Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 3 avril 2024, N° 21/01655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE AGPM Etablissement secondaire de AGPM ASSURANCES, COMPAGNIE D' ASSURANCE AGPM c/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 134
N° RG 24/00193 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJV6
COMPAGNIE D’ASSURANCE AGPM Etablissement secondaire de AGPM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, SIRET 312 786 163 00013, dont le siège social est [Adresse 6]
C/
[M] [L]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES (FGAO), personne morale de droit privé institué par les articles L421-1 et suivants du code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/01655
APPELANTE :
COMPAGNIE D’ASSURANCE AGPM
Etablissement secondaire de AGPM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, SIRET 312 786 163 00013, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES (FGAO), personne morale de droit privé institué par les articles L421-1 et suivants du code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 04 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 5 août 2017 à [Localité 5], impliquant le conducteur d’un autre véhicule, Monsieur [G] [B].
M. [L] a par la suite été transféré à l’hôpital, où de multiples fractures de la hanche et des côtes ont été constatées, puis est resté hospitalisé pendant une quinzaine de jours. A sa sortie, il a du suivre des séances de rééducation à l’hôpital.
Par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 14 mars 2019, M. [B] a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires à l’encontre de M. [L] et relaxé des faits de conduite sans assurance.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des référés, saisi par M. [L], a mis hors de cause l’AGPM, assureur éventuel de M. [B], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et condamné le Fonds de Garantie à payer la somme de 30 000 € à titre de provision.
Par arrêt du 29 janvier 2021, la Cour d’appel de Cayenne a infirmé cette décision en toutes ses dispositions, et renvoyé les parties au fond en déclarant l’incompétence du juge des référés compte tenu de contestations sérieuses.
Par actes du 30 juin 2021, M. [L] a assigné M. [B] et l’assureur AGPM devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par décision du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Docteur [O], expert près la cour d’appel de Cayenne.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— déclaré M. [G] [B] intégralement responsable du préjudice subi par M. [M] [L] ;
— condamné la compagnie d’assurance AGPM, inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro 323 379 040 00963 à garantir les suites de l’accident de la circulation de Monsieur [M] [L] du 5 août 2017;
En conséquence :
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [M] [L] du fait de l’accident de la circulation survenu le 5 août 2017 comme suit :
Postes de préjudice Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1°assistance tierce personne temporaire………17 620 €
2°incidence professionnelle……………………….. 8 000 €
3°perte de gains professionnels actuels………..27 100 €
Total PP………………………………………………… 52 720 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
1°déficit fonctionnel temporaire…………………19 828,20 €
2°souffrances endurées …………………………… 15 000 €
3°préjudice esthétique temporaire …………….. 5 000 €
4°déficit fonctionnel permanent………………. 130 900 €
5°préjudice esthétique permanent……………….. 4 000 €
6°préjudice d’agrément ……………………………… 3 000 €
Total PEP……………………………………………..177 728,20 €
Total ……………………………………………………..230 448,20 €
— condamné la compagnie d’assurance AGPM, inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro 323 379 040 00963 à payer à Monsieur [M] [L] une somme totale de 181 448 20 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel après déduction des provisions déjà versés (soit : 230 448 20 € – 49000 € = 181 448,20 €) ;
— constaté que le Fond de Garantie a versé à M. [L] [M] la somme de 30 000 € à titre provisionnelle ;
— condamné la compagnie d’assurance AGPM, inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro 323 379 040 00963 à verser au Fond de Garantie la somme de 30000€ en remboursement de la provision versée ;
— débouté Monsieur [M] [L] du surplus de ces demandes indemnitaires ;
— débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes de réserves de postes de préjudice ;
— condamné la compagnie d’assurance AGPM, inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro 323 379 040 00963 à payer à Monsieur [M] [L] une somme de 3.000 €, trois mille euros, au titre de l’article 37 de la loi de 1991;
— condamné la compagnie d’assurance AGPM, inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro 323 379 040 00963 à payer au Fond de Garantie des assurances obligatoires la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance AGPM aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé, et notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— déclaré le présent jugement commun à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane.
Par déclaration du 10 mai 2024, la compagnie d’assurance AGPM a relevé appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
— condamné l’AGPM à garantir les suites de l’accident de la circulation de Monsieur [M] [L] du 5 août 2017 ;
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [M] [L] du fait de l’accident de circulation de la circulation survenu le 5 août 2017 comme suit : Total 230 448,20€ ;
— condamné l’AGPM à payer à Monsieur [M] [L] une somme totale de 181 448,20 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel après déduction des provisions déjà versées ;
— condamné l’AGPM à verser au Fonds de garantie la somme de 30 000 en remboursement de la provision versée ;
— condamné l’AGPM à payer à Monsieur [M] [L] une somme de 3000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ;
— condamné l’AGPM à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’AGPM assurances Antilles-Guyane aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé, et notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— déclare le présent jugement commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.
Par avis du 14 mai 2024, l’affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) s’est constitué le 29 mai 2024.
M. [M] [L] s’est constitué le 3 juin 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été notifiées le 9 juillet 2024 et les premières conclusions d’intimé ont été notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 s’agissant de M. [L] et le 7 octobre 2024 pour le FGAO.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGPM sollicite au visa du rapport d’expertise du 21 décembre 2022, que la cour :
— dise l’appel de la compagnie d’assurance AGPM recevable et bien fondé;
— réforme le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constate la résiliation du contrat d’assurances à la date de l’accident le 5 août 2017 ;
En conséquence,
— déboute Monsieur [M] [L] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre l’AGPM ;
— condamne le FGAO à verser à l’AGPM la somme de 19 600 € en remboursement de la provision versée ;
Subsidiairement, vu le rapport d’expertise du 21 décembre 2022,
— fixe le montant de l’indemnisation due à M. [L] aux sommes suivantes:
— 3 700 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles (réformation)
— 2 404 € au titre de l’assistance par une tierce personne (réformation)
— 17 561,27 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total (réformation)
— 15 000 € au titre des souffrances endurées (confirmation)
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire (réformation)
— 101 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent (réformation)
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément (confirmation)
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent (confirmation)
— déduise de ces sommes la somme de 49 000 € versée à titre de provision ;
— déboute Monsieur [M] [L] de toutes ses autres demandes ;
Dans tous les cas,
— condamne le Fonds de garantie à payer à l’AGPM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le FGAO sollicite au visa des articles R.421-5 et R.421-6 du code des assurances, de l’article L.113-3 du même code et de la jurisprudence citée, que la cour :
— constate que le formalisme prévu par l’article R.421-5 du code des assurances n’a pas été respecté par l’assurance AGPM ;
Dès lors,
— dise que seule l’AGPM doit être tenue à garantir les conséquences du sinistre survenu le 5 août 2017 ;
— déclare l’AGPM irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en déboute ;
— confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 3 avril 2024 ;
— condamne l’AGMP à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au FGAO ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamne la société anonyme Assurance AGPM et M. [M] [L] aux entiers dépens,
— et dise que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître GUÉRIL SOBESKY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appel incident 2 transmises le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, l’ordonnance du 25 octobre 2019 et l’arrêt du 29 janvier 2021, que la cour :
— confirme la décision en ce qu’elle a déclaré, M. [B] entièrement responsable de l’accident et des préjudices de M. [L] ;
— confirme la décision en ce qu’elle a condamné la compagnie d’assurance AGPM, à garantir les suites de l’accident de la circulation de M. [L] ;
— confirme la décision en ce qu’elle a fixé le préjudice de perte de gains professionnels à la somme de 27.100 euros ;
— confirme la décision en ce qu’elle a fixé le préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 19.828,20€ ;
— confirme la décision en ce qu’elle a fixé le préjudice fonctionnel permanent à la somme de 130.900,00€ ;
— déclare recevable et bien fondé M. [L] en son appel incident ;
— infirme la décision en ce qu’elle a fixé à :
— 17.620,00€ l’assistance par une tierce personne ;
— 8.000,00€ l’incidence professionnelle ;
— 20.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 15.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— infirme la décision en ce qu’elle a débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— demande à la cour d’appel de Cayenne de fixer à :
— 35.225,00 € l’assistance par une tierce personne ;
— 39.000,00 € les dépenses de santé futures ;
— 32.938,08 € les arrérages échus dans le cadre des pertes de gains professionnels futures ;
— 150.000,00 € l’incidence professionnelle ;
— 25.504,50 € de déficit fonctionnel temporaire total ;
— 20.000,00 € pour les souffrances des souffrances endurées ;
— 20.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 12.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 15.000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
— 15.000,00 € au titre du préjudice d’établissement ;
— condamne la compagnie AGPM où à titre subsidiaire le Fonds de garantie des assurances obligatoires à garantir les suites de l’accident de la circulation de M. [M] [L] du 5 août 2017 ;
— déclare la décision à intervenir opposable au Fonds de garantie ;
— condamne, solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [B] et l’AGPM ou le Fonds de garantie à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros ainsi qu’en tous les Condamne xxx aux entiers dépens et autorise xxx à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’avis du ministère public.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 mars 2025.
Sur ce, la cour
Sur la responsabilité
Le jugement déféré a retenu l’entière responsabilité de M. [B], lequel a été condamné par le tribunal correctionnel, dans l’accident de la circulation en date du 5 août 2017 dont a été victime M. [L].
Sur la contestation de la garantie par l’assureur
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a vocation à indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’un accident de la circulation, dans les lieux ouverts à la circulation publique, causé par une personne circulant sur le sol ou un animal.
Cette obligation d’indemnisation est subsidiaire en ce qu’elle ne s’applique qu’en l’absence d’indemnisation ou d’indemnisation partielle de la victime et lorsque l’auteur du dommage est inconnu ou n’est pas assuré.
Par application de l’article R.421-4 du même code, en cas de souscription d’un contrat pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur résultant des dommages survenus dans les conditions de l’article L.421-1, il revient également au FGAO d’indemniser la victime lorsque l’assureur est insolvable ou en cas de nullité ou de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime.
A cet égard, l’article 421-5 dudit code, prévoit que lorsque l’assureur entend invoquer la nullité ou la suspension du contrat d’assurance, il se doit d’en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime et le FGAO par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, en précisant le numéro du contrat.
L’inexécution des diligences prescrites par l’article 421-5 dudit code est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de l’assureur fondée sur une exception de non-garantie aux victimes, sans besoin pour les parties de rapporter la preuve d’un grief.
Par ailleurs, l’article R.421-6 du même code énonce que le Fonds dispose de trois mois à compter de la réception de la contestation de garantie de l’assureur pour contester le bien-fondé.
En l’espèce, l’appelante soutient avoir respecté l’exigence de concomitance des déclarations de contestation de la garantie et produit deux courriers datés du 25 juin 2019, l’un est adressé à M. [L], accompagné d’un accusé réception de juillet 2019, et l’autre adressé au FGAO sur lequel figure un tampon du Fonds daté du 28 juin 2019.
Si les pièces versées aux débats permettent de démontrer que les courriers ont bien été envoyés dans les même formes et reçus aux dates indiquées, aucun élément ne permet cependant d’attester de la date d’envoi de ces courriers à défaut de production du feuillet bleu à conserver par l’expéditeur de lettres recommandées intitulés preuve de dépôt, étant relevé que la date d’envoi figure uniquement sur ce feuillet et non l’accusé réception.
Au vu de ses éléments, il n’est par conséquent pas établi que l’assurance a avisé dans les mêmes temps la victime et le Fonds, ce qui suffit à établir que le formalisme prévu par l’article R.421-5 du code des assurances n’a pas été respecté, de sorte que la demande de l’assureur au titre de l’exception de non-garantie est irrecevable en dépit de la suspension du contrat d’assurance fondée sur l’article L.113-3 du code des assurances telle que soulevée par la compagnie d’assurance.
Dès lors, l’exception de non-garantie étant inopposable au FGAO et à M. [L], c’est à juste titre que le jugement entrepris a condamné la compagnie d’assurance AGPM à garantir les suites de l’accident de la circulation de M. [L] en date du 5 août 2017.
Au surplus, pour déclarer irrecevable la demande en contestation du Fonds de garantie, la compagnie d’assurance AGPM ne peut se prévaloir de la contestation hors délai du FGAO en ce que ce délai court à compter de la réception de la déclaration de l’assureur et non pas à compter de la date de mise en cause du FGAO car il est acquis que la lettre a été reçue le 28 juin 2019 et que la date de contestation retenue par l’AGPM est le 13 septembre 2019, bien que le courrier soit daté du 12 juillet 2019 ce qui est inférieur au délai de trois mois quel que soit la date prise en compte.
En ces circonstances, les demandes de l’AGPM étant irrecevables en raison de l’inobservation du formalisme fixé par l’article R.421-5, le jugement entrepris sera confirmé et l’AGPM déboutée de l’ensemble de ses prétentions relatives à l’exception de non garantie et par voie de conséquence à celles relatives à la résiliation du contrat d’assurance à la date de l’accident fondée sur l’article L.113-3 du code des assurances.
Sur les préjudices
Il est acquis que M. [L] a bénéficié du versement de diverses provisions à hauteur de 49 000 euros de sorte qu’elles seront déduites du total des indemnisations fixées par le présent arrêt.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés. Seules sont comptabilisées les sommes correspondant aux dépenses restées à charge, avant la date de consolidation des blessures de la victime et dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ou l’infraction.
M. [L] sollicite la somme de 1 500 euros au titre des préjudices patrimoniaux, exposant que sa famille a géré son hébergement et pris en charge ses frais avant le versement des provisions allouées par le juge.
Toutefois, il est constant qu’il appartient aux proches d’une victime d’infraction de saisir la CIVI afin de solliciter le remboursement des frais en lien avec l’infraction qu’ils ont déboursés à titre personnel pour la victime.
A cet égard, M. [L] ne fournit aucun justificatif à l’appui de sa demande et n’indique pas avoir procédé au remboursement de ses proches, qui ne sont par ailleurs pas partie à la présente instance. En conséquence, ni M. [L] ni ses proches ne peuvent prétendre à un quelconque remboursement dans cette procédure dont seul M. [L] est partie.
Dans ses conditions, ce préjudice ne revêtant aucun caractère personnel et certain en l’absence d’élément qui permettrait de démontrer la réalité du préjudice et le quantum dont se prévaut M. [L], le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles.
— Sur les pertes de gains professionnels actuelles
La perte de gains professionnels actuelle correspond aux préjudices économiques et professionnels qui résultent de l’incapacité temporaire ou partielle entre le dommage et la date de consolidation, période au cours de laquelle la victime a été privée de ses revenus.
Par principe, cette indemnisation se calcule en net et hors incidence fiscale, pour les salariés, elle est égale aux pertes de salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, déduction faite des indemnités journalières perçues le cas échéant.
L’AGPM sollicite la révision du quantum de ce poste de préjudice d’un tiers et propose la somme de 3 700 € déduction faite des sommes déjà versées (67 200 x 2/3 = 44 800 – 40 100 = 3 700), exposant qu’au jour de l’accident, le contrat d’embauche de l’intimé était un contrat d’intérim récent, daté du 3 juillet 2017, et qu’en ces circonstances, il ne peut être établi que sa qualification et son embauche récente dans ce secteur d’activité lui auraient permis d’exercer pendant 4 ans dans les mêmes conditions que le jour de l’accident.
M. [L] sollicite la confirmation de ce chef de jugement arguant qu’il percevait 1400 € au moment de l’accident et qu’à compter de l’accident il a perçu 40 100 € d’indemnité d’arrêts maladie et d’allocation adulte handicapé pendant sa convalescence.
Selon contrat de travail produit (pièce N°3), M. [L] a été embauché par contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 mars 2017. Toutefois, le bulletin de salaire versé aux débats (pièce N°4) concernant cette période mentionne une date de sortie au 30 juin 2017. Le calcul de l’indemnisation ne peut par conséquent pas se faire sur la base de ce contrat qui avait expiré plus d’un mois avant l’accident du 5 août 2017.
Selon les contrats de mission temporaires produits (pièces N°5 à 8), M. [L] a été intérimaire du 3 juillet 2017 au 4 août 2017 et a perçu un salaire de 1377,23 € nets selon bulletin de paie de juillet 2017 (pièce 8) avec un taux horaire identique pour l’ensemble des missions.
Compte tenu de la constance avec laquelle M. [L] a travaillé au cours des mois ayant précédé l’accident et l’absence d’éléments pertinents pour procéder à une révision telle que sollicitée par l’appelante, il convient de calculer l’indemnité due sur la base du salaire net du mois de juillet 2017 à hauteur de 1 377, 23 € nets, en tenant compte la période d’incapacité qui n’est pas débattue par les parties, soit la somme de 26 009,92 € nets (1 377,23 x 48 = 66 109, 92 – 40 100).
Au vu de ces éléments, l’AGPM sera condamnée à payer la somme de 26 009, 92 € nets à M. [L], le jugement déféré étant ainsi infirmé sur le quantum.
— sur l’assistance d’une tierce personne
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires pour les actes de la vie quotidienne et s’il y a lieu, en fonction de la rémunération de la tierce personne, selon la gravité de la perte d’autonomie de la victime, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’AGPM propose la somme de 12 404 € sur la base d’un taux horaire de 14 €, exposant que l’intimé ne justifie par d’avoir supporté des frais liés à l’assistance par une tierce personne du 23 septembre au 29 novembre 2019.
M. [L] sollicite la somme de 35 225 € sur la base d’un taux horaire de 25€ et fait valoir qu’une période d’hospitalisation du 23 septembre au 29 novembre 2019 a été omise dans le décompte de l’expert, car il a été à nouveau opéré, et qu’une aide lui était nécessaire, d’autant plus que l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total au titre de cette période.
Dans son rapport d’expertise, l’expert retient que "le DFT a été total correspondant aux hospitalisations du 05/08/2017 au 21/08/2017 et du 23/09/2019 au 29/11/2019. Le DFT a été partiel du 22/08/2017 au 22/10/2017, il peut être évalué à 75% […]Il nécessitait une tierce personne 2 h par jour. Le DFT a été partiel du 23/10/2017 au 22/09/2019 et du 30/11/2019 au 01/07/2021, il se déplaçait avec 2 cannes puis une canne et peut être évalué à 50%. Il ne nécessitait pas de tierce personne. "
Si la réduction d’autonomie pendant les périodes d’hospitalisation est incontestable au regard de la gravité des blessures de M. [L], ce dernier ne rapporte aucun élément permettant de procéder au calcul de l’indemnité sollicitée quant au nombre d’heures d’assistance nécessaire ni des besoins spécifiques liés aux dates indiquées. En l’état, ces périodes ne pourront donc pas être retenues faute d’éléments mieux circonstanciés.
S’agissant du taux horaire, il est constant que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. A ce titre, en l’absence d’éléments nouveaux pour réévaluer à hauteur de 25 € le taux horaire, il convient de retenir un taux horaire de 20 € compte tenu de la gravité des blessures de la victime, du coût de la vie en Guyane et de la réduction de sa mobilité.
Dans ces conditions, il sera constaté que le juge de première instance a exactement fixé le poste de préjudice d’assistance par une tierce personne à 3 660 € au titre d’une assistance quotidienne de 3h pendant 61 jours et 13 960 € au titre d’une assistance quotidienne d'1h pendant 698 jours.
La décision entreprise sera ainsi confirmée sur ce point.
b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation qui seront nécessairement exposés par la victime à l’avenir. Seules sont comptabilisées les sommes correspondant aux dépenses restées à charge après la date de consolidation des blessures de la victime dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ou l’infraction.
L’AGPM demande la confirmation du jugement en ce que M . [L] a été débouté en raison de l’absence de justificatif quant au suivi médical dont il doit bénéficier et les dépenses restées à sa charge.
M. [L] sollicite la somme de 39 000 € calculée sur la base tarifaire de 50 € pour 9 séances sur 780 semaines, exposant qu’il ressort des du rapport d’expertise et des éléments médicaux qu’il devra impérativement subir ses soins tout au long de sa vie.
Selon de rapport d’expertise, des dépenses de santés futures sont à prévoir, à savoir, « des séances de kinésithérapie post consolidation » et « la possibilité de mise en place d’une prothèse de hanche ».
Les différents éléments médicaux produits par l’intimé ne comportent aucune information en rapport avec des séances de rééducation ou d’acquisition d’une prothèse.
Dès lors, bien que les conclusions de l’expert évoquent des séances de rééducation et la possibilité de mise en place d’une prothèse, il n’est pas démontré du caractère certain des dépenses dont se prévaut M. [L] qui ne justifie par ailleurs d’aucun élément s’agissant du suivi de séances de kinésithérapie.
Par conséquent, M. [L] sera débouté de ses prétentions à ce titre, la décision entreprise étant ainsi confirmée.
— sur les pertes de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond aux préjudices économiques et professionnels qui résultent de la perte de l’emploi voire un changement d’emploi à compter de la consolidation.
Cette indemnisation est calculée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’AGPM sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [L] et expose que ce dernier bénéficie d’un salaire supérieur à celui qu’il percevait selon ses propres déclarations et qu’aucune pièce justificative ne vient au soutien de sa demande.
En réponse, M. [L] sollicite la somme de 32 939, 08 euros et fait valoir qu’il a été contraint d’effectuer une nouvelle formation et qu’il n’a pas pu exercer d’activité pendant 4 ans, ce qui a fortement impacté son avenir professionnel, d’autant plus qu’il souffre encore de douleurs et des conséquences liées à son accident.
Le rapport d’expertise conclut qu'« il existe un préjudice professionnel car il a du refaire une formation et déclare avoir des pertes de gains ».
Il convient cependant de rappeler que ce poste de préjud
ice a vocation à indemniser la perte de revenus actuelle résultant de la modification des conditions de travail de la victime du fait de l’accident, et que les souffrances liées à cet événement sont incluses dans l’indemnisation des souffrances endurées, elles-mêmes comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ses éléments, bien que M. [L] ait changé d’emploi, il ne justifie cependant pas d’avoir subi une perte de revenus en comparaison de ceux déclarés avant son accident (environ 1 400€ selon pièces N° 3 à 8) et son nouveau revenu à hauteur de 1 600 €, lequel apparaît en fait être supérieur à celui ayant précédé l’accident. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’aucun préjudice n’était établi à ce titre.
— sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime.
L’AGPM sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en exposant que l’intimé n’établit pas souffrir d’une précarisation sur le marché du travail ni d’une difficulté de trouver un emploi, d’autant plus, qu’il bénéficie à ce jour d’un emploi mieux rémunéré que l’ancien.
M. [L], sollicite l’octroi de la somme de 150 000 € au titre de son préjudice et fait valoir qu’il a vu sa carrière réduite à néant, qu’il n’a pas pu cotiser pendant 4 ans pour sa retraite, que le secteur d’activité dans lequel il travaillait était en plein essor les années suivantes, ce qui lui aurait permis une évolution certaine et de percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il perçoit actuellement. Il ajoute que cet accident a eu des conséquences particulièrement lourdes sur sa situation physique, personnelle, psychologique et professionnelle. Il affirme avoir connu une vie de souffrance pendant 4 ans.
Force est de constater que ce poste de préjudice n’a pas vocation à indemniser les conséquences dommageables sur la situation personnelle et psychologique de la victime, de sorte que les moyens en ce sens seront écartés et examinés au titre des souffrances endurées.
L’expert retient que « 4 ans après les faits, il se plaint d’une gêne à la marche avec un périmètre de marche de 500 m, il ne peut plus s’agenouiller ni s’accroupir, il est gêné pour lacer ses chaussures de sécurité. »
Selon la fiche de restitution de l’AGEFIPH (pièce N°40) établie en vue de l’évaluation des capacités fonctionnelles de M. [L] au regard de sa mobilité réduite, l’ergothérapeute conclut dans les termes suivants :
— « le port de charge lourde est contre-indiqué, quelque soit le poids de la charge » ;
— « la posture debout est sur une durée limitée » ;
— « accroupissement : capacité limitée » ;
— « chevalier servant : non réalisable » ;
— « montée et descente des escaliers : réalisable de manière ponctuelle avec ou sans appui ».
Les conclusions de l’ergothérapeute préconisent la mise en 'uvre de moyens de compensation et d’aménagement du travail pour qu’il se fasse en posture assise, voire l’évaluation de l’ergonomie du poste de travail.
Il ressort de ces éléments, que M. [L] démontre l’incidence professionnelle dont il se prévaut au regard de l’absence de cotisation aux régimes de retraite pendant 4 ans, de son inaptitude à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, du changement de carrière effectué en conséquence, des aménagements de poste de travail en raison des séquelles physiques causées par l’accident et de la pénibilité dans la réalisation de ses missions de travail.
Dès lors, compte tenu de l’âge de l’intimé, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la fatigabilité accrue de ses conditions de travail, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 23 000€, le jugement entrepris étant ainsi infirmé concernant le quantum de l’indemnité due à M. [L].
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
a) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément.
L’AGPM propose la somme de 17 561, 67 € arguant que l’indemnisation s’évalue sur la base d’un demi SMIC horaire soit environ 820 euros par mois pendant la période retenue.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point en évaluant son préjudice à hauteur de 19 828,20 €.
Le rapport d’expertise fixe le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— DFT total du 5 août 2017 au 21 août 2017 et du 23 septembre 2019 au 29 novembre 2019 ;
— DFT partiel à hauteur de 75 % du 22 août 2017 au 22 octobre 2017 ;
— DFT partiel à hauteur de 50 % du 23 octobre 2017 au 22 septembre 2019 ;
— DFT partiel à hauteur de 40 % du 30 novembre 2019 au 1er juillet 2021.
Compte tenu de l’âge de la victime, des périodes d’hospitalisation, de la privation temporaire de la qualité de vie, de la période de convalescence de 4 ans et du coût de la vie en GUYANE, il convient de constater que le jugement a exactement fixé l’indemnisation de M. [L] à hauteur de 19 828,20 € sur la base d’un taux journalier de 28 €, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour vocation exclusive d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le préjudice moral, lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées. En revanche, lorsque des souffrances permanentes subsistent, elles relèvent du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent et ne peuvent donc être indemnisées séparément au titre d’un préjudice distinct.
L’AGPM sollicite la confirmation du jugement ayant octroyé la somme de 15 000 € à l’intimé.
M. [L] sollicite la comme de 28 000 € et invoque qu’il a subi de nombreuses périodes d’hospitalisation et d’immobilisation puis d’un lourd suivi médical et d’une réduction importante de sa mobilité. Il ajoute qu’il souffre encore des conséquences de cet accident.
L’expert retient une cotation médico-légale à 4/7 au titre de ce préjudice.
Selon le certificat du centre médico chirurgical de [Localité 5] (pièce N°14), le bilan lésionnel a mis en évidence :
— "une fracture comminutive articulaire du cotyle droit ;
— une fracture de l’aile iliaque droite ;
— des fractures de la 8ème à la 12ème cote gauche ;
— une fracture à la 10ème cote droite ;
— épanchement pleurale gauche. "
Dans ces conditions, compte tenu de son âge, de ses blessures importantes, de sa convalescence de 4 ans et du retentissement tant psychologique que physique de l’accident sur la vie de M. [L], il convient d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum retenu et de fixer plus exactement ce préjudice à hauteur de 25 000 €.
— sur le préjudice esthétique temporaire
L’AGPM propose la somme de 1 000 € au titre de ce préjudice, exposant qu’il n’a duré que deux mois et se rapportant à l’évaluation de l’expert.
M. [L] sollicite la somme de 20 000 € et fait valoir qu’il a marché le dos courbé perpendiculaire au sol pendant 2 ans et demi et qu’il est resté cloîtré chez lui de honte et dans l’incapacité de vivre sa jeunesse.
L’expert fixe le préjudice esthétique temporaire à 4/7 du 22 août au 22 octobre 2017.
Bien que M. [L] relate les conditions difficiles pendant la moitié de sa convalescence, il convient de relever que ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément médical de nature à établir la réalité de la démarche qu’il allègue.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a exactement alloué la somme de 5000€ à ce titre.
b) sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
— sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, elle-même fixée en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
L’AGPM propose de fixer la valeur du point à 2 900 pour la période retenue conformément aux taux retenus par les cours d’appel de Grenoble, Poitiers et Versailles (pièces N°10 à 12).
M. [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, évaluant son préjudice à 130 900 €.
Le rapport d’expertise conclut à un déficit fonctionnel permanent fixé à 35 %.
Si l’AGPM produit des décisions d’autres juridictions, il convient de constater que les taux retenus correspondent à des accidents survenus en 2014, 2009 et 2007, de sorte que les taux pris en compte ne correspondent à ni à la temporalité, ni aux circonstances du litige en présence.
En conséquence, en application du référentiel indicatif des cours d’appel, il convient de retenir une valeur du point à 3 740 pour un DFT fixé entre 31 à 35 pour un individu âgé de 23 ans.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a exactement fixé l’indemnisation de M. [L] à la somme de 130 900 € du chef de ce préjudice.
— sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique, sportive ou de loisir à laquelle elle s’adonnait préalablement au fait dommageable.
L’AGPM sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point qui a fixé l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 000 €.
M. [L] quant à lui sollicite la somme de 30 000 €, exposant qu’il ne peut plus ni exercer de sport ni s’adonner à la pratique du football.
Dans son rapport d’expertise, le Dr [O] retient un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de jouer au football.
Aucun élément présenté en instance d’appel ne permet de réévaluer à la hausse la fixation exactement retenue par le juge de première instance à hauteur de 4 000 €.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée du chef de ce préjudice.
— sur le préjudice esthétique permanent
L’AGPM propose la somme de 5 000 € au titre de ce préjudice sur la base du rapport de l’expert.
M. [L] sollicite la somme de 12 000 €. Il fait valoir qu’il souffre d’une boiterie permanente qui a un impact considérable sur son bien-être psychologique.
L’expert retient une cotation de 3,5/7 s’agissant du préjudice esthétique temporaire.
En l’absence d’éléments nouveaux au soutien de la demande, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a exactement fixé l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 5 000 €.
— sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel englobe trois aspects : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, et l’atteinte à la fertilité.
L’AGPM sollicite le débouté de M. [L] à ce titre.
L’intimé sollicite la somme de 15 000 € invoquant une perte de libido et une diminution de ses capacités physiques non évaluées par l’expert. Il ajoute que compte tenu de son jeune âge, cette situation a particulièrement impacté sa vie.
En l’état, les seules déclarations de M. [L] sans élément de nature médicale à leur appui ne peuvent suffire à démontrer la réalité du préjudice invoqué.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
— sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’AGPM sollicite le débouté de M. [L] et fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’intimé se trouve dans l’impossibilité de réaliser une vie familiale future. Elle ajoute que M. [L] a déjà été indemnisé au titre des préjudices professionnels.
M. [L] sollicite la somme de 15 000 €, exposant avoir perdu tout espoir professionnel et personnel pendant 4 ans, et que les risques d’aggravation et les soins futurs entraînent un préjudice d’établissement.
Toutefois, bien que le retentissement psychologique de l’accident sur la vie de M. [L] soit incontestable, aucun élément probant ne permet en l’espèce de caractériser une perte de chance d’avoir une vie familiale normale, et ce d’autant plus que le risque d’aggravation ne revêt aucun caractère certain.
Par ailleurs, il est acquis que M. [L] a été indemnisé concernant les conséquences dommageables sur sa vie professionnelle au titre de l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
c) sur les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
II est constant que sont uniquement examinés par la cour les moyens de fait ou de droit mis expressément en corrélation avec une prétention précise figurant dans le dispositif des conclusions des parties au sens de l’article 954 du code de procédure civile. A défaut, une prétention peut être écartée lorsqu’aucun moyen de droit ou de fait n’y est rattaché.
Force est de constater que le dispositif des conclusions récapitulatives de l’intimé ne comporte aucune prétention relative à ce poste de préjudice, de sorte qu’il ne sera pas examiné par la cour.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, l’AGPM sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros et au FGAO la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
L’AGPM sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne rendu le 3 avril 2024 sur le montant global du préjudice corporel de Monsieur [M] [L] du fait de l’accident de la circulation survenu le 5 août 2017 et concernant les quantum retenus au titre de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels actuels et des souffrances endurées ;
CONFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [M] [L] au titre de l’incidence professionnelle du fait de l’accident de la circulation survenu le 5 août 2017 à la somme de 23 000€;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [M] [L] au titre des pertes de gains professionnels actuelles du fait de l’accident de la circulation survenu le 5 août 2017 à la somme de 26 009, 92€;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [M] [L] au titre des souffrances endurées du fait de l’accident de la circulation survenu le 5 août 2017 à la somme de 25 000€;
RAPPELLE en conséquence que la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [M] [L] est fixé comme suit :
Postes de préjudice Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1°assistance tierce personne temporaire……….17 620 €
2°incidence professionnelle………………………..23 000 €
3°perte de gains professionnels actuels………..26 009,92 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
1°déficit fonctionnel temporaire…………………19 828,20 €
2°souffrances endurées …………………………… 25 000 €
3°préjudice esthétique temporaire …………….. 5 000 €
4°déficit fonctionnel permanent………………. 130 900 €
5°préjudice esthétique permanent……………….. 4 000 €
6°préjudice d’agrément ……………………………… 3 000 €
déduction à opérer des provisions déjà versées à hauteur de 49 000€ ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l’AGPM de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’AGPM à verser à M. [M] [L] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’AGPM à verser au FGAO la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’AGPM aux dépens en cause d’appel, et autorise Me Régine GUERIL-SOBESKY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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