Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 oct. 2025, n° 24/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 3 décembre 2024, N° F23/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Ch. Sociale – Section A
N° Minute
N° RG 24/04368 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQRK
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 23/00155)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 03 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2024
Vu la procédure entre :
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Camille ROUSSET de la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
et
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/04368- N° Portalis DBVM-V-B7I-MQRK ;
Par conclusions adressées à la cour, transmises par courrier électronique le 9 septembre 2025 puis par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, transmises par courrier électronique le 11 septembre 2025, M. [W] [V] a déclaré se désister de son appel.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie intimée, qui a formé un appel incident, a accepté le désistement par conclusions transmises par courrier électronique du 11 septembre 2025 et s’est également désistée de son appel incident, en précisant que chacune des parties gardera ses frais et dépens.
Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits, de sorte qu’ils emportent acquiescement au jugement et entraînent l’extinction de l’instance.
Il n’y a pas lieu de constater un désistement d’action de M. [V] tel que le sollicite la société Carrefour supply chain.
Au demeurant, en raison du dessaissement de la cour et du fait que le désistement d’appel est un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d’action est inopérant.
Les parties gardent chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant contradictoirement,
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du Code de procédure civile,
DONNONS ACTE à M. [W] [V] d’une part, et à la S.A.S. [Adresse 5] d’autre part, de leur désistement d’appel principal et incident ;
DECLARONS ces désistements parfaits ;
REJETONS la demande tendant à voir constater un désistement d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que ces désistements emportent acquiescement au jugement ;
ORDONNONS le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ;
DISONS que selon l’accord des parties, chacune d’entre elles conserve, à sa charge, les frais qu’elle a exposés.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
Copie adressée aux
avocats le 14 octobre 2025
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