Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 11 mai 2023, N° 11-21-000502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
[C] [U]
C/
G.A.E.C. DE [Adresse 4]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 23/00688 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGFU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 11-21-000502
APPELANTE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉ :
G.A.E.C. DE [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [C] [U], locataire d’une maison d’habitation appartenant à la SCI Neptune dont elle est associée située [Adresse 3] (71) aux termes d’un contrat de bail daté du 15 juin 2015, est voisine d’une exploitation agricole actuellement exploitée par le GAEC de [Adresse 4].
Invoquant des nuisances liées à l’exploitation, elle a, à l’issue d’une tentative de conciliation, assigné le GAEC devant le tribunal judiciaire de Mâcon par acte signifié le 7 octobre 2021 en sollicitant, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, sa condamnation à cesser sous astreinte son activité d’engraissement de bovins sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et à l’indemniser de ses préjudices de jouissance et moral, outre frais irrépétibles et dépens.
En première instance, le GAEC de Cordon concluait au rejet des demandes adverses et à la condamnation reconventionnelle de Mme [U] à l’indemniser au titre de son préjudice moral.
Le tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 11 mai 2023, débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, débouté le GAEC de [Adresse 4] de sa demande indemnitaire et condamné Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, Mme [U], intimant le GAEC de [Adresse 4], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 novembre 2025, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— rejeter et déclarer irrecevables l’ensemble des conclusions et pièces déposées par le GAEC de [Adresse 4] le 12 novembre 2025 ;
— condamner ce dernier à cesser son activité d’engraissement de bovins sur la propriété voisine de la sienne, en raison des nuisances olfactives engendrées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en raison du préjudice de jouissance subi depuis 2017, correspondant à l’allocation d’une somme de l’ordre de 1 000 euros par année de préjudice ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le GAEC de [Adresse 4] a interjeté appel incident par conclusions tranmises le 30 novembre 2023 en ce que sa demande indemnitaire a été rejetée et a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 13 novembre 2025, complétant celles déposées la veille en ce qu’elles se limitent à répondre à la demande adverse d’écarter ses conclusions transmises le 12 novembre 2025 pour demander à la cour :
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de les écarter et, à défaut, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état ou en audience de plaidoirie le cas échéant ;
— de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture datée du 13 novembre 2025 a été adressée aux parties le 14 novembre suivant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre suivant et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 12 novembre 2025 par le GAEC de [Adresse 4],
Mme [U] indique qu’alors qu’elle avait conclu depuis dix-huit mois, le GAEC de [Adresse 4] a déposé, la veille de la clôture à 18h33, de nouvelles conclusions ainsi que quatorze nouvelles pièces non récentes et représentant plus d’une centaine de pages qu’elle n’est pas en mesure de consulter et d’analyser en temps utile.
Faisant état de son incapacité de répliquer aux nouveaux arguments, elle soutient que ce dépôt tardif ne respecte pas le principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Le GAEC de [Adresse 4] fait valoir qu’il n’a jamais souhaité déroger au principe du contradictoire puisqu’il a au contraire sollicité le report de la clôture, sans que la partie adverse ne s’associe à sa demande.
Dans l’hypothèse dans laquelle la cour estimerait que les derniers éléments communiqués devraient être écartés, il sollicite la réouverture des débats afin que la communication de ces éléments de nature à éclairer la cour puisse régulièrement intervenir.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L’alinéa 2 de ce texte précise qu’il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’examen des conclusions déposées le 12 novembre 2025 par le GAEC de [Adresse 4] permet de constater, par comparaison avec les écritures précédentes, que si l’intimé produit différentes pièces dont certaines, relatives à la procédure pénale, à l’annonce immobilière publiée par Mme [U] elle-même ou constituées de photographies étaient par nature connues de l’appelante et d’autres, consistant en un article de presse ou un extrait d’immatriculation, étaient librement accessibles au public, il n’a pas modifié ses prétentions et ne développe aucun nouveau moyen au soutien de celles-ci.
Il en résulte qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est établie, l’appelante ayant eu connaissance près de deux ans plus tôt des moyens et arguments développés par les appelants et ayant été en capacité de débattre à ce sujet, tandis qu’elle disposait du temps matériel pour examiner les quelques pièces dont elle n’avait pas connaissance précédemment, constituées essentiellement d’attestations, et de transmettre ses éventuelles observations avant la clôture communiquée aux parties deux jours plus tard.
Les conclusions et nouvelles pièces transmises le 12 novembre 2025 par le GAEC de [Adresse 4] ne seront donc pas écartées.
Etant observé que les motifs invoqués par Mme [U] ont trait à une mise à l’écart des documents concernés et non à une fin de non-recevoir, la cour rejettera la demande de Mme [U] tendant à l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 12 novembre 2025 par le GAEC de [Adresse 4].
— Sur les troubles anormaux de voisinage,
Mme [U] expose qu’elle loue sa maison depuis le 15 juin 2015 à la SCI Neptune, tandis que l’exploitation agricole, auparavant exploitée par M. [R] [MO], l’est depuis 2017 par le GAEC de [Adresse 4], précisant que si elle n’a rencontré aucune difficulté pendant dix-neuf années, la reprise de l’exploitation par le GAEC lui a généré des nuisances olfactives et sonores importantes en lien avec l’intensification du rythme de l’activité conduite sur l’exploitation et la modification des méthodes employées.
Elle précise que la jurisprudence admet l’existence d’un trouble anormal de voisinage malgré l’antériorité de l’installation d’une activité ne s’étant pas poursuivie dans les mêmes conditions, de telle sorte que les nuisances ont été aggravées.
Elle fait état de l’implantation, à une trentaine de mètres de sa maison, de la stabulation affectée au stockage permanent de bovins destinés à l’engraissement, tandis que le fonctionnement par cycles implique le passage de lourds engins de transport et l’utilisation intense d’engins agricoles.
Elle décrit des tas d’ensilage destinés à l’alimentation des bovins situés juste de l’autre côté de la route à une distance très proche de sa maison, aggravant encore les nuisances olfactives.
Elle indique avoir effectué des recherches dont il résulte que le GAEC exploite une activité d’engraissement dans l’illégalité à défaut d’autorisation administrative et sans respecter les prescriptions d’éloignement minimum des habitations.
Selon elle, les troubles anormaux de voisinage sont établis par les constats d’huissiers de justice et les attestations de témoins qu’elle produit, tandis qu’une odeur nauséabonde ne doit pas être permanente pour constituer un trouble anormal de voisinage et que si les troubles anormaux de voisinage ne sont pas conditionnés par l’illégalité de l’activité concernée, le non respect des distances réglementaires confirme leur anormalité.
Subsidiairement, elle fait valoir que le GAEC a commis une faute délictuelle en exploitant des installations non-conformes car dépourvues d’évacuation des jus d’enlisage et sans respect des distances avec les habitations voisines.
Le GAEC de [Adresse 4] indique que la stabulation ne correspond pas au bâtiment désigné par Mme [U], mais est plus éloignée de sa maison d’habitation, précisant qu’elle ne contient qu’une cinquantaine de bovins pour cent-quatre-vingt places et que des ventilateurs ont été installés.
Il affirme que son activité ne s’est pas accrue par rapport à celle de son prédécesseur, mais s’est au contraire restreinte avec des pratiques identiques ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par ce dernier, tandis qu’il ne dépose aucun fumier à proximité des habitations ou de la voie publique, alors que Mme [U] possède des chevaux dont l’écurie est parfois non nettoyée.
Faisant valoir que son activité est principalement exploitée à [Adresse 4], il explique que le courrier établi le 11 septembre 2023 par la direction départementale de la protection des populations, suite à la visite du 26 juillet précédent, confirme les éléments susvisés ainsi que le bon entretien des lieux et l’absence de nuisance olfactive ou sonore.
Selon lui, aucune nuisance n’a été constatée tandis que la SCI Neptune a mis en vente la maison litigieuse en 2023 sans justifier de sa situation actuelle de locataire et que les attestation de témoins n’établissent aucun trouble anormal, tandis que celles qu’il produit attestent du contraire.
Il indique justifier de la régularité de son exploitation qui n’est pas intensive ainsi qu’il résulte de l’attestation de la société Feder qui ne fait état que de dix déplacements en camion sur son exploitation au cours de l’année 2022.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée, confère à la victime un droit à réparation.
Il est constant entre les parties que si Mme [U] n’est locataire que depuis le mois de juin 2015 de la maison d’habitation limitrophe au fonds exploité par le GAEC de [Adresse 4], elle l’occupait antérieurement, tandis que l’intimé n’exploite la ferme que depuis le bail signé le 3 décembre 2015 avec M. [R] [MO], précédent exploitant.
Il résulte de l’examen des constats d’huissiers de justice produits par Mme [U] :
— que le premier, établi le 18 septembre 2018, se limite au constat de l’existence d’une exploitation d’élevage et à relater ses propres doléances, à l’image de son courrier adressé le 24 juillet 2018 au GAEC de [Adresse 4] et du courrier adressé par le conseil de Mme [U] à la direction départementale de la protection des populations le 1er juin 2023 ;
— que le second, dressé le 7 janvier 2022, se limite à quatre photographies prises au télé-objectif à l’intérieur du fonds exploité par le GAEC ;
— que le troisième, établi le 16 mars suivant, comporte une seule photographie prise dans les mêmes conditions et faisant apparaître une vache dans une stabulation ;
— que le quatrième, dressé le 20 octobre 2023, consiste en des extractions de photographies prises par satellite et en des prises de vue des lieux, associées à un exposé de la réglementation considérée comme applicable par Mme [U].
Mme [U] communique par ailleurs des attestations de témoins établies entre le 19 juin et le 30 août 2021 par Mme [K] [ZC], Mme [D] [M] épouse [FO], M. [F] [FO], M. [A] [J], M. [S] [LI], M. [NG] [N], M. [I] [X], Mme [E] [XT], Mme [V] [B], M. [G] [JK], M. [L] [LI] et M. [Y] [O], qui décrivent, à l’occasion de visites amicales, des odeurs incommodantes attribuées par certains à la ferme voisine, ainsi que pour certains d’entre-eux la présence de mouches.
Ces attestations, émanant exclusivement de proches et pour la plupart particulièrement éliptiques et dépourvues de tout détail de contextualisation, au surplus toutes établies au cours de l’été 2021 et datant de près de cinq ans, sont impropres à établir le caractère anormal des troubles décrits et quantifiés de manière purement subjective.
Il en est de même des photographies présentées comme effectuées le 24 août 2023 par Mme [U] sur la propriété du GAEC dans des conditions inconnues, lesquelles sont impropres à corroborer les troubles de nature olfactive et sonore dont elle se prévaut.
Les considérations de Mme [U] relatives à la dégradation d’une borne et à la plainte pénale afférente illustrent le contentieux existant entre les parties mais sont sans lien avec les troubles de voisinage invoqués, de même que la documentation réglementaire relative à certaines activités d’élevage transmise par l’appelante.
Aucune de ces pièces n’établit d’une part un trouble anormal du voisinage au sens des dispositions susvisées, d’autre part une aggravation de celui-ci consécutivement à la reprise de l’exploitation par le GAEC de [Adresse 4].
Au surplus, ce dernier produit différentes attestations établies au mois d’octobre 2021 dans un sens contraire à celui des témoins mobilisés par Mme [U], ainsi que différentes pièces établies par la SAS Union de Négociants en Charolais le 23 novembre 2022 et la direction départementale de la protection des populations le 11 septembre 2023 dont il résulte que les conditions d’élevage au sein de la ferme litigieuse ont été considérées comme favorables et sans nuisance associée particulière.
Surtout, M. [MO] lui-même, précédent exploitant, a attesté les 21 octobre 2021 et 15 septembre 2023 que l’exploitation s’est poursuivie dans des conditions comparables après son départ et de manière moins intensive.
Il en résulte qu’à défaut pour Mme [U] d’établir la réalité des troubles anormaux qu’elle invoque, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes formées sur ce fondement.
— Sur les demandes indemnitaires formées subsidiairement par Mme [U] au titre de la responsabilité délictuelle,
Mme [U] fait valoir subsidiairement que le GAEC a commis une faute délictuelle en exploitant des installations non-conformes car dépourvues d’évacuation des jus d’enlisage et sans respect des distances avec les habitations voisines, fondant sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, tandis que son préjudice moral est établi par son obligation de rester en intérieur et l’impossibilité d’inviter des proches à sa guise.
Le GAEC de [Adresse 4] expose que l’appelante ne démontre aucune faute de nature à engager sa responsabilité et ne caractérise aucun préjudice.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 2041 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, si Mme [U] produit plusieurs extraits de réglementation, elle affirme sans l’établir que le GAEC de [Adresse 4] aurait commis une faute en développant une activité d’élevage en infraction à la législation applicable.
Au contraire, le courrier adressé au GAEC par la direction départementale de la protection des populations le 11 septembre 2023, suite au contrôle provoqué par le signalement adressé à cette dernière par le conseil de Mme [U] le 1er juin 2023, ne mentionne aucune irrégularité à l’issue de la visite des installations.
En l’absence de toute faute caractérisée, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par Mme [U] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
— Sur la demande indemnitaire formée par le GAEC de [Adresse 4],
Le GAEC de [Adresse 4] fait valoir que les accusations portées à son encontre son infondées et que ses membres sont atteints par de telles allégations et sont désormais contraints de suivre un traitement médical pour syndrome dépressif, tandis que son image est sérieusement entachée par cette procédure et les propos mensongers véhiculés par la demanderesse.
Mme [U] expose n’avoir commis aucune faute vis-à-vis de l’intimé, qui n’a pas daigné répondre à ses correspondances.
Tel que retenu par de justes motifs par le juge de première instance, si Mme [U] échoue dans son action engagée à l’encontre du GAEC de [Adresse 4], ce dernier n’établit pas l’intention de nuire, la malveillance ou la mauvaise foi de l’appelante.
Au surplus, les certificats médicaux établis les 10 août et 21 octobre 2021 par le Dr [T] [Z] sont impropres à caractériser un lien de causalité entre les affections psychologiques qu’il décrit et la présente procédure, alors même que M. [W] [P] et Mme [H] [P] n’apparaissent pas comme exerçant des fonctions particulières au sein du GAEC de [Adresse 4] aux termes de l’extrait d’immatriculation de celui-ci au 24 octobre 2022.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par le GAEC de [Adresse 4].
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées le 12 novembre 2025 par le GAEC de [Adresse 4] ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon ;
Condamne Mme [C] [U] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer au GAEC de [Adresse 4] la somme de 1 500 euros avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier Le président
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