Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 30 janv. 2025, n° 20/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 février 2020, N° 17/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04445
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZJZ
[E] [C]
C/
Maître [M] [N], ès qualités de mandataire liquidateur pour Monsieur [V] [R]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
— Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00196.
APPELANTE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Maître [M] [N], ès qualités de mandataire liquidateur pour Monsieur [V] [R], dont l’étude est sise [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [C] a été engagée par M. [V] [R] (immatriculé sous le numéro 529 637 845 [Localité 5]), en qualité de chef cuisinier, à compter du 24 juillet 2014, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires, soit 108,33 heures mensuelles.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée était signé entre Mme [C] et la société Dal [U] (immatriculée sous le numéro 817 595 259 [Localité 5]), pour engager Mme [C] en qualité de chef cuisinier catégorie employée – niveau 2 – échelon 2, pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles. Par avenant du 29 juillet 2016, la durée de travail était réduite à 149,50 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 13 mars 2017, adressé à la société Dal [U], Mme [C] prenait acte de la rupture du contrat de travail, en raison des manquements de l’employeur.
Le 20 mars 2017, Mme [C] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de M. [V] [R] à lui verser diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V] [R], immatriculé sous le numéto RCS Aix-en-Provence A 529 637 845 / 2011 A 17. Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de [V] [R] et désigné Maître [M] [N] en qualité de mandataire liquidateur pour M. [V] [R].
Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— mis hors de cause le CGEA de [Localité 7], dès lors que la société Dal [U] ne fait partie d’une procédure collective,
— débouté Mme [C] de ses demandes,
— débouté Me [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, l’appelante demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— constater et fixer les créances de Mme [C] sur le redressement ou liquidation judiciaire de [R] [V], représentée par son mandataire Maître [M] [L], aux sommes ci-dessous énumérées,
— dire opposables à Maître [M] [L] es qualité de mandataire judiciaire ainsi qu’au fonds de garantie des salaires (AGS CGEA) l’ensemble des condamnations à intervenir,
— constater que Mme [C] est victime d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— constater que Mme [C] est victime de harcèlement moral,
— constater l’imputabilité de la rupture du contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur en raison de ses manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles et par conséquent:
— constater que l’attitude de M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) cause un préjudice moral à Mme [C],
En conséquence :
— requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) à la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir : d’une attestation destinée à pôle emploi, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un 'licenciement', d’un certificat de travail, bulletin de salaire,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement à Mme [C] de la somme de 1 126 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement à Mme [C] de la somme de 300 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2017,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement à Mme [C] de la somme de 1 700 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement à Mme [C] de la somme de 65 000 euros au titre de 400 heures supplémentaires,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement à Mme [C] de la somme de 36 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement à Mme [C] de la somme de 3 400 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement à Mme [C] de la somme de 340 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement à Mme [C] de la somme de 3 400 euros au titre de congés payés,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement à Mme [C] de la somme de 12 690 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) au paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [V] [R] (nom commercial Dal [U]) aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que l’employeur, M. [V] [R], a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 26 février 2019, de telle sorte que les organes de la procédure collective pouvaient être attraits à la cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2020, Me [N], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En conséquence :
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la cour n’est pas saisie, la déclaration d’appel n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 901 et suivants, en ne précisant pas les chefs de jugement critiqués,
Subsidiairement :
— constater que la demande contre M. [V] [R] est totalement infondée puisque le contrat de travail de Mme [C] a été repris par la société Dal [U],
En conséquence :
— mettre hors de cause Maître [N], es qualité de mandataire liquidateur de M. [V] [R],
— débouter la salariée de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
— constater que les demandes ne sont pas fondées,
— dire opposable au CGEA AGS toute éventuelle fixation au passif,
En conséquence :
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé réplique en premier lieu que la cour d’appel n’est pas saisie, la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués. Sur le fond, il fait valoir que le contrat de Mme [C] avait été repris par la société Dal [U] qui n’a pas été attrait aux débats, que la demande de la salariée est donc mal dirigée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, l’Unedic – AGS CGEA, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [C] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [V] [R] (RCS [Localité 4] 529 637 845) et de la renvoyer à actionner la société Dal [U] (RCS [Localité 4] 817 595 259) qui est seule concernée par le litige sur la prise d’acte du 13 mars 2017,
— débouter Mme [C] de ses demandes au titre des rappels pour heures supplémentaires, remontant à la période antérieure au 20 mars 2015, qui sont prescrites,
— débouter Mme [C] dès lors qu’elle étaye sa réclamation au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires, à la demande de l’employeur, qui ne lui aurait pas été payées, ou qu’elle n’aurait pas récupérées et que des heures supplémentaires aient été accomplies avec l’assentiment de l’employeur, ou qu’elles aient été rendues nécessaires par les tâches à accomplir par le salarié,
— débouter Mme [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé dès lors qu’elle ne caractérise une intention frauduleuse de dissimulation d’emploi salarié, et que la simple omission des heures supplémentaires sur les bulletins de salaires n’établit pas ce caractère intentionnel,
En tout état de cause,
— juger que l’AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d’ouverture de la procédure
collective de l’employeur (L. 3253-8, 1° C. Travail),
— juger que la garantie AGS s’applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci a été notifiée soit par le mandataire judiciaire, soit par l’administrateur judiciaire, soit par le commissaire à l’exécution du plan soit par le liquidateur dans l’une des périodes définies à l’article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail,
— juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
— juger que l’obligation de l’Unedic-AGS CGEA de [Localité 7] de faire l’avance de montant total
des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— juger que l’Unedic-AGS CGEA de [Localité 7] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre
des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
— juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et
conventionnels (art. L. 622-28 C.Com),
— débouter Mme [C] de toute demande contraire.
L’Unedic AGS CGEA rejoint l’argumentaire du mandataire liquidateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Le mandataire liquidateur de M. [V] [R] fait en premier lieu valoir que la cour d’appel n’est pas saisie, l’appelante ne mentionnant pas dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement dont elle entendait obtenir réformation.
L’article 901 du code de procédure civile dispose : 'La déclaration d’appel est faite par acte,
comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2 et 3 de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1 la constitution de l’avocat de l’appelant,
2 l’indication de la décision attaquée,
3 l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
4 les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
Or, en l’espèce, une annexe était jointe à la déclaration d’appel, mentionnant expressément l’ensemble des chefs du jugement de première instance, comme étant critiqués et englobés dans la demande de réformation. Ce faisant, l’appelante a respecté les prescriptions du code de procédure civile, de telle sorte que la cour se considère valablement saisie par la déclaration d’appel.
2- Sur les demandes de Mme [C] dirigées à l’encontre du mandataire liquidateur de M. [V] [R] et de l’Unedic AGS-CGEA
Il ressort des pièces de procédure que le contrat de travail initialement signé le 24 juillet 2014 par Mme [C] avec M. [V] [R] a ensuite été repris, par le biais de la signature d’un nouveau contrat de travail le 1er mars 2016, avec la société Dal [U], entité distincte.
L’avenant à ce contrat de travail, signé le 29 juillet 2016, était également signé au nom de cette société, qui a en outre établi l’ensemble des fiches de paie produites par la salariée. Mme [C] a d’ailleurs adressé le courrier de prise d’acte, daté du 13 mars 2017, à la société Dal [U].
L’ensemble des éléments soumis à la cour permet de conclure que l’employeur de Mme [C] est la société Dal [U], immatriculée en qualité de société par actions simplifiées, et non M. [V] [R], immatriculé de manière distincte.
Or, Mme [C] a initialement dirigé son action, tendant à la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, devant le conseil de prud’hommes le 20 mars 2017 à l’encontre de M. [V] [R], puis a attrait le mandataire liquidateur et l’Unedic AGS-CGEA, organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [V] [R], qui ne peuvent répondre des actions menées par la société Dal [U], en sa qualité d’employeur de l’appelante.
Le jugement querellé sera donc confirmé en qu’il a mis hors de cause le CGEA de [Localité 7] et débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Maître [N], mandataire liquidateur de M. [V] [R].
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, Mme [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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