Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 21 oct. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEH
ARRÊT N° 364
du : 21 octobre 2025
S.A.S. ETS CANON
c/
[W] [Y]
[S] [N]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG 24/00096)
S.A.S. ETS CANON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDENNES
INTIMÉS :
1°) Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
3°) Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillere
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise a disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de Madame DIAS DA SILVA, Présidente de chambre régulièrement empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile , et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [S] [N] et Mme [W] [N] née [Y] demeurent [Adresse 2] à [Localité 1] (Ardennes).
Se plaignant de bruits excessifs causés par l’activité de la SAS Ets Canon, M. et Mme [N] ont obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise acoustique, confiée in fine à M. [H] [V].
L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2024 et par acte du 6 mai 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner la SAS Ets Canon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir la condamnation de celle-ci a faire réaliser les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin au trouble, ainsi qu’une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés':
— A déclaré M. [N] et Mme [Y] recevables en leurs demandes,
— A dit n’y avoir lieu à jonction,
— A enjoint à la SAS Ets Canon de':
* Procéder à des travaux de renforcement de l’isolation acoustique de son local,
* Procéder au changement de la benne extérieure recevant les déchets métalliques,
* Procéder au remplacement des avertisseurs de recul des engins lui appartenant par des avertisseurs à bruit non tonal,
— A dit que l’injonction prononcée ci-dessus est assortie d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 500 euros par jour de retard dans la limite d’un montant maximum de 30'000 euros passé un délai de huit mois à compter de la notification de l’ordonnance,
— S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— A condamné la SAS Ets Canon à payer à M. [N] et Mme [Y] la somme de 7'000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice de jouissance,
— A condamné la SAS Ets Canon aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [N] et Mme [Y] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— A rappelé que l’ordonnance n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,
— A rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La SAS Ets Canon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 27 août 2025 par voie électronique, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de':
Au principal,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— Dire et juger irrecevables comme nouvelles, à hauteur de cour, les prétentions des époux [N] tendant à voir enjoindre à la société Canon de procéder à l’isolation des extracteurs en toiture et les programmer pour qu’ils se coupent automatiquement la nuit, et tendant à voir condamner la société Ets Canon à faire réaliser, dans le mois de la complète exécution des travaux, par un organisme qualifié de son choix, des mesures acoustiques de réception chez les époux [N], lesquelles devront être réalisées en l’absence de fonctionnement des installations en cause, en présence du fonctionnement des installations en cause mais aussi de façon inopinée, de jour comme de nuit, afin de s’assurer de la conformité réglementaire des nouvelles installations, et tendant à enjoindre à la société établissements Canon de leur communiquer ce rapport dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Rejeter l’intégralité des prétentions formées par les époux [N] contre la SAS Ets Canon,
— Condamner chacun des époux [N] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Ets Canon rappelle les termes de l’article 564 du code de procédure civile et, sur le fond des demandes en cause, elle affirme que la demande d’isolation d’extracteurs de toiture est infondée, dès lors qu’il n’y a pas d’extracteur de toiture sur le bâtiment qu’elle exploite, les émergences nocturnes dont les intimés se plaignent provenant du fonds de la société Ardennes Commandes numériques et non du sien.
Elle soutient que les prétentions de M. et Mme [N] se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle affirme en premier lieu que la demande de M. et Mme [N] est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dès lors qu’elle exploite son établissement depuis 2014, que celui-ci existait déjà auparavant et que les époux [N] sont propriétaires de leur maison depuis 1983. Elle s’étonne d’une action hors délai en l’absence d’élément nouveau.
Sur le fond, elle affirme qu’il n’existait aucun trouble anormal au jour de l’ordonnance de référé et qu’il n’en existe pas, a fortiori, au moment où la cour statue en raison de travaux très importants réalisés depuis lors.
Elle précise que les titres de la société ont été cédés en cours de procédure et que le repreneur a souhaité réaliser les travaux permettant de couper court à toute discussion.
Elle estime dès lors que les constatations de l’expert n’ont aucun intérêt, qu’elles restent en outre particulièrement insuffisantes et qu’elles sont sujettes à caution.
Elle ajoute que le technicien ne décrit pas de manière précise les travaux qu’il préconise, ce qui ne pourra qu’être source de contestation lors de l’exécution et conteste, de même,'l’imprécision et la pertinence des travaux ordonnés en première instance.
Elle se prévaut d’une étude acoustique réalisée à sa demande après les travaux qu’elle a fait effectuer, en indiquant qu’elle conclut à des émergences conformes à la réglementation. Elle soutient que toute nuisance a donc d’ores et déjà définitivement disparu et rappelle qu’il appartient à M. et Mme [N] de rapporter la preuve contraire.
La société Ets Canon s’oppose à la demande d’indemnité provisionnelle de M. et Mme [N] au motif que ceux-ci ne justifient d’aucun préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de':
— Réformer dans la mesure utile l’ordonnance,
— La confirmer en ce qu’elle':
* Déclare M. [N] et Mme [Y] recevables en leurs demandes,
* Réserve le contentieux de l’astreinte,
* Condamne la SAS Ets Canon aux dépens,
* Condamne la SAS Ets Canon à verser à M. [N] et Mme [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirmer en ce qu’elle':
* Enjoint à la SAS Ets Canon de':
' Procéder à des travaux de renforcement de l’isolation acoustique de son local,
' Procéder au changement de la benne extérieure recevant les déchets métalliques,
' Procéder au remplacement des avertisseurs de recul des engins lui appartenant par des avertisseurs à bruit non tonal,
* Dit que l’injonction prononcé est assortie d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 500 euros par jour de retard dans la limite d’un montant maximum de 30'000 euros passé un délai de huit mois à compter de la notification de l’ordonnance,
* Condamne la SAS Ets Canon à payer à M. [N] et Mme [Y] la somme de 7'000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice de jouissance,
— Statuant à nouveau,
* D’enjoindre à la SAS Ets Canon de':
' Procéder à des travaux de renforcement de l’isolation acoustique de son local (bardage vertical, toiture et toutes les portes) après avoir consulté un bureau d’étude spécialisé en acoustique, assisté d’un bureau d’étude structure afin d’évaluer les charges additionnelles autorisées et de dimensionner, si besoin, des structures porteuses complémentaires ; dans ce cadre, une enceinte maçonnée close devra être envisagée,
* Procéder à l’isolation des extracteurs en toitures et les programmer pour qu’ils se coupent automatiquement la nuit,
* Proscrire les dépôts dans la benne de déchets métalliques (tôles épaisses posées ou jetées),
* Procéder au changement du type de bennes extérieures recevant les déchets métalliques en proscrivant les bennes métalliques,
* Procéder au remplacement des avertisseurs de recul des engins lui appartenant par des avertisseurs à un bruit non tonal,
* Procéder aux chargements-déchargements moteur arrêté,
* Proscrire les travaux extérieurs ou portes ouvertes,
— Dire que l’injonction prononcée est assortie d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 1'000 euros par jour de retard, passé un délai de 5 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la SAS Ets Canon à faire réaliser, dans le mois à compter de la complète exécution des travaux, par un organisme qualifié de son choix, des mesures acoustiques de réception chez eux, lesquelles devront être réalisées en l’absence de fonctionnement des installations en cause, en présence du fonctionnement des installations en cause mais aussi de façon inopinée, de jour comme de nuit, afin de s’assurer de la conformité réglementaire des nouvelles installations,
— Enjoindre à la SAS Ets Canon de leur communiquer ce rapport dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— A titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise à l’expert précédemment désigné, M. [V], aux frais de la Sas Ets Canon, avec pour mission notamment d’analyser le rapport d’expertise DBS et de donner son avis sur celui-ci et les travaux mis en 'uvre,
— Condamner la SAS Ets Canon à leur verser une somme provisionnelle de 20'000 euros à valoir sur leurs préjudices définitifs,
— Débouter la SAS Ets Canon de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la SAS Ets Canon à leur verser une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Ets Canon en tous les dépens.
Ils contestent que leur action soit prescrite, en expliquant que le créateur de l’activité aujourd’hui exercée par la société Ets Canon exerçait un travail de type artisanal, sans nuisance, puis que l’effectif et l’activité de cette dernière étaient réduits lorsqu’elle a racheté le fonds, mais qu’ils se sont ensuite développés, de sorte qu’ils ont ressenti des nuisances sonores excessives à compter des années 2020/2021 et rappellent que l’assignation en référé-expertise qu’ils ont fait délivrer à l’appelante le 21 mai 2021 a eu un effet interruptif de prescription.
Ils se plaignent d’un bruit insupportable généré par l’activité de la SAS Ets Canon et font valoir que l’expert judiciaire conclut, dans son rapport définitif, au non-respect des seuils sonores réglementaires induit par les activités habituelles de cette dernière, engendrant d’importantes nuisances sonores pour eux du fait de la durée, de l’impulsionnalité, de l’intensité et de la répétition des bruits métalliques et des bruits de chocs.
Ils estiment que cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite entraînant des dommages qu’il convient de faire cesser.
Ils affirment que les mesures invoquées par la SAS Ets Canon n’ont pas mis fin au trouble et soulignent l’absence de consultation d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique, assisté d’un bureau d’étude «'structure'» afin de réaliser des travaux efficaces et dans les règles de l’art. Ils demandent la réalisation d’une étude acoustique, aux frais de la société Ets Canon, afin de vérifier la conformité des travaux réalisés par cette dernière.
Au soutien de leur demande d’indemnité provisionnelle, M. et Mme [N] invoquent un préjudice de jouissance, une dépréciation de leur bien, un préjudice d’ordre matériel et un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si seul le premier de ces textes est invoqué par les parties, la cour doit rechercher, même d’office, si la prétention supposée irrecevable au regard de ces dispositions ne pourrait être considérée comme recevable au regard d’un des autres textes applicables.
La demande de M. et Mme [N], tendant à voir enjoindre à la société Canon de procéder à l’isolation des extracteurs en toiture et de les programmer pour qu’ils se coupent automatiquement la nuit, tend aux mêmes fins que les demandes de réalisation de travaux présentées par ceux-ci en première instance, soit la cessation d’un trouble manifestement illicite.
Elles sont donc recevables.
La demande de réalisation de mesures acoustiques de réception à leur domicile afin de s’assurer de la conformité réglementaire des nouvelles installations est accessoire aux demandes de réalisation des travaux destinés à mettre fin au trouble, puisque les mesures sollicitées doivent déterminer si lesdits travaux sont efficaces.
Cette demande est donc également recevable.
— Sur la demande de réalisation de travaux
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SAS Ets Canon soutient que les demandes de M. et Mme [N] se heurtent à une difficulté sérieuse en raison de la prescription de leur demande.
Il convient cependant de rappeler que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
La contestation de la société Ets Canon, prise d’une prescription de l’action de M. et Mme [N], ne porte pas sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite.
Elle ne peut donc faire obstacle à l’exercice de son pouvoir par le juge des référés.
L’expert judiciaire mentionne dans son rappel succinct du litige qu’à proximité du domicile de M. et Mme [N] se sont implantées au sein d’une zone d’activités créée par la commune, plusieurs entreprises dont la SARL FGR, la SAS Ets Canon et les SARL ACNP, ACNF, Ardennes CN Aero et UCMA, exerçant des activités de ferraillage et de mécanique industrielle pour les deux premières et une activité d’usinage de métaux pour les quatre dernières. Ces sociétés étaient toutes parties aux opérations d’expertise.
M. et Mme [N] produisent plusieurs attestations qui évoquent des nuisances sonores en provenance de ladite zone d’activités, sans plus de précision quant à la société émettrice des bruits en cause. Plusieurs autres mettent en cause une société tierce (société FGR Golinval). Surtout, ces témoignages sont antérieurs aux travaux que la société Ets Canon affirme avoir réalisés.
Il ne peut donc en être tiré d’élément décisif quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à la société Ets Canon.
Un rapport d’étude acoustique dressé le 13 décembre 2021 par la SARL Acoustique dBS a relevé que le site de la société Ets Canon émettait des niveaux sonores non conformes à la réglementation.
L’expert judiciaire, pour sa part, a listé les sources potentielles de bruit des sociétés présentes dans la zone d’activités et, s’agissant de la société Ets Canon, a relevé que les activités génératrices de bruit étaient très diversifiées': dépôts de déchets métalliques dans la benne, chargement-déchargement de poids-lourds à l’aide de chariots élévateurs, avertisseurs de recul des engins, remplissage périodique de la cuve Air Liquide, martelage de pièces ou de montages métalliques en plein air ou portes ouvertes, chocs de bastings en bois, ronflement basse fréquence de 2 découpes laser.
La société Ets Canon remet en cause la pertinence des relevés effectués par l’expert judiciaire au motif que celui-ci a posé son sonomètre dans le jardin de M. et Mme [N], sur un promontoire constituant le point le plus proche de leur propriété par rapport à la zone d’activité.
L’expert explique ce choix par le fait que M. et Mme [N] ont indiqué ne plus être dérangés par le bruit grâce aux nouveaux vitrages qu’ils ont fait poser (page 22 du rapport d’expertise).
Les résultats des mesures prises par l’expert seront donc appréciés pour ce qu’ils sont, soit l’évaluation du bruit dans le jardin de M. et Mme [N], à 23 mètres de leur habitation et 6 mètres de la zone d’activité.
L’expert indique que les bruits particuliers émis par l’activité des sociétés défenderesses sont quasiment tous de nature impulsionnelle et qu’en dehors de ces bruits impulsionnels, les entreprises en cause ne font pas de bruit ou un bruit négligeable.
Après avoir relevé 250 impacts par jour, dont 71 ayant un impact inférieur au seuil réglementaire et 179 ayant un impact supérieur, il indique': «Très clairement, le seuil réglementaire autorisé est largement et fréquemment dépassé par les installations en cause. Par extension, ces niveaux peuvent être raisonnablement étendus à toutes les parties extérieures de la propriété, et les émergences correspondantes étendues à l’intérieur du logement si ses fenêtres sont ouvertes'».
Il a procédé à une estimation par le calcul du bruit des activités perçu à l’intérieur du logement de M. et Mme [N] grâce à la connaissance des performances acoustiques du nouveau vitrage, posé le 20 octobre 2021, et conclu qu’à l’intérieur du logement, fenêtres fermées, sauf pour un bruit exceptionnel non significatif et restant de faible intensité, le seuil réglementaire de 35 dBA, en deçà duquel les émergences ne sont pas prises en considération, n’est jamais dépassé par les installations en cause.
Outre l’impact sonore réglementaire de l’activité de la société Ets Canon, l’expert a évalué la gêne sonore potentielle objective due à ladite activité, en expliquant qu’il s’agit de la gêne que le bruit en cause est susceptible d’occasionner à une personne lorsque celle-ci exerce une activité silencieuse (comme la lecture ou la recherche du sommeil), en l’absence de toute protection auditive et de tout facteur psychologique influençant l’acceptation du bruit.
Il conclut que l’analyse de cette gêne sonore potentielle rejoint fidèlement en l’espèce l’analyse de la conformité réglementaire, en ce qu’en moyenne, 179 impacts par jour provoquent un trouble à la personne, les bruits métalliques, les bruits de chocs divers et le bruit basse fréquence émis par les activités de la société Ets Canon occasionnant des nuisances sonores qui engendrent une importante gêne du fait de leur durée, de leur impulsionnalité, de leur intensité et de leur répétition.
Contrairement à ce qu’estime la société Canon, ces constatations ne sauraient être remises en cause par le fait que le même expert conclut à des manquements, plus graves encore, de la société FGR (Golinval) alors que les experts mandatés dans le cadre des contrôles DREAL considèreraient, au contraire, que l’installation de ladite société est conforme à la réglementation dès lors que le rapport d’étude acoustique produit à l’appui de ces affirmations est daté du 6 mai 2016, donc antérieur de près de 8 ans au rapport d’expertise judiciaire.
La société Canon produit une attestation datée du 12 juin 2024 du maire de la commune de [Localité 1], qui indique que':
— Les services municipaux et lui-même n’ont jamais été sollicités par d’autres habitants que M. et Mme [N] quant à d’éventuelles nuisances sonores provoquées par l’entreprise Canon dans le quartier [Adresse 3],
— Le service de police municipale s’est déplacé régulièrement sur le site de la zone d’activités [Adresse 3] pour effectuer des constats et les agents n’ont jamais constaté un volume sonore particulièrement élevé de nature à troubler la tranquillité ou la santé publique des habitants du quartier,
— A la demande de M.et Mme [N], des policiers municipaux se sont déplacés à leur domicile afin de tenter d’identifier la nuisance sonore dont ils s’estiment être les victimes, mais le constat des policiers n’a pas permis d’établir l’existence de nuisances sonores particulières.
Mais comme le font valoir à juste titre M. et Mme [N], ces simples observations ne peuvent prévaloir sur les conclusions de l’expert, qui a procédé, sur 15 jours, à plusieurs mesures au moyen d’appareils acoustiques.
Or le rapport d’expertise, daté du 7 mars 2024, établit, outre le non-respect de la réglementation applicable, l’existence d’une gêne sonore provoquant, selon l’expert, un trouble à la personne, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, quand bien même ce trouble s’opère dans le jardin de M. et Mme [N], dès lors que ceux-ci sont fondés à jouir de cette partie de leur propriété sans avoir à subir les bruits décrits par l’expert.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établi à la date à laquelle le juge des référés a statué.
Cependant, la SAS Ets Canon excipe de différentes mesures prises depuis lors.
La société Ets Canon produit une attestation de la SARL Freddy Golinval Recyclage aux termes de laquelle il a été procédé au retrait définitif de la benne à ferrailles le 13 mai 2025 sur le site des établissements Canon de [Localité 1].
Ce retrait est confirmé par le procès-verbal de constat établi le 18 juin 2025 par un commissaire de justice.
Or l’expert a identifié les dépôts dans la benne de déchets métalliques parmi les activités génératrices de non-conformité et de gêne sonore et indique, au titre des pistes de solution, la proscription des dépôts dans la benne de déchets métalliques.
Le commissaire de justice auteur du procès-verbal de constat précité indique encore que le chariot élévateur présent à l’intérieur du bâtiment de la société Canon émet, en marche arrière, un bruit sourd et non un bruit de type alarme. Il a joint à ses constatations le courrier électronique d’une société informant les établissements Canon de sa venue dans l’entreprise pour «'échanger le bip de recul'» au profit d’un «'avertisseur moins bruyant émettant un 'bruit blanc’ à 82 dB'».
L’expert judiciaire préconisait le remplacement des avertisseurs de recul par des avertisseurs à bruit non tonal. M. et Mme [N] ne démontrent pas que la société Canon n’aurait pas satisfait à ces recommandations par l’installation de l’avertisseur précédemment décrit.
M. et Mme [N] ont présenté, à hauteur d’appel, une demande de travaux d’isolation des extracteurs en toiture.
Cependant, cet élément n’a pas été identifié par l’expert judiciaire comme générateur de non-conformité et de gêne sonore.
La société Canon affirme en outre que son bâtiment étudié par l’expert n’est plus identique à ce qu’il était lors des opérations.
De fait, le commissaire de justice déjà cité fait état de la présence de bardages neufs dans la zone de stockage et la zone de soudure, ainsi que la présence de mousse isolante derrière les bardages.
M. et Mme [N] affirment que les panneaux mis en place ne sont pas du type acoustique mais du type thermique et qu’ils ne répondent donc aucunement aux problèmes de nuisance sonore.
Mais outre qu’ils ne le démontrent pas autrement que par des affirmations techniques dont ils ne justifient pas, la société Canon a fait réaliser une étude acoustique par la société dBS, avant et après travaux, qui conclut que les émergences calculées par périodes, après travaux, sont conformes à la réglementation, alors qu’elle avait relevé des émergences non conformes auparavant.
La société Canon produit en outre les attestations d’habitants de la commune de [Localité 1], qui indiquent, en substance, n’entendre aucun bruit ou ne subir aucune nuisance en provenance des établissements Canon.
Ces témoignages ont été rédigés au mois de juin 2024, donc après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et les mesures prises par la société appelante. La plupart de leurs auteurs se déclarent sans lien avec la société Etablissements Canon et M. et Mme [N] ne justifient pas de leur affirmation selon laquelle les témoins résideraient en dehors de la zone des émergences ou à l’inverse des vents dominants alors que 11 attestations émanent de personnes habitant la même rue que ces derniers.
M. et Mme [N] critiquent le rapport de la société dBS en remettant en cause la méthode utilisée, mais force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément de nature à établir, comme ils en ont la charge, la preuve de la persistance d’un trouble manifestement illicite en dépit des mesures prises par’la société Canon.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile de faire droit à la demande de complément d’expertise destinée à analyser et donner un avis sur le rapport de la société dBS produit par les établissements Canon, ainsi que sur les travaux réalisés, il ne peut qu’être constaté que les conditions du référé ne sont plus réunies, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
— Sur la demande en paiement d’une provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence’peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, la demande de M. et Mme [N] en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices causés par un tel trouble se heurte à une contestation sérieuse, qui excède les pouvoirs du juge des référés. L’ordonnance sera infirmée à cet égard.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il a été précédemment établi que l’existence d’un trouble manifestement illicite était justifiée à la date de l’ordonnance de référé.
Celle-ci sera donc confirmée en ce qu’elle met les dépens de première instance à la charge de la société Ets Canon et la condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [N].
Ces derniers, qui succombent en appel, sont tenus aux dépens de la procédure d’appel et leur demande en paiement pour leurs frais irrépétibles doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société Ets Canon la somme globale de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Déboute la SAS Ets Canon de sa fin de non-recevoir prise de la nouveauté de demandes à hauteur d’appel,
Vu l’évolution du litige,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle condamne la SAS Ets Canon aux dépens et au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [N] et de Mme [W] [N] née [Y],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,'
Déboute M. [S] [N] et Mme [W] [N] née [Y] de leur demande de complément d’expertise,
Condamne M. [S] [N] et Mme [W] [N] née [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [N] et Mme [W] [N] née [Y] à payer à la SAS Ets Canon la somme globale de 1'000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [S] [N] et Mme [W] [N] née [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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