Infirmation 16 septembre 2025
Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 24/10095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2024, N° 23/06191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10095 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/06191
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur [V] [T] né le 20 janvier 2004 à [Localité 6] (Guinée),
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-23-506064 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action, débouté le ministère public de sa demande d’annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [T] le 05 janvier 2022, rejeté la demande du ministère public tendant à voir juger que M. [V] [T] n’est pas de nationalité française, condamné le ministère public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 29 mai 2024, enregistrée le 11 juin 2024, du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, sauf en ce qu’il a dit recevable l’action du ministère public, et statuant à nouveau : d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite, juger que M. [V] [T], se disant né le 20 janvier 2004 à [Localité 6] (Guinée), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [V] [T] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2024 par M. [V] [T] qui demande à la cour, à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité des conclusions du ministère public pour absence de moyens nouveaux, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dire que M. [V] [T] est de nationalité française par déclaration souscrite le 5 janvier 2022 et condamner le ministère public aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 14 juin 2024 par le ministère de la Justice.
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
M. [V] [T], se disant né le 20 janvier 2004 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 5 janvier 2022. Cette dernière a été enregistrée le 5 mai 2022, sous le numéro 124/2022.
Sur la recevabilité des conclusions du ministère public
Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, le fait que les conclusions du ministère public se bornent à reprendre les moyens avancés en première instance sans en soulever de nouveaux et sans critiquer expressément le jugement n’est pas de nature à rendre lesdites conclusions irrecevables.
L’exception soulevée par M. [V] [T] sera rejetée.
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français ; pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
Au sens de l’article 26-4 du code civil en son alinéa 2 « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. »
Il appartient donc au ministère public qui conteste l’enregistrement de la déclaration, de démontrer que les conditions exigées par l’article 21-12, 3e alinéa 1°ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article 16 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant doit, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, fournir son acte de naissance.
Pour justifier de son état civil, M. [V] [T] a produit devant le directeur des services de greffe une copie intégrale et un « extrait du registre des transcriptions » relatifs à de son acte de naissance n°8916, délivrés respectivement le 17 mai 2021 et le 16 novembre 2018 communiqués à nouveau devant la cour (pièces n°7 et n°6 de l’intimé, et pièces n°5 et n°4 du le ministère public). Ces documents indiquent que l’acte est issu de la transcription d’un jugement supplétif n°126443 du 1er octobre 2018 également produit.
Le ministère public soutient que la copie du jugement supplétif d’acte de naissance produite par M. [V] [T] n’est pas une copie certifiée conforme, en violation des termes de l’article 9 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret 2019-1507 du 30 décembre 2019 et que les deux légalisations dont il a fait l’objet sont irrégulières l’une comme l’autre, en ce que, notamment, la première a été effectuée par une autorité incompétente, soit le ministère des affaires étrangères guinéen, et la seconde, intervenue le 2 septembre 2021 près l’Ambassade de la République de Guinée en France, porte sur la signature du juge qui a présidé l’audience, M. [O] [N], mais non celle du chef du greffe ayant délivré la copie, M. [J] [N].
La cour constate que le dispositif du jugement supplétif n°126443, rendu par le tribunal de première instance de Conakry III ' Mafanco le 1er octobre 2018, (pièce n°5 de l’intéressé et pièce n°3 du ministère public) indique que M. [V] [T] est né le 20 janvier 2004 à Conakry, fils de M. [A] [G] [T] et de Mme [Y] [W] [B]. Le document comporte un timbre fiscal, sur lequel a été apposé un tampon « chef de greffe », et, en bas les signatures et tampons des deux signataires de la décision, soit M. [O] [N], juge président, et M. [J] [N], chef de greffe. Deux cachets de légalisation y figurent, l’un apposé le 20 novembre 2018 par [D] [R] [E], près la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères guinéen, et un second apposé le 2 septembre 2021 par les soins de Mme [X] [S], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France. Les deux légalisations portent sur la signature de M. [O] [N], désigné dans le premier cas comme « président » et dans le second comme « juge ».
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret 2019-1507 du 30 décembre 2019 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; ['] »
Il résulte de cet article que doit être produite devant les autorités françaises une expédition, c’est-à-dire une copie officielle du jugement. Celle-ci doit au surplus, en l’absence de convention contraire entre la France et la Guinée, être légalisée, par le consul de France en Guinée, ou par le consul de Guinée en France, pour produire effet en France.
Cette solution, retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de la coutume internationale antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, a été entérinée par ce dernier, en ce qui concerne la Guinée, à son article 4 lu en combinaison avec son annexe 8, disposant que si en principe seule la légalisation apposée par une autorité consulaire française est désormais admise, à titre de dérogation, peuvent notamment être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [7]. Comme indiqué par l’annexe 8 précitée, les actes publics guinéens relèvent de cette dérogation.
L’article 1er de ce même décret dispose que « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. »
La cour relève que contrairement à ce que soutient le ministère public, la pièce n°5 de l’intéressé n’est pas une copie de la décision, mais un original de celle-ci.
Si Mme [X] [S], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France est bien habilitée pour assurer la légalisation exigée, c’est toutefois à tort, alors que le document mentionne l’identité et comporte les signatures de deux signataires, que le tribunal a jugé que la légalisation de la seule signature de M. [O] [N], magistrat ayant signé la décision, à l’exclusion de celle du chef du greffe, emportait légalisation régulière du jugement.
Il s’ensuit que le jugement ne peut produire effet en France.
Dans ces conditions, l’acte de naissance de l’intéressé, indissociable du jugement en exécution duquel il indique avoir été dressé, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Or, nul ne peut revendiquer la nationalité française au titre de l’article 21-12 du code civil s’il ne dispose pas d’un état civil certain.
Il se déduit donc de ces constatations que l’enregistrement de la déclaration de M. [V] [T] doitêtre annulé.
L’intéressé soutient toutefois que la privation de la nationalité française porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, en ce qu’elle le plongerait dans une situation de précarité juridique alors qu’il a grandi et est intégré en France.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par ses Protocoles, il n’est pas exclu qu’un refus arbitraire de nationalité, ou une déchéance arbitraire de la nationalité, puisse dans certaines conditions poser un problème au regard de l’article 8 de la Convention à raison de l’impact que pareille décision peut avoir sur la vie privée de la personne concernée, étant donné que la nationalité constitue un élément de l’identité des personnes (CEDH, arrêt du 12 janvier 1999, [U], no 31414/96 ; CEDH, arrêt du 21 juin 2016, Ramadan, no 76136/12 ; CEDH, arrêt du 25 juin 2020, Ghoumid, no 52273/16).
Dans ces mêmes arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’en droit de la nationalité, le contrôle au regard de l’article 8 de la Convention doit porter sur deux points. Premièrement, le juge doit vérifier si la mesure est entachée d’arbitraire. Il doit établir, à cet égard, si la mesure est légale, si le requérant a bénéficié de garanties procédurales, notamment s’il a eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. Deuxièmement, le juge doit se pencher sur les conséquences de la mesure sur la vie privée de l’intéressé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que M. [V] [T] a été scolarisé en France entre 2018 et 2022, au collège puis au lycée (pièces n°11 à n°14), ayant obtenu un baccalauréat professionnel à l’issue de ce parcours (pièce n°15). Il a par la suite été employé en tant que manutentionnaire dans le secteur de la restauration pendant au moins 1 an et 7 mois (pièce n°18) avec un salaire mensuel net d’environ 1900 euros, revenu sur lequel il a été imposé à la hauteur d’environ 300 euros pour l’année 2023 (pièce n°19), pour ensuite entamer une période d’apprentissage (pièce n°17). Il justifie, pendant ses années de travail, d’une adresse (pièce n°16).
Néanmoins, le refus de lui accorder la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 ne caractérise pas pour autant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.
En effet, d’une part, l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration n’est pas arbitraire. Elle résulte d’un défaut de conformité aux exigences légales posées par l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret 2019-1507 du 30 décembre 2019 applicable en l’espèce, et aux règles qui s’imposent en matière de légalisation.
La demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. [V] [T] a été formée par le ministère public par assignation délivrée le 3 mai 2023, moins d’un an après l’enregistrement de la déclaration de l’intéressé intervenu le 5 mai 2022, soit avec diligence et promptitude et dans le respect des délais légaux qui encadrent la possibilité de contestation, indiqués par l’article 26-4 du code civil en son alinéa 2. M. [V] [T] a bénéficié d’un contrôle juridictionnel adéquat dans le cadre d’une procédure judiciaire au fond où il était représenté, a eu l’occasion d’exposer ses moyens, de produire des pièces et a bénéficié d’un double degré de juridiction.
Quant aux conséquences de l’annulation, la cour relève que M. [V] [T] n’allègue ni être dans une situation d’apatridie, ni faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, produisant au contraire la copie de son titre de séjour « vie privée et familiale », qui comporte une autorisation de travail, valable jusqu’au 20 décembre 2026 (pièce n°3).
Il n’est donc pas établi que l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, enregistrée il y a un peu plus de trois ans dont la contestation dure depuis plus de deux ans, l’exposerait à un risque avéré d’être éloigné du territoire français ou de remise en cause de ses conditions de vie en France, étant au demeurant relevé qu’il est par ailleurs possible pour l’intéressé de demander la nationalité française par naturalisation et de réitérer dans ce cadre ses démarches auprès des autorités consulaires guinéennes afin d’obtenir une légalisation régulière des documents inhérents à son état civil.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a dit que M. [V] [T] est français est en conséquence infirmé.
L’enregistrement de la déclaration de M. [V] [T] doit être annulé.
Sur les mesures accessoires
M. [V] [T] qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité des conclusions du ministère public soulevée par M. [V] [T] ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [T] le 05 janvier 2022 ;
Dit que M. [V] [T], se disant né le 20 janvier 2004 à [Localité 6], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [T] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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