Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 236
PV – N° RG 24/01070 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGQI
[E] [AE], [V] [DG] / [XA] [JL], [PZ] [XE] épouse [JL], [W] [H], [N] [XI] épouse [H], [G] [Y], [A] [K], [JN] [U] épouse [K], [S] [A] [DE], [DC] [JP] épouse [DE], [X] [P], [RB] [P], [O] [I], [M] [I], [PX] [I], [D] [J] [PV], [B] [Z] [T], [R] [C] épouse [Z], [F] [XG] épouse [XC], [L] [XC]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/01472
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [E] [AE]
et Mme [V] [DG]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [XA] [JL] et Mme [PZ] [XE] épouse [JL]
[Adresse 11]
[Localité 16]
et
M. [W] [H] et Mme [N] [XI] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 16]
et
Mme [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 16]
et
M. [S] [A] [DE] et Mme [DC] [JP] épouse [DE]
[Adresse 12]
[Localité 16]
et
Mme [X] [P] et M. [RB] [P]
[Adresse 21]
[Localité 16]
et
Mme [O] [I]
[Adresse 9]
[Localité 15]
et
Mme [M] [I]
[Adresse 23]
[Localité 6]
et
M. [PX] [I]
[Adresse 1]
[Localité 15]
et
Mme [D] [J] [PV]
[Adresse 8]
[Localité 17]
et
Mme [B] [Z] [T]
[Adresse 24]
[Localité 10]
et
Mme [R] [C] épouse [Z]
[Adresse 22]
[Localité 19]
et
Mme [F] [XG] épouse [XC] et M. [L] [XC]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Tous représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
M. [A] [K] et Mme [JN] [U] épouse [K]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non représentés
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21/01472 rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [E] [AE] et Mme [V] [DG] à M. [XA] [JL], Mme [PZ] [XE] épouse [JL], M. [W] [H], Mme [N] [XI] épouse [H], Mme [G] [Y], M. [A] [K], Mme [JN] [U] épouse [K], M. [S] [A] [DE], Mme [DC] [JP] épouse [DE], Mme [X] [P], Mme [O] [I], Mme [M] [I], M. [PX] [I], M. [D] [J] – [PV], M. [RB] [P], Mme [B] [Z] [T], Mme [R] [C] épouse [Z], intervenante volontaire, Mme [F] [XG] épouse [XC], intervenante volontaire, et M. [L] [XC], intervenant volontaire.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 26 juin 2024 par le conseil de M. [AE] et Mme [DG].
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 26 septembre 2024, le 13 décembre 2024 et le 25 mars 2025 par le conseil de M. [AE] et Mme [DG].
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 24 décembre 2024 par le conseil de Mme [R] [C] épouse [Z], Mme [B] [Z] [T], Mme [X] [P], M. [RB] [P], Mme [O] [I], Mme [M] [I], M. [PX] [I], Mme [G] [Y], M. [W] [H], Mme [N] [XI] épouse [H], M. [L] [XC], Mme [F] [XG] épouse [XC], M. [S] [A] [DE], Mme [DC] [JP] épouse [DE], Mme [D] [PV] [J], Mme [PZ] [XE] épouse [JL] et M. [XA] [JL].
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 24 décembre 2024 et le 14 avril 2025 par le conseil de Mme [R] [C] épouse [Z], Mme [B] [Z] [T], Mme [X] [P], M. [RB] [P], Mme [O] [I], Mme [M] [I], M. [PX] [I], Mme [G] [Y], M. [W] [H], Mme [N] [XI] épouse [H], M. [L] [XC], Mme [F] [XG] épouse [XC], M. [S] [A] [DE], Mme [DC] [JP] épouse [DE], Mme [D] [PV] [J], Mme [PZ] [XE] épouse [JL] et M. [XA] [JL] (les intimés) demandant de :
— au visa des articles 542, 562, 908 et 954 du code de procédure civile ;
— déclarer caduc l’appel interjeté au nom de M. [AE] et de Mme [DG] par déclaration du 21 mai 2024;
— renvoyer l’affaire devant la Cour au fond afin qu’il soit statué sur la seule omission de statuer;
— condamner M. [AE] et Mme [DG] à payer à Mme [C] épouse [Z], Mme [Z] [T], Mme [P], M. [P], Mme [I] [O], Mme [I] [M], M. [I], Mme [Y], M. [H], Mme [XI] épouse [H], M. [XC], Mme [XG] épouse [XC], M. [DE], Mme [JP] épouse [DE], Mme [PV] [J], Mme [XE] épouse [JL] et M. [JL] une indemnité de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— réserver les dépens avec l’instance au fond ;
— à défaut, condamner M. [AE] et Mme [DG] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 20 février 2025 par le conseil de M. [E] [AE] et Mme [V] [DG] demandant de :
au visa de l’article 550 du Code civil ;
dans l’hypothèse où la Cour déclarerait caduc l’appel interjeté par M. [AE] et Mme[DG] ;
— déclarer irrecevable et caduc tout appel incident de Mme [C] épouse [Z], Mme [Z] [T], Mme [P], M. [P], Mme [I] [O], Mme [I] [M], M. [I], Mme [Y], M. [H], Mme [XI] épouse [H], M. [XC], Mme [XG] épouse [XC], M. [DE], Mme [JP] épouse [DE], Mme [PV] [J], Mme [XE] épouse [JL] et M. [JL], et en conséquence ;
— juger que la Cour est totalement dessaisie de ce dossier ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la qualification du chemin ;
— au visa de l’article 564 du Code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable les demandes nouvelles en appel, soit les demandes tendant à déclarer irrecevable et caduc tout appel incident de Mme [C] épouse [Z], Mme [Z] [T], Mme [P], M. [P], Mme [I] [O], Mme [I] [M], M. [I], Mme [Y], M. [H], Mme [XI] épouse [H], M. [XC], Mme [XG] épouse [XC], M. [DE], Mme [JP] épouse [DE], Mme [PV] [J], Mme [XE] épouse [JL] et M. [JL] et les demandes tendant à voir accorder des droits aux parcelles section BO numéros [Cadastre 20], [Cadastre 3] et [Cadastre 13];
— déclarer irrecevables toutes demandes des consorts [K] ;
— rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Les intimés ayant constitué avocat soulèvent au visa des articles 542, 562, 908 et 954 du code de procédure civile la caducité de l’appel principal en mentionnant dans le dispositif de leurs conclusions d’incident une date du 21 mai 2024 comme étant celle de cet appel alors que la déclaration d’appel principal a été formalisée le 26 juin 2024. Cette demande basée sur une date erronée de déclaration d’appel sera en conséquence jugée irrecevable.
Dans ces conditions, la demande des intimés ayant constitué avocat tendant à renvoyer l’affaire devant la Cour au fond afin de statuer sur la seule omission de statuer devient sans objet et sera donc rejetée.
Par voie de conséquence de la décision d’irrecevabilité qui précède, la demande des appelants aux fins d’irrecevabilité et de caducité de tout appel incident formé à leur encontre sera purement et simplement rejetée.
Les demandes formées au visa de l’article 564 du code de procédure civile par les appelants aux fins d’irrecevabilité d’un certain nombre de demandes des intimés seront jugées irrecevables devant le Conseiller de la mise en état, ce type de demande relevant uniquement du pouvoir d’appréciation du Juge du fond.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l’instance, les intimés ayant constitué avocat en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Mme [R] [C] épouse [Z], Mme [B] [Z] [T], Mme [X] [P], M. [RB] [P], Mme [O] [I], Mme [M] [I], M. [PX] [I], Mme [G] [Y], M. [W] [H], Mme [N] [XI] épouse [H], M. [L] [XC], Mme [F] [XG] épouse [XC], M. [S] [A] [DE], Mme [DC] [JP] épouse [DE], Mme [D] [PV] [J], Mme [PZ] [XE] épouse [JL] et M. [XA] [JL] aux fins d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel du 26 juin 2024 de M. [E] [AE] et Mme [V] [DG].
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. [E] [AE] et Mme [V] [DG] aux fins d’irrecevabilité en allégation de demandes nouvelles d’un certain nombre de demandes formées par Mme [R] [C] épouse [Z], Mme [B] [Z] [T], Mme [X] [P], M. [RB] [P], Mme [O] [I], Mme [M] [I], M. [PX] [I], Mme [G] [Y], M. [W] [H], Mme [N] [XI] épouse [H], M. [L] [XC], Mme [F] [XG] épouse [XC], M. [S] [A] [DE], Mme [DC] [JP] épouse [DE], Mme [D] [PV] [J], Mme [PZ] [XE] épouse [JL] et M. [XA] [JL].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [R] [C] épouse [Z], Mme [B] [Z] [T], Mme [X] [P], M. [RB] [P], Mme [O] [I], Mme [M] [I], M. [PX] [I], Mme [G] [Y], M. [W] [H], Mme [N] [XI] épouse [H], M. [L] [XC], Mme [F] [XG] épouse [XC], M. [S] [A] [DE], Mme [DC] [JP] épouse [DE], Mme [D] [PV] [J], Mme [PZ] [XE] épouse [JL] et M. [XA] [JL] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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