Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 mars 2024, N° F22/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01553
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOFG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 25 Mars 2024 – RG n° F22/00607
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024002089 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ALCION prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à temps partiel (13h50 par semaine) à effet du 19 mai 2017, M. [Y] [P] a été engagé par la société SED en qualité de portier.
La société Alcion a acquis le fonds de commerce et a par avenant à effet du 9 novembre 2018 modifié la durée de travail hebdomadaire à 19h30.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet 2022 par lettre du 22 juin précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2022.
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [P] a saisi le 3 août 2022 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 25 mars 2024, a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [P] à payer à la société Alcion la somme de 1€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 24 juin 2014, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau,
— dire le licenciement irrégulier, nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Alcion à lui payer la somme de 568,09 euros de rappel de salaire retenu au titre de la mise à pied injustifiée outre 56,80 euros de congés payés y afférents, de 2 367,71 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de 3 008,97 euros à titre d’indemnité de licenciement outre 300,89 euros de congés payés y afférents, de 4 735,42 euros à titre d’indemnité de préavis outre 473,54 euros de congés payés y afférents, de 14 206,26 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à la société Alcion de lui remettre à ses documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société Alcion à verser à Maître Demba Ndiaye la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Alcion demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter M. [P] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La lettre de licenciement reproche à M. [P] les faits suivants :
— le jeudi 2 juin 2022, d’avoir pris à part le gérant, M. [D], l’avoir insulté et menacé de violences physiques au motif qu’il refusait de vous attribuer une augmentation de 15%, également d’avoir laisser rentrer dans le bar des gens en état d’ébriété ;
— le vendredi 3 juin, d’avoir passé une partie de la soirée à passer des appels sur votre téléphone puis d’avoir quitter son poste subitement pour partir stationner son véhicule ; plus tard d’avoir laissé entrer des gens au bar manifestement en état d’ébriété, et d’être également à plusieurs reprises passé derrière le bar pour se servir de boissons et en offrir à ses amis présents ;
— le même type de comportement s’est reproduit le samedi 4 juin ;
— le mercredi 8 juin, d’être resté assis en terrasse en regardant un match de football sur son téléphone, puis quitter son poste pour aller stationner son véhicule ;
— le jeudi 9 juin, d’avoir laisser rentrer des gens, une fois encore totalement ivres malgré la remarque faite, contraignant le gérant à intervenir lui-même pour faire sortir ces personnes ;
— le vendredi 10 juin, d’être également à plusieurs reprises passé derrière le bar pour se servir de boissons et en offrir à ses amis présents ;
— le samedi 11 juin, d’avoir réitéré ce comportement, d’avoir quitté votre poste avant 3 heures du matin, laissant les clients présents sur la terrasse sans les disperser ce qui a occasionné des nuisances sonores et a contraint le gérant à intervenir .
M. [M] salarié de l’établissement atteste que M. [P] passe derrière le bar à plusieurs reprises pour se servir de consommations et les donner à ses amis malgré les consignes de M. [D], également qu’il est constamment assis à regarder sur son téléphone sans filtrer les entrées.
Le fait pour M. [P] de passer derrière le bar et se servir sans autorisation pour lui-même ou ses amis, et ce sans les faire payer est évoqué par les attestations de M. [H], [U], [I], [X], [F], [O] et [R] ainsi Mme [E], clients et cliente .
Ces témoins (sauf M. [F], M. [O] Mme [E]) évoquent également le fait que M. [P] passait du temps à regarder des vidéos ou des matchs sur son téléphone, sans prêter attention à ce qui se passait autour de lui. Mme [K] cliente indique qu’à plusieurs reprises elle a eu des soucis avec des personnes alcoolisées et agressives dans le bar, à chaque fois il fallait aller chercher M. [P] occupé avec son téléphone pour qu’il intervienne. M. [U] indique lui que néanmoins M. [P] s’il y avait un problème dans le bar faisait son travail.
Les deux vidéos des 10 et 11 juin montrent que M. [P] passe derrière le bar et prend des boissons.
Aucun élément ou pièce n’établit le comportement violent à l’égard de l’employeur qui est contesté par le salarié. Aucun élément n’établit par ailleurs le fait pour M. [P] de laisser entrer dans l’établissement des personnes déjà ivres ou d’avoir quitté son poste en laissant des clients sur la terrasse.
Le salarié conteste les autres faits, indiquant qu’il ne s’est jamais servi de boissons au bar sauf avec ses collègues ou M. [D] lui-même. Il indique que l’employeur servait parfois des boissons avec son ami [J] et lui-même.
Il produit des attestations de Mme [L] et de M. [W] salariés, indiquant que M. [P] a toujours eu l’approbation de M. [D] pour avoir une boisson sans alccol, ne se servait jamaislui-même sauf un verre d’eau, qu’il a toujours tenu son poste. L’employeur indique sans être contredit sur ce point que ces salariés n’étaient plus en poste en juin 2022. Toutefois le salarié produit également des vidéos de l’établissement qui démontrent que le 10 juin 2022 il se sert une boisson au bar en présence du gérant de l’établissement, M. [D], que le 12 juin, il est assis sur son tabouret avec deux hommes dont le gérant et qu’il leur rapporte des boissons puis sort sur la terrasse avec le gérant. Par ailleurs, M. [A] client régulier atteste que M. [P] n’a jamais pris de boisson sans l’autorisation de M. [D], que M. [D] est ami avec une personne qui ne nomme [J] et lui offre régulièrement des boissons gratuitement, M. [Z] [B] indiquant dans son attestation que M. [D] lui a ainsi qu’à d’autres personnes dont [J] distribué gratuitement des boissons, et que M. [P] leur offrait des sodas uniquement à la demande de M. [D] son responsable.
Dès lors, les faits reprochés ayant été réalisés en présence de l’employeur ou à sa demande, ils n’ont pas de caractère fautif.
Enfin l’employeur invoque dans ses conclusions le refus de M. [P] d’apporter son aide pour les tâches ménagères ou pour ranger la terrasse. Outre que le salarié indique sans être contredit que ces tâches ne faisaient pas partie de ses attributions, ce reproche n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement.
De ce qui vient d’être exposé, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ou n’ont pas de caractère fautif, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de cinq années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 1.5 et 6 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2311.11 € .
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, la réparation qui lui est due à la somme de 11500 €.
Le salarié peut également prétendre au remboursement du salaire déduit durant la mise en pied avec les congés payés afférents, à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents et à une indemnité de licenciement.
Les sommes sollicitées à ce titre ne sont pas, à l’exception de l’indemnité de licenciement, contestées y compris subsidiairement.
Sur l’indemnité contestée, l’employeur fait valoir à juste titre que l’indemnité de licenciement ne génère pas de congés payés.
Le salarié fait valoir la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu’il n’a pas été destinataire de sa convocation à l’entretien préalable envoyée à une mauvaise adresse.
Toutefois, à les supposer établies, ces irrégularités ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le salarié sera par confirmation du jugement débouté de sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en application de l’article 700-2° à Maître [V] une somme de 2500 €.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Alcion à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 568,09 euros de rappel de salaire retenu au titre de la mise à pied injustifiée outre 56,80 euros de congés payés y afférents,
— 3 008,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 735,42 euros à titre d’indemnité de préavis outre 473,54 euros de congés payés y afférents,
— 11500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Alcion à payer à à Maître NDIAYE, avocat au barreau de Caen une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700-2°du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Alcion de remettre à M. [S] documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Alcion aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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