Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 27 février 2026, n° 23/02931
CPH Strasbourg 12 juin 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la durée minimale de travail

    La cour a constaté que la durée minimale de travail n'a pas été respectée et a condamné l'employeur à verser les rappels de salaire dus.

  • Accepté
    Retenues de salaire non justifiées

    La cour a confirmé que les retenues de salaire n'étaient pas justifiées et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié avait subi un préjudice moral en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a constaté que la remise des documents a été tardive et a accordé des dommages et intérêts pour ce préjudice.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, ce qui exclut toute indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Absence injustifiée

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a été saisie par la SARL [1] suite à un jugement du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg. Le litige portait sur le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [K] par la SARL [1] et sur des rappels de salaire dus par la SAS [2], son ancien employeur. La question principale était de déterminer la responsabilité de chaque société dans les manquements contractuels et la validité du licenciement.

La juridiction de première instance avait condamné la SAS [2] pour des rappels de salaire et des retenues injustifiées, ainsi que la SARL [1] pour un licenciement jugé abusif et une remise tardive de documents. La Cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement.

La Cour d'appel a confirmé la condamnation de la SAS [2] pour les rappels de salaire dus aux durées minimales conventionnelles non respectées et pour les retenues injustifiées, ainsi que pour les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. En revanche, elle a infirmé le jugement concernant le licenciement, le jugeant fondé sur une faute grave, et a débouté Monsieur [K] de ses demandes d'indemnités de rupture. La SARL [1] a été condamnée uniquement pour la remise tardive des documents de fin de contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 27 févr. 2026, n° 23/02931
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/02931
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

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