Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/386
N° RG 24/02517 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMBF
MN CG
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 24/01101)
Madame SALIBA
S.A. CREATIS
C/
[Y] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure':
Suivant offre acceptée le 30 mai 2018, la Sa Créatis a consenti à [Y] [G] un contrat de regroupement de crédits, portant sur 2 prêts à la consommation, un crédit renouvelable et une dette fiscale, d’un montant total de 57 600 euros, sur 144 mensualités, avec un taux d’intérêt de 4,31%.
Constatant des impayés d’échéances à compter du mois de décembre 2022, par courrier du 28 août 2023, la Sa Créatis a mis [Y] [G] en demeure de régler la somme de 5'017,92 euros sous trente jours, sous sanction de déchéance du terme.
Faute de paiement, par courrier du 9 octobre 2023, le préteur a prononcé la déchéance du terme et a mis l’emprunteur en demeure de lui régler la somme totale de 45 088,48 euros.
Par acte du 13 février 2024, la Sa Créatis a assigné [Y] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fin de le voir condamné au paiement des sommes restant dues.
En première instance, [Y] [P], régulièrement cité à étude, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 4 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection a':
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat n°28961000591295 conclu le 30 mai 2018 entre la Sa Créatis et [Y] [G],
— condamné [Y] [G] à payer à la Sa Créatis la somme de 26 815,40 euros (somme arrêtée au 27 novembre 2023),
— dit que cette somme ne produirait aucun intérêt, que ce soit à taux contractuel ou légal,
— débouté la Sa Créatis de sa demande indemnitaire,
— condamné [Y] [G] aux entiers dépens,
— débouté la Sa Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 juillet 2024, la Sa Créatis a relevé appel du jugement du Juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2025.
Prétentions et moyens de parties':
Vu les conclusions d’appelant notifiées en date du 27 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Créatis demande :
à titre principal, l’infirmation du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déchu la Sa Créatis de son droit aux intérêts contractuels,
statuant de nouveau, la condamnation de [Y] [G] à verser la somme de 45'272,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,310 % depuis l’arrêté de compte du 27 novembre 2023,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
l’infirmation du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déchu la Sa Créatis de son droit aux intérêts légaux,
statuant de nouveau, la condamnation de [Y] [G] au paiement de la somme de 26 815,40 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023,
en tout état de cause et y ajoutant, la condamnation de [Y] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sa condamnation au paiement des dépens taxables de l’instance.
[Y] [G], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à étude le 2 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.'
Sur la demande en paiement de la Sa Créatis
La Sa Créatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de de son droit aux intérêts contractuels en retenant un défaut de production du double de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) visée par l’emprunteur ainsi que du double de la notice d’information en matière d’assurances visée par l’emprunteur, et enfin, pour reproduction seulement partielle des dispositions de l’article L 311-52, devenu R. 312-35 du Code de la consommation, relatifs aux crédits renouvelables et aux découverts, dans l’offre de crédit.
Le prêteur affirme produire à hauteur d’appel toutes les pièces justificatives de nature à rapporter la preuve de sa parfaite exécution des obligations imposées par l’article L312-12 du code de la consommation. Par ailleurs, elle affirme que la reproduction seulement partielle des dispositions de l’article L 311-52, devenu R. 312-35 du Code de la consommation, ne peut avoir créé de grief à l’emprunteur, cet article n’étant pas relatif au regroupement de crédits et ne s’appliquant pas au cas d’espèce.
Affirmant que sa créance est par ailleurs certaine, liquide et exigible, la société Créatis demande la condamnation de [Y] [G] à lui payer l’intégralité des sommes dues, soit 45 272,22 euros, se décomposant comme suit':
— 39 899,24 euros de capital restant dû,
— 1 645,56 euros d’intérêts arrêtés au 27 novembre 2023,
— 535,48 euros de prime d’assurance,
— et 3 191,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 8%.
Elle sollicite l’adjonction à cette somme des intérêts conventionnels au taux de 4,31% et, en cas de confirmation de sa déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, l’adjonction des intérêts au taux légal.
— sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L341-1 et L341-4 du code de la consommation sanctionnent de la déchéance de son droit aux intérêts le créancier qui n’a pas satisfait aux obligations des articles L312-12 et L312-29 du même code imposant la fourniture à l’emprunteur d’une FIPEN ainsi que d’une notice explicative relative à la proposition d’assurance faite.
C’est au prêteur qu’il revient de rapporter la preuve que l’emprunteur a bien reçu ces documents.
A cette fin, la banque produit deux liasses contractuelles, une liasse «'emprunteur'» vierge et sa liasse «'prêteur'» comportant l’ensemble des documents signés par [Y] [G], exception faite de l’exemplaire de FIPEN et de notice explicative, en vue de démontrer que les deux exemplaires sont strictement identiques. Elle soutient que l’apposition de la signature de [Y] [G] dans deux encarts de l’offre de crédit comportant des clauses types aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît avoir reçu copie de la FIPEN et de la notice explicative suffit à établir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations.
Or, il est jugé que la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, la notice explicative ou le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Les documents émanent du seul prêteur, comme la copie de sa propre liasse contractuelle, ne sont pas de nature à corroborer cet indice.
En l’espèce, la banque ne produit aucun élément autre élément complémentaire que les deux liasses contractuelles et rien ne permet d’affirmer que [Y] [G] a bien été destinataire des documents requis.
Dès lors, elle est défaillante à rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’article L312-12 du code de la consommation. Elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels sans que la cour n’ait besoin d’examiner les conditions de reproduction des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
— sur la demande en paiement et les intérêts
Aux fins d’établir le montant de sa créance, la Sa Créatis produit le tableau d’amortissement du crédit consenti ainsi que l’historique de mouvements ayant affecté le compte et un dernier décompte actualisé au 27 novembre 2023. Ces documents permettent d’établir qu’au 27 novembre 2023, le capital restant dû par l’emprunteur était de 39 899,24 euros et que l’indemnité forfaitaire de 8% était de 3 191,94 euros.
Cependant, en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles’L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient donc, pour établir la créance finale de la Sa Créatis, de retrancher du capital prêté, soit la somme de 57 600 euros, l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur, soit la somme de 30'784,60 euros.
La créance définitive de l’appelante s’élève donc à la somme de 26 815,40 euros. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné [Y] [G] à payer cette somme à la Sa Créatis.
Enfin, la Sa Créatis sollicite l’adjonction des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal est, au jour du présent arrêt, de 2,76% soit inférieur au taux conventionnel de 4,31%. Il n’y a donc pas lieu de plafonner le taux d’intérêt légal.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il n’a pas adjoint les intérêts légaux à la condamnation en paiement.
[Y] [G] est condamné à payer à la Sa Créatis la somme de 26 815,40 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé partiellement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[Y] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sa Créatis est déboutée de sa demande formulée sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat n°28961000591295 – conclu le 30 mai 2018 entre la Sa Créatis et [Y] [G],
— condamné [Y] [G] aux entiers dépens,
— débouté la Sa Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
Condamne [Y] [G] à payer à la Sa Créatis la somme de 26 815,40 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2023 et jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
Condamne [Y] [G] aux dépens d’appel,
Déboute la Sa Créatis de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
.
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