Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 mai 2025, n° 22/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2022, N° 21/04264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05652 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04264
APPELANTE
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIMEE
S.A.S. FILATURES DU LION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [P], née en'1981, a été engagée par la S.A.S. Filatures du Lionà compter du 24 avril 2007, elle travaillait en qualité d’agent de lancement et d’approvisionnement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie de l’habillement (IDCC 0247).
'
Le 30 décembre 2020, le CSE a été consulté sur le projet de licenciement économique visant la suppression de 9 postes de travail.
'
Par lettre datée du 15 janvier 2021, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2021.
'
Le 2 février 2021, Mme [P] informait la S.A.S. Filatures du Lionde son acceptation du contrat de sécurisation professionnel.
'
Mme [P] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 9 février 2021.
'
A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois et la S.A.S. Filatures du Lionoccupait à titre habituel plus de dix salariés.
'
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires Mme [P] a saisi le 20 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— juge le licenciement de Mme [P] réel et sérieux,
— fixe le salaire de base mensuel à 3601 euros,
— condamne la SAS Filatures du Lion à verser à Mme [P] les sommes de :
— 606 euros au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonne de communiquer à Mme [P] la répartition de la participation aux bénéfices d’un montant de 20 917 entre les salariés de l’entreprise pour l’année 2018,
— ordonne la remise des documents sociaux.
— prononce l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
— déboute Mme [P] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS Filatures du Lion de sa demande reconventionnelle.
'
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 avril 2022.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'6 janvier 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— débouté la Société Filatures Du Lion de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Société Filatures Du Lion à verser à Mme [P] la somme de 606 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— condamné la Société Filatures Du Lion à verser à Mme [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts après avoir constaté le manquement de la Société Filatures Du Lionà son obligation d’entretien professionnel,
— ordonné à la Société Filatures Du Lion de communiquer à Mme [P] la répartition de la participation aux bénéfices d’un montant de 20.917 euros entre les salariés de l’entreprise pour l’année 2018, faisant droit, sur le principe et seulement sur l’année 2018, à la demande de Madame [P],
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme [P] réel et sérieux,'
— fixé le salaire moyen de référence de Mme [P] à la somme de 3.601 euros,
— limité la condamnation de la Société Filature Du Lion au versement des sommes de :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— limité à l’année 2018 l’obligation de communiquer à Mme [P] la répartition de la participation aux bénéfices entre les salariés de l’entreprise,
— débouté Madame [P] du surplus de ses demandes, à savoir la condamnation de la Société Filature Du Lion à verser à Mme [P] :
— la somme de 42.253,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse représentant 11,5 mois de salaire,
— la somme de 7.348,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 734,85 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— la somme de 25 719,68 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale (en limitant sa condamnation au versement de la somme de 3.000 euros à ce titre),
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en limitant sa condamnation au versement de la somme de de 1.500 euros à ce titre),
— le montant de sa participation aux bénéfices due pour les années 2018, 2019 et 2020, dont le montant devra être expliqué et justifié par la Société Filature Du Lion, par la communication des critères de répartition de la participation des bénéfices entre les salariés pour les années 2019 et 2020,
en conséquence,'
statuant à nouveau il est demandé à la Cour d’appel de céans de :'
— fixer le salaire moyen de référence de Mme [P] à 3.674,24 euros, calculé sur les 12 derniers mois,
à titre liminaire:
— déclarer recevable la demande la demande de Mme [P] sollicitant la condamnation de la Société a versé la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice né de l’absence de participation aux bénéfices,
Sur la rupture du contrat
— déclarer que le licenciement économique de Madame [P] est sans cause réelle ni sérieuse,
— déclarer que la société Filatures Du Lion a manqué à son obligation de reclassement,
— condamner la société Filatures Du Lion à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
— 42.253,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse représentant 11,5 mois de salaire,
— 14.060,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7.348,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 734,85 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
sur l’exécution du contrat
— déclarer que la société Filatures Du Lion a commis au préjudice de Mme [P] un manquement à son obligation d’entretien professionnel et individuel,'
— déclarer que la société Filatures Du Lion a commis au préjudice de Mme [P] un manquement à son obligation de la faire bénéficier de la participation aux bénéfices de la Société,
— condamner la société Filatures Du Lion à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour manquement à l’obligation légale d’entretien professionnel,
— 25 719,68 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, représentant 7 mois de salaire, sur le fondement de l’article L.1222-1du Code du travail et des articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de participation aux bénéfices,
— à parfaire, à titre de rappel de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 relatif à la participation aux bénéficies outre, l’indemnité de congés payés y afférents,
en outre,'
— condamner la société Filatures Du Lion à d’une part, communiquer à Mme [P] le montant de sa participation aux bénéfices due depuis 3 ans soit pour les années 2018, 2019 et 2020 dont le montant devra être expliqué et justifié par la société ; et, d’autre part, à préciser les critères de réparation de la participation des bénéfices entre les salariés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à la société Filatures Du Lion la remise de l’attestation France travail, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes aux présentes demandes,
la Cour de céans se réservant le droit de liquider les astreintes qui seront ordonnées,
en tout état de cause,
— débouter la société Filatures Du Lion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris incidentes,
— condamner la société Filatures Du Lion à verser à Mme [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, et à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— ordonner que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le greffe de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la société Filatures Du Lion aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'21 janvier 2025, la SAS Filatures du Lion demande à la cour de':
à titre liminaire :
— constater que la demande de Mme [P] portant sur les dommages et intérêts pour absence de participation aux bénéfices est nouvelle,
par conséquent
— débouter Mme [P] de sa nouvelle demande, celle-ci étant irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [P] était motivé par une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de Mme [P] à la somme de 3.601euros et condamné la société Filatures du Lion à régler à Mme [P] les sommes suivantes :
— 606 euros au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
statuant à nouveau :
— fixer le salaire moyen de Mme [P] à la somme de 3.442,21 euros,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] à verser à la société Filatures du Lion la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le'29 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'11 février 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Sur l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de participation aux bénéfices
La société Filatures du Lion soulève l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de participation aux bénéfices formée par Mme [P] pour la première fois à hauteur de cour.
Mme [P] s’oppose à cette irrecevabilité en faisant valoir que cette demande s’inscrit dans sa demande présentée dès la première instance relative aux manquements de la société à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, estimant que cette demande tend aux mêmes fins et est l’accessoire et le complément de la condamnation de l’employeur à des DI pour déloyauté.
Aux termes de l’article 564 du CPC les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, selon l’article 565 du même code et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour observe que si Mme [P] forme deux demandes distinctes de 25 719,68 euros au titre de l’exécution déloyale et de 8000 euros du fait de l’absence de participation aux bénéfices qu’elle rattache in fine à l’exécution déloyale, cette dernière demande s’inscrit dans la demande de réparation du manquement de la société à son obligation, elle n’est donc pas irrecevable. Toutefois, le préjudice subi ne pourra donner lieu qu’à une seule indemnité.
Sur le licenciement économique
La lettre de licenciement pour motif économique notifié à la salariée est essentiellement ainsi rédigée :
«'Pour parfaire l’information qui vous a été donnée lors de l’entretien préalable de ce jour,nous vous remettons la présente lettre qui a pour objet de vous exposer formellement les motifs qui nous conduisent à envisager la suppression de plusieurs postes au sein de l’entreprise, dont le vôtre, et les suites éventuelles de la procédure de licenciement.
Comme nous vous l’avons expliqué, notre décision d’engager cette procédure de licenciement résulte d’une réflexion approfondie du fait des contraintes et des difficultés économiques rencontrées par la Société.
Ces contraintes nécessitent la mise en place de mesures de réorganisation impératives pour protéger la santé financière de la société Filatures duLion et pour sauvegarder sa compétitivité.
Sur le plan macroéconomique, 1'état général du marché français du prêt à porter est très dégradé.
Pour la dixième année consécutive, le marché de l’habillement en France, s’af’che en recul (-15% au total tout circuit de distribution confondu) (Source LSA).
Le segment du Prêt-à-porter féminin fait moins bien encore : ses ventes ont connu une baisse sur cette période de 18% à 20% en valeur.
Ce marché en rétrécissement continu est ainsi passé de 31 milliards d’euros en 2008 à 26 milliards aujourd’hui (source LSA).
Selon la Fédération du Prêt-à-porter féminin, depuis 2008 la dirninu’on est de 18% pour le secteur. « On revient à notre niveau de consommation d’il y a 25 ans '' (dixit Mr [Z] [H], Pdt de la FFPF).
La baisse du pouvoir d’achat et du niveau de confiance des consommateurs français et européens ont largement pesé sur cette évolution et ont poussé ces derniers à adopter un comportement d’achat dit « malin» zappant entre les différentes offres.
La multitude de canaux de distribution et d’enseignes, l’atomisation de l’offre,l’irruption d’internet et des achats « en ligne» ainsi que le foisonnement de ventes dites «'privées'» et des opérations promotionnelles font que le consommateur raisonne davantage ses achats et régule ses dépenses mode.
Sachant que la moitié des ventes du secteur se fait «' à prix barrés'», cela impacte fortement le chiffre d’affaires et surtout les marges. Une stratégie « mortifère '' selon le Président de la FNH (Fédération Nationale de l’Habillement).
Sur les dix dernières années, la saturation de l’offre et de la baisse des prix a désorienté le consommateur.
Face à une faible progression de leur pouvoir d’achat depuis 2008, les consommateurs doivent faire des arbitrages entre les dépenses. Celles qui sont incompressibles comme le logement, l’alimentation ou l’éducation des enfants ont résisté à la crise. Les autres, en premier lieu l’habillement, font partie des «variables d’ajustement ''. En 1960 la part de l’habillement était de 9.1 % dans le budget des ménages, elle ne représente plus que 3.9% aujourd"hui (source IFM).
Le Groupe «' Majestic'» est, quant à lui, composé de deux entités juridiques liées au plan
capitalistique mais distinctes au plan opérationnel :
— La SAS Filatures du Lion, porteuse des marques commerciales «' Majestic’latures'» et « MAJESTICFILATURES deluxe teeshirt» a été créée en 1989 par [R] [N] et[O] [X].
Elle exerce son activité principalement dans le domaine du Wholesale et commercialise, en France et à l’étranger, les produits de ses collections par l’intermédiaire de détaillants spécialisés, de grands magasins, et de places de marché (Market place).
Depuis sa création elle a connu un développement constant générant un pro’t régulier.
Néanmoins, ces dernières années, elle se trouve face à un retournement du marché.
Les causes de cette contraction sont multiples :
1. Structurelles: le phénomène de 'déconsommation’ qui touche le marché de l’habillement depuis plus d’une dizaine d’années.
2. Conjoncturelles :
I* les mouvements sociaux à répétition ont perturbé l’activité commerciale en France durant plusieurs trimestres (gilets jaunes, grèves des transports…).
I* La crise sanitaire liée au COVID-19 qui a vu l’arrét brutal et total de toute notre activité commerciale pendant trois mois aussi bien en France qu’à l’international.
Depuis la fin 2018, l’activité de notre société ainsi que celle de ses clients revendeurs a été particulièrement secouée par l’actualité :
*D’abord touchés par le mouvement social des « gilets jaunes '' lors des samedis de manifestations, nous avons ensuite subi à partir de la 'n 2019 les répercussions des grèves liées à la réforme des retraites,
*La décision de fermer tous les commerces «' non essentiels'» les 14 mars 2020 et 30 octobre 2020 et donc durant 3 mois en France, en Europe aux Etats Unis et en Asie a été un choc supplémentaire. Le confinement des populations françaises et étrangères est venu aggraver la situation déjà passablement détériorée.
Ne pouvant mener à bien, dans les délais, notre programme de livraison des produits de la collection Eté 2020, nous nous sommes trouvés, dès la reprise le 11 Mai, en possession d’un stock résiduel conséquent que nous allons devoir solder/brader a’n de pouvoir trouver preneur et ainsi l’écouler. L’impact sur la marge, extrêmement négatif, viendra détériorer d’autant plus le compte d’exploitation de l’exercice en cours.
Au-delà du chiffre d’affaires réduit de fait à néant, la fermeture administrative générale des points de vente a engendré chez nos détaillants-revendeurs des stocks qui s’accumulent et surtout d’importantes tensions de trésorerie impliquant la renégociation des calendriers d’échéances, des reports d’échéances, des remises commerciales qui sont venues éroder encore un peu plus note rentabilité finale. Sans oublier les défaillances d’entreprises qui nous obligeront certainement ã inscrire nombres de créances en perte pure.
Ce contexte de crise économique aigüe, soudaine et imprévue a donné naissance à une situation d’autant plus difficile à gérer qu’elle est source d’incertitudes pour toutes les entreprises du secteur dont, évidemment, la nôtre.
Dans un environnement économique terrassé par le COVID-19, parmi les biens fabriqués c’est le secteur de l’habillement et du textile qui enregistre la chute la plus marquée (-54% selon l’INSEE).
Les perspectives de redressement sont peu réjouissantes: selon une étude réalisée par l’lnstitut français de la mode (IFM) la conjoncture actuelle devrait entrainer un recul des ventes des articles d’habillement de 17% à 25% sur l’ensemble de l’année 2020 et, dans sa lettre ouverte aux pouvoirs publics, la FNH (Fédération Nationale de l’habillement) prévoit, qu’à partir de septembre 2020, la crise économique pèsera sur la demande, et le commerce d’habillement pourrait voir son activité reculer de -25% à -30% avec les risques évident de réduction d’effectif dans les entreprises.
Ainsi, au cours des dernières années, les ventes de la Société régressent de manière
importante, surtout en France :
2017 2018 2019 2020 (non définitifs)
Chiffre d’affaires 32 489 248 29 391 908 26 991 934 20 531 636
Ventes France 9 678 223 8 783 400 7 352 048 7 256 742
Ventes export 22 811 025 20 608 508 19639 886 13 274 894
Résultats d’exploitation +1 711 076 +1 338 513 +456 320 -184 915
Bénéfices/ pertes +1 221 172 + 1 338 513 +339 011 -381 755
Notre société est ainsi confrontée à l’érosion continue et régulière de son volume d’affaires et par voie de conséquence de ses résultats d’exploitation, au point de se trouver aujourd’hui dans une situation très difficile.
Si rien n’était fait, la situation financière del’entreprise s’aggraverait, étant donné les tendances de résultats actuelles.
A titre d’information, nous constatons qu’il n’y a pas, à ce jour, d’amélioration de notre chiffre d’Affaires soit, environ une perte prévisionnelle de l’ordre de 15% concernant les commandes PE 2020 : 12 210 188,86' et les commandes PE 2021 : 10 390 015,07'.
— La SAS Majestic Filatures Retail filiale à 100% de la SAS Filatures du Lion (Associé unique), créée pour exploiter les magasins de vente au détail portant Penseigne «'Majesticfilatures'», offre à la vente uniquement les produits dessinés et produits par la maison-mère.
A ce jour, nombre de magasins ne peuvent atteindre le seuil de rentabilité.
Ainsi cette Société cumule les déficits et ne peut honorer auprès de la maison-mère ses dettes inhérentes aux achats de marchandises malgré le prix préférentiel dont elle bénéficie.
Compte tenu de ce qui précède, nous enregistrons une dégradation constante de nos résultats. De ce fait, il nous est apparu comme étant primordial de prendre un certain nombre de mesures visant à réorganiser Fentteprise et sauvegarder sa compétitivité.
Pour faire face à cette situation de crise, un plan d’économie a été mis en place dès le 16 mars 2020, date de début du 1er con’nement.
Il s’est notamment traduit par :
— Renégociation à la baisse des baux commerciaux
— Réduction des frais généraux
— Réorganisation et réduction des frais de collection
Cependant, ces mesures ne sont pas suffisantes compte tenu des dif’cultés économiques précitées et du niveau élevé des frais fixes, notamment de la masse salariale qui représente 27,99 % de ceux-ci.
Afin de faire face aux dif’cultés qui sont les nôtres, de sauvegarder la santé financière de la société Filatures du Lion et de préserver notre compétitivité face à des concurrents qui ont déjà pris des mesures importantes, une réduction des dépenses est encore nécessaire et, compte-tenu de notre activité, celle-ci passe irrémédiablement par une diminution des effectifs.
C’est dans ce cadre que s’inscrirait la suppression de votre poste d’agent de lancement et d’approvisionnement au sein de notre société.
Nous avons procédé à une recherche des postes disponibles au sein de notre entreprise et du groupe qui seraient susceptibles de vous être proposés à titre de reclassement.
A date, nous sommes en mesure de vous proposer, sur la base de l’examen de votre profil, les offres décrites ci-après :
Offre n°1
— Société : FILATURES DU LION
— Emploi : Conseillère de vente
— Type de contrat : CDD du 20/01 /2.021 au 28/02/2021 inclus
— Durée du travail: 35 heures
— Horaires de travail : du lundi au samedi selon planning hebdomadaire, dimanche sur la base du volontariat
— Rémunération brute : 10,25'/ heure
— Convention collective applicable : Industrie de l’habillement
— Catégorie : Employé -Niveau I échelon 4
— Description du poste : Voir la 'che de poste jointe à la présente
— Lieu de travail : [Adresse 2]
Contact pour obtenir de plus amples renseignements sur la description des postes :
Service RH au 09.71.00.45.25. (…)'».
La société conclut à la cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que:
— dans un contexte d’état général du marché français du prêt-à-porter très dégradé, contracté en raison d’une baisse du pouvoir d’achat, d’un phénomène de déconsommation, confronté aux mouvements sociaux à répétition fin 2018 et à la crise du COVID-19, ses ventes ont régressé de manière importante entre 2017 et 2020 (selon des chiffres alors non définitifs) mais qui se sont aggravés ;
— elle fait état d’un effondrement du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation entre 2019 et 2020 ;
— elle a justifié de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité puisque malgré un plan d’économie mis en place dès mars 2020 ces mesures se sont révélées insuffisantes, cette sauvegarde passant désormais par une réduction des dépenses à savoir une diminution des effectifs, ce qui établit la réalité du motif économique du licenciement ;
— elle a présenté une proposition de reclassement que la salariée n’a pas acceptée.
La salariée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que':
— que la société a présenté des données chiffrées et comptables de façon tronquée sur la période allant de 2017 à 2020, sans tenir compte ni de la progression des ventes du groupe sur internet ni de la situation de sa trésorerie de plus de 6 millions d’euros en 2020 grâce certes à un contrat de prêt garanti par l’Etat dont l’objectif était de préserver les situations financières des entreprises mais aussi les emplois ;
— que la société ne saurait se prévaloir de causes économiques structurelles ou conjoncturelles imprécises,( crises des gilets jaunes ou des retraites , COVID 19)
— que les prétendues économies invoquées ne sont pas réelles et pas établies ;
— que son poste d’agent de lancement et d’approvisionnement n’était pas compris dans la liste des postes à supprimer datée du 23 décembre 2020 et a été rajouté dans la note d’information adressée au CSE en date du 30 décembre 2020 en remplacement du poste de modéliste créateur d’une salariée ayant conclu une rupture conventionnelle qui sera contestée ;
— que son licenciement ne repose que sur le seul souci de la société de faire des économies, faisant observer que paradoxalement la société a procédé à des recrutements en septembre 2020 remettant en cause les difficultés économiques justifiées par une masse salariale trop lourde';
— que le lien entre son licenciement et la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité n’est pas démontré, puisque c’est à compter de juin 2019 qu’a été décidée la réorganisation du service production auquel elle était rattachée, qui a consisté à transférer cette activité au partenaire industriel pour tenter de gagner en compétitivité et de préserver sa trésorerie.
— que dès lors la suppression de son emploi ne saurait être justifiée par la réorganisation invoquée de la société alors qu’elle a été décidée et mise en place plus d’un an avant son licenciement ajoutant qu’à compter de septembre 2021 la société a procédé à des recrutements au service production.
— que la société a énoncé des difficultés économiques sans exposer leur incidence sur son emploi ;
— que la société a commis des erreurs de gestion constitutives d’une légèreté blâmable';
— que progressivement son poste a été vidé de sa substance de sorte qu’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel ;
— que la société a manqué à son obligation de reclassement, qu’elle ne pouvait que refuser le poste de conseillère de vente qui lui a été proposé en CDD au regard de ses fonctions antérieures occupées pendant 14 années ;
— que la recherche de reclassement n’était ni effective ni sérieuse, qu’il ne lui a été proposé aucune formation, qu’elle n’a pas été effectuée au sein du groupe voire de ses fournisseurs ou clients ;
— que les trois courriels produits rédigés à l’identique de façon générale et impersonnelle sans précision quant à son poste supprimé ou sa classification ne peuvent constituer une recherche réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(…)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'».
Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code :
«'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.'233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'».
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’obligation de reclassement impose à l’employeur une recherche loyale, sérieuse et effective des possibilités de reclassement.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
La société démontre que son chiffre d’affaires sur la période comprise entre 2017 et 2020 a globalement diminué passant de 32 489 248 M’ à 20 531 636 M', qu’il en résulte sans qu’il puisse en être déduit une présentation tronquée, que cette baisse s’inscrivait dans une tendance existant depuis 2017 même si elle n’a pas connu le même rythme d’une année sur l’autre, qui se retrouve par ailleurs dans la baisse des résultats d’exploitation qui a suivi la même évolution. La cour observe que si l’importance de la trésorerie non contestée interroge, il est constant qu’il n’appartient pas au juge de se substituer aux choix économiques de l’employeur et qu’il n’est pas démontré que la société aurait fait un mauvais usage de cette trésorerie pouvant éventuellement caractériser une faute de gestion. De la même façon, c’est sans convaincre que la salariée critique les mesures d’économie invoquées par l’employeur.
Il est acquis aux débats que Mme [P] en lien avec M. [X], directeur général, en charge du service Production, avait pour missions de calculer les besoins en fils, composants et fournitures en fonction des commandes du service commercial, d’adresser les commandes aux fournisseurs convenus par M. [X] et de suivre les livraisons des marchandises commandées à destination des usines de production.
Il ressort du dossier et n’est pas discuté qu’ à compter du mois de juin 2019, date à laquelle M. [O] [X] a quitté l’entreprise et avec lequel, Mme [P] en qualité d’agent de lancement et d’approvisionnement travaillait directement, il a été décidé de renoncer au schéma «'produits semi-fabriqués'» pour une mutation vers une gestion de «'produits finis'», en d’autres termes, il a été transféré au partenaire commercial la gestion et le financement de l’approvisionnement des fils et autres composants nécessaires à la fabrication d’un produit fini pour selon la société tenter de gagner en compétitivité et de préserver sa trésorerie.
A cet égard, la suppression du poste de Mme [P] ne peut être discutée puisqu’elle admet elle-même qu’à partir de septembre 2019 son poste a été vidé de sa substance ce dont elle se serait ouverte à des collègues. A cet égard, Mme [V] embauchée en septembre 2019 en qualité de responsable de production confirme qu’il a été décidé de passer en «'calcul produit fini'» à l’automne 2019 ce qui a abouti à un changement organisationnel du service Production en produit fini, qui s’est fait progressivement à compter de cette date, s’inscrivant nécessairement dans une certaine durée et dans la recherche d’une rationnalisation de ses tâches et de la diminution de ses charges salariales. La cour retient qu’il ne peut rien être déduit du fait que le poste de Mme [P] n’était initialement pas visé dans une note datée du 23 décembre 2020 mais apparaît dans la note adressée au CSE le 30 décembre 2020. S’agissant des embauches que la société reconnaît avoir effectuées en septembre 2020, avant même la mise en 'uvre des licenciements économiques, elle précise qu’elles procédaient de sa volonté de relancer son activité puisqu’il s’agissait de postes de restructuration du retail, d’animation et d’encadrement des équipes commerciales et d’un directeur de supply chain. Il doit être considéré que les difficultés économiques de la société Filatures du Lion à la date du licenciement sont établies.
S’agissant toutefois de l’obligation de reclassement, force est de constater qu’ un seul poste de reclassement a été proposé à la salariée, de conseillère de vente en CDD pour un mois sans justifier qu’aucun autre poste n’était disponible dans l’entreprise ni dans les autres entreprises du groupe, l’employeur ne produisant pas d’éléments sur les emplois existants et notamment pas les registres des entrées et des sorties du personnel respectifs de ces sociétés, privant la cour de toute possibilité de vérification sur ce point.
C’est à juste titre par ailleurs que Mme [P] rappelle qu’elle avait jusque-là occupé un poste technique de production sans contact avec la clientèle et sans qualification en la matière. A cet égard, c’est de façon pertinente que Mme [P] fait observer que l’employeur ne lui a proposé aucune formation afin d’adapter ses compétences au reclassement proposé ou à toute autre fonction alors même que la suppression de son poste était envisagée depuis quelques mois déjà.
De surcroît, il est admis que pour être sérieuse la recherche doit être active et utile et ne peut procéder d’une simple lettre impersonnelle, sans référence au poste supprimé ni à son intitulé ni à sa classification, sans qu’un curriulum vitae ne soit joint, l’explication tenant aux effectifs limités des sociétés composant le groupe ne pouvant être retenue.
A défaut de justification de l’absence de poste de reclassement disponible dans l’entreprise et que tous les efforts de formation et d’adaptation auraient été réalisés pour permettre le maintien de la salariée dans son emploi, il ne peut être considéré que l’employeur a satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant.
Le licenciement est par conséquent, par infirmation du jugement déféré, dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur l’indemnité légale de licenciement
Au vu des fiches de paye produites, la cour retenant comme plus favorable la moyenne des salaires des douze mois avant l’arrêt de maladie de Mme [P], soit un montant de 3674,24 euros, alloue par confirmation du jugement déféré, à Mme [P] un rappel de 606 euros à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il est rappelé qu’en l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat, seules les sommes directement versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis. En application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail, la cour accorde à l’appelante une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 7348,48 euros correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la durée de préavis de 2 mois outre 734,85 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (14 années), à l’âge de la salariée (40 ans), aux fiches de paye produites lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l’intéressée justifiant avoir alterné des situations de recherches d’emplois et de contrats à durée déterminée, la cour, au regard des montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions susvisées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut), lui accorde, par infirmation du jugement déféré, la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L. 1235-4 du code du travail et qu’il soit ordonné d’office à l’employeur fautif le remboursement des indemnités éventuellement versées à Mme [P] en suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation quant au quantum du jugement déféré, Mme [P] invoque différents manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail':
— qu’elle a repris le périmètre des fonctions de M. [X] à son départ, et qu’on lui avait fait miroiter un poste d’acheteuse qui ne sera pas finalisé mais que la société a préféré embaucher Mme [V] qui a repris une partie de ses attributions';
— qu’il lui a été demandé d’établir des certificats d’origine tronqués,
— qu’elle a été contrainte à se mettre en arrêt de maladie alors que la société refusait de lui accorder le télétravail';
— que ses accès au serveur de la société lui ont été coupés ce qui a rendu plus difficile la préparation de sa défense';
— que pendant toute la durée de sa collaboration elle n’a jamais bénéficié de participation aux bénéfices alors même que la société a reconnu lui devoir une somme de 312,19 euros à ce titre pour l’année 2018, somme qui ne lui a jamais été réglée.
— qu’en réalité une somme de 1205,12 euros lui était due à ce titre de sorte qu’elle chiffre son préjudice financier à un montant de 8000 euros.
— qu’enfin elle n’a jamais été convoquée à aucun entretien professionnel en près de 14 années de relation de travail.
Pour s’opposer à la demande la société intimée réplique que les allégations de l’appelante sont soit mensongères soit non établies par des éléments probants.
C’est en vain que Mme [P] invoque sans l’établir qu’il lui aurait été promis un poste d’acheteuse, qu’il lui aurait été demandé de tronquer des certificats d’origine dans des circonstances qui ne sont pas clairement explicitées ou que la société lui aurait refusé ses fonctions en télétravail pour lui imposer un arrêt de travail alors que le courriel envoyé par l’employeur indiquait que si elle était «'cas contact'» le médecin prescrirait un arrêt de travail pendant lequel, ainsi que le fait observer l’employeur, elle ne pouvait être en télétravail. C’est tout aussi vainement que Mme [P] reproche à l’employeur qu’il lui ait été souhaité un bon we alors que la convocation à l’entretien préalable venait de lui être adressée et que la société ait réservé l’avantage dont bénéficiaient tous les salariés consistant dans l’octroi de 6 pièces par saison aux seuls salariés en contact avec le public à compter du déménagement de la société dans les nouveaux locaux, accordant aux autres salariés des réductions sur les prix de vente retail et non de gros.
En revanche, la cour retient que la société admet que pour l’année 2018, elle aurait du verser à la salariée une prime de participation ce qu’elle n’a pas fait, que la salariée n’a jamais fait l’objet d’évaluation pendant la relation de travail, en faisant observer que peu importe que la salariée ait bénéficié d’augmentation régulière, que les autres salariés n’aient pas été évalués non plus et que l’employeur ne peut se prévaloir d’entretiens informels. La cour évalue le préjudice ainsi subi par la salariée à une somme de 5000 euros.
La cour ordonne à la société Filatures du Lion de communiquer à la salariée les montants de participation éventuellement dus pour 2019 et 2020 justificatifs à l’appui dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans fixation d’une astreinte.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à la société Filatures du Lion la remise à Mme [C] [P] de l’attestation france travail, du certificat de travail et d’un bulletin de paye récapitulatif des sommes allouées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans astreinte.
Partie perdante, la société Filatures du Lion est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement est complété sur ce point et à verser par application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [P] une indemnité de 2000 euros au titre de la première instance et 3000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’irrecevabilité relative à l’obligation déloyale du contrat de travail.
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel d’indemnité légale de licenciement.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
JUGE que le licenciement pour motif économique de Mme [C] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Filatures du Lion à verser à Mme [C] [P] les sommes suivantes':
-38 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-7 348,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorés de 734,85 euros de congés payés.
-5000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS Filatures du Lion à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à la salarié licenciée, en l’espèce Mme [P], dans la limite de 6 mois d’indemnité.
ORDONNE à la SAS Filatures du Lion de communiquer à Mme [C] [P] les montants de participation éventuellement dus pour 2019 et 2020 justificatifs à l’appui dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
ORDONNE à la SAS Filatures du Lion la remise à Mme [C] [P] de l’attestation France travail, du certificat de travail et d’un bulletin de paye récapitulatif des sommes allouées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans astreinte.
CONDAMNE la SAS Filatures du Lion aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS Filatures du Lion à verser à Mme [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2000 euros au titre de la première instance et de 3000 euros au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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