Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 juil. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCG
N° de Minute : 1192
Ordonnance du lundi 07 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [I] [D]
né le 28 Mai 2003 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité espagnole
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
Assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
dûment avisé, absent non représenté
Ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, qui a envoyé des conclusions avant l’audience
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 07 juillet 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 07 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 juillet 2025 notifiée à 11H53 à M. [N] [I] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 juillet 2025 à 09H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I] [D], de nationalité Espagnole, né le 28 Mai 2003 à [Localité 4] (ESPAGNE), a fait l'0bjet :
— d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 juillet 2025 par M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui lui a été notifié le même jour à 15h15,
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 2 juillet 2025 par M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui lui a été notifiée le 2 juillet 2025 à 15h10.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 juillet 2025 à 11h53, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [I] [D] du 7 juillet 2025 à 9h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève, le moyen nouveau tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, et le défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen nouveau tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen est irrecevable.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Espagne le 3 juillet 2025 à 10h11, et indiqué que ses services édicterons un laissez-passer européen quand le plan de vol sera confirmé.
En l’attente d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [I] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 07 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [I] [D]
Le greffier
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1192 DU 07 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [I] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [N] [I] [D] le lundi 07 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à Maître Zélie HENRIOT le lundi 07 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 07 juillet 2025
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCG
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