Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juin 2025, n° 25/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05304 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN3K
Nom du ressortissant :
[V] [D]
[D]
C/
PREFET DE PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 24 Février 2003 à [Localité 4] ALGERIE ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 1
Ayant refusé de comparaître, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 avril 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [V] [D] du centre pénitentiaire de [6] à l’issue de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes.
Par ordonnances des 1er mai 2025 et 27 mai 2025, respectivement confirmées en appel les 2 mai 2025 et 29 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 juin 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 13 heures 54, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [D] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 26 juin 2025 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du préfet du Puy-de-Dôme.
[V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025 à 09 heures 19, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, puisque l’administration ne démontre pas pouvoir bénéficier de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
[V] [D] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 juin 2025 à 10 heures 30.
[V] [D] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne souhaite pas se rendre à l’audience devant la cour d’appel sans fournir d’explication à ce refus, ainsi qu’il ressort du procès-verbal transmis le 28 juin 2025 à 08 heures 59 par les services de gendarmerie exerçant au centre de rétention administrative n°1.
Le conseil de [V] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, [V] [D] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, en ce que l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Le premier juge doit cependant être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que les condamnations infligées à [V] [D], notamment celle du tribunal correctionnel de Nîmes du 21 septembre 2023 qui a prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pendant cinq ans, ainsi que l’exécution de ces condamnations en détention ,caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences accomplies par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 7] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que l’identité de ce dernier est certaine, puisqu’il a été reconnu de nationalité algérienne par les services d’Interpol Algérie le 29 septembre 2022 comme l’établit le procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 par les forces de l’ordre, que ce document a été transmis aux autorités consulaires et que celles-ci n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Marianne LA MESTA
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