme au titre des articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et 700, 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'(…)
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
(…)'.
Les premiers juges ont en l’espèce considéré que l’absence d’indication dans le dispositif du jugement du 6 mai 2022 de la durée pendant laquelle Mme [U] percevra l’AAH ne caractérisait pas une erreur ou une omission purement matérielle dès lors que la question de la durée de cette allocation ne figurait pas dans les écritures des parties et n’avait pas non plus été évoquée à l’audience.
En revanche, ils ont retenu que cette absence d’indication de durée justifiait l’interprétation du jugement au regard des dispositions de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que l’AAH est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, voire plus sans excéder vingt ans si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable.
Il y a lieu, pourtant, de retenir que l’absence d’indication de la durée de l’AAH dans le jugement du 6 mai 2022 constitue bien une omission matérielle au sens des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile dès lors que cette question se posait nécessairement à la juridiction ayant accordé à Mme [U] le bénéfice de cette allocation, peu importe que les parties ne l’aient pas évoqué dans leurs écritures.
Les premiers juges n’avaient donc pas à interpréter leur décision, muette sur la durée de l’AAH attribuée, mais à la compléter, ce qu’ils ont du reste fait en ajoutant au jugement du 6 mai 2022 que l’AAH allouée à Mme [U] l’était pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 à charge pour l’intéressée de former le cas échéant une nouvelle demande auprès de la MDPH à l’issue de cette période.
Il ressort des pièces produites par Mme [U] et de l’avis du docteur [Z], médecin consultant auprès du tribunal, que Mme [U], née le 14 décembre 1992, est atteinte depuis 2015 de la maladie de Behcet, pathologie caractérisée par une inflammation des vaisseaux sanguins, se traduisant par une atteinte progressive des muqueuses et se manifestant notamment par des aphtes bucaux ou génitaux, des atteintes oculaires, de la peau, des articulations et du système nerveux et par une fatigue très prononcée.
Comme le constatent également les premiers juges, il est noté dans le compte rendu d’une consultation médicale du 9 janvier 2018 par le docteur [D], du CHU de [Localité 5] (pièce n° 5 de l’appelante), que Mme [U] présentait une asthénie importante, avec une période quasiment continue de fatigue, un oedème du cou et du visage pendant les poussées de la maladie, des aphtes bucaux particulièrement invalidants et génitaux, des angines fréquentes et des douleurs abdominales. Dans un certificat du 10 juillet 2018, ce praticien a constaté l’altération de l’état général de la patiente notamment avec des troubles articulaires.
Mme [U] a continué d’être suivie en 2019 et 2020, notamment en raison de poussées aphteuses régulières, d’angines, de problèmes digestifs et d’atteintes articulaires.
Le dernier compte rendu du CHU de [Localité 5] communiqué par Mme [U], daté du 2 octobre 2020 (sa pièce n°10), note que la patiente se porte bien, qu’elle est de nouveau enceinte, qu’il persiste des dorsolombalgies permanentes, des sensations de malaise, qu’elle ne prend plus de traitement, notamment du fait de sa grossesse, qu’elle a toujours des aphtes toutes les deux semaines environ mais n’a plus d’inflammation oculaire. Le médecin conclut en relevant la persistance d’une activité de fond de la pathologie sans signes de gravité à cette date.
Il est toutefois relevé par les médecins que les douleurs articulaires et abdominales ne seraient pas nécessairement liées à la maladie dont la patiente est atteinte ; en outre, il est indiqué que Mme [U] ne prend pas régulièrement le traitement qui lui est prescrit auquel elle se dit intolérante.
Les éléments qui précèdent laissent apparaître que l’asthénie, les douleurs diverses, les poussées aphteuses régulières, surtout buccales et sérieusement invalidantes, caractérisant le handicap de Mme [U], ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi résultant de ses divers troubles associés à sa pathologie, ont perduré jusqu’à la fin de l’année 2020 sans réelle évolution favorable ; en revanche et au regard du dernier document médical produit, du 2 octobre 2020 (cf ci-dessus), notant que Mme [U] se portait bien, que les douleurs associées à la reprise du traitement en juin 2020 avaient disparu progressivement et qu’il n’y avait pas de signes de gravité, il y a lieu de considérer qu’il y avait bien à cette date une évolution favorable du handicap et de l’accès à l’emploi ; la durée de l’AAH sera donc fixée à trois ans à compter du 1er janvier 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il laisse les dépens de l’instance à la charge du trésor Public ;
Statuant à nouveau,
Réparant l’omission matérielle contenue dans le jugement du 6 mai 2022 ,
Dit que le bénéfice de l’AAH attribuée à Mme [U] par ce jugement est reconnu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018 ;
Renvoie Mme [U] devant la MDPH de Loire-Atlantique pour la liquidation de ses droits ;
Déboute Mme [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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