Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 10 janv. 2024, n° 23/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2023, N° 22/05120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 23/02831 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2PD
AFFAIRE :
S.C.I. CARLAC
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [5] – [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet SOLOGNE IMMOBILIER,
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : B
N° RG : 22/05120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne GLEMAIN- GRUSSENMEYER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. CARLAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
Demandeur à la requête
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] – [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet SOLOGNE IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3], représenté par sa gérante domiciliée audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas LEDERMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1346
Défendeur à la requête
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI Carlac est propriétaire de deux lots correspondant à un pavillon et un parking au sein de la Résidence [5], [Adresse 1] à [Localité 4] (92). Les lots ont été acquis en état futur d’achèvement et l’immeuble est soumis au statut de la copropriété depuis avril 2008.
Déplorant un non-paiement de charges de copropriété par la SCI Carlac depuis le 1er avril 2008, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 13 mai 2020, fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin, à titre principal, de la voir condamner au paiement de la somme de 15.100,18 euros, compte arrêté au 1er janvier 2020.
Par jugement du 29 juin 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Prononcé la clôture à la date des plaidoiries soit le 15 mars 2022 ;
— Condamné la SCI Carlac à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 15.275, 25 euros au titre des appels de charges et travaux compte arrêté au 10 mars 2022,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de l’instance dont recouvrement entre les mains de Maître Nicolas Ledermann, avocat au barreau de Paris, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI Carlac a interjeté appel suivant déclaration du 1er août 2022 à l’encontre du jugement du 22 juin 2022.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 1er août 2022 de la SCI Carlac à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2022 ;
— Condamné la SCI Carlac aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Carlac demande à la cour, par requête déposée le 24 avril 2023, de voir :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 juin 2022 R.G. 20/02769 en toutes ses dispositions et le reformer dans les termes de la déclaration d’appel en date du 1er aout 2022 ;
— Dire l’appel régulier et bien fondé ;
— Dire nulle l’assignation du 13 mai 2020 en application de l’article 56 du code de procédure civile qui demande les diligences effectuées en vue de résoudre à l’amiable les difficultés ;
— Renvoyer à la médiation en application de la loi du 23 mars 2019 art. 32ième ;
— Déclarer irrecevables les demandes du syndicat de copropriétaires s’il ne donne pas suite à la sommation de communiquer en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
— Déclarer prescrite les demandes du syndicat des copropriétaires antérieures à 2015 (article 2224 du code civil) ;
— Allouer à la SCI CARLAC un délai de deux ans pour apurer le solde éventuellement dû et justifié (article 1343-5 du code civil) ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de dommages-intérêts article 700 code de procédure civile compte tenu de sa négligence dans la gestion des charges individuelles ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires demande à la cour, par dernières conclusions transmises par RPVA 6 novembre 2023, au visa des dispositions des articles 542, 908, 914 et 954 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de :
— Dire que la cour n’est valablement saisie d’aucune requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er août 2023 (lire 18 avril 2023), et confirmer en conséquence ladite ordonnance.
Subsidiairement :
— Déclarer la société Carlac irrecevable en son recours, et confirmer en conséquence l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er août 2023,
Très subsidiairement, sur le fond :
— Confirmer l’ordonnance en ce que le conseiller de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaitre du présent incident ;
— Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a prononcé la caducité de l’appel relevé par la société Carlac le 1er août 2022 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2022 ;
— Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2022 ;
— Condamner la société Carlac à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de première instance, d’appel ainsi que du présent incident et de la procédure de recours, dont recouvrement entre les mains de Maître Nicolas Ledermann, avocat au barreau de Paris et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré
Le syndicat des copropriétaires soutient à titre liminaire que le « recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le conseiller de la mise en état » initié par la SCI Carlac ne serait pas une requête en déféré mais une demande de relevé de caducité, qui n’aurait pas été remise selon la nomenclature RPVA alors même qu’il existe une ligne spécifique pour l’envoi d’une requête en déféré, en sorte que la cour n’est pas saisie et la SCI Carlac est dès lors irrecevable en son recours. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la requête ne répond pas aux conditions exigées par l’article 916 du code de procédure civile en ce qu’elle ne présente aucun exposé des moyens en fait et en droit pourtant exigé puisqu’elle ne précise pas en quoi l’ordonnance mériterait d’être infirmée par la cour.
La SCI Carlac n’a pas répondu aux conclusions du syndicat des copropriétaires sur ce point.
Sur ce,
L’article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date et que la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les seules mentions prévues par ce texte à peine de nullité ou d’irrecevabilité ont trait au contenu de la requête. Le fait que celle-ci soit intitulée « requête en caducité » est donc sans incidence sur sa validité ou sa recevabilité. En l’occurrence, c’est bien une requête qui a été remise au greffe par la SCI Carlac le 24 avril 2023, soit dans le délai des quinze jours exigé.
De la même manière, la circonstance que la requête ait été adressée en même temps que des conclusions au fond est également indifférente dès lors qu’elle a bien été adressée à la cour d’appel par voie électronique comme le prescrit l’article 930-1 du code de procédure civile lequel prévoit à peine d’irrecevabilité relevée d’office que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, sans que l’utilisation de la mauvaise nomenclature du RPVA puisse avoir une quelconque influence sur la recevabilité de la requête.
Enfin, force est de constater que la requête en déféré expose les moyens de droit et de fait à l’appui du déféré, tels qu’exigé par l’article 916 précité, puisque la requête expose que la mention « infirmation » a été ajoutée aux conclusions dans le délai d’appel, régularisant ainsi l’éventuelle irrégularité qui n’a causé aucun grief à l’appelant.
Dès lors, le déféré est recevable comme répondant aux exigences de l’article 916 du code de procédure civile et la SCI Carlac sera déclarée recevable en sa procédure de déféré.
Sur le fond
En application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’ appel.
Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
Il est acquis que cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel et qui a été affirmée la première fois par arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020, ne peut recevoir application que dans les instances introduites postérieurement à cet arrêt.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 1er août 2022 est postérieure à la date de l’arrêt du 17 septembre 2020, en sorte que la règle à vocation à s’appliquer.
Aux termes du dispositif des conclusions d’appelant, la SCI Carlac ne demande ni l’annulation ni l’infirmation du jugement, ainsi que le relève à juste titre le conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, si la régularisation des conclusions au fond est possible, encore faut-il que cette régularisation intervienne dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Or force est de constater que tel n’a pas été le cas, celui-ci- expirant le 1er novembre 2022 et la SCI Carlac n’ayant signifié des conclusions modificatives que le 24 avril 2023.
Enfin, il sera rappelé que la cour d’appel ne peut statuer qu’au vu des prétentions émises dans le dispositif des conclusions, en sorte que peu importe que dans le corps de la motivation les prétentions visent à la réformation du jugement de première instance, ainsi que l’a justement souligné le conseiller de la mise en état.
Il se déduit de ces constatations que les conclusions qui ne rappellent pas la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, sont irrégulières et ont pour conséquence, sans faire preuve d’un formalisme excessif, d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise du chef des dépens.
Partie perdante, la SCI Carlac supportera en outre la charge des dépens du déféré.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande au titre des frais irrépétibles et l’ordonnance sera également confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la SCI Carlac recevable en son déféré ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la SCI Carlac, dont distraction au profit de Me Ledermann, avocat qui le demande ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée pour la présidente empêchée, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, LaVice-présidente placée,
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