Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-sur-Yon, 27 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°257
CP/KP
N° RG 24/01628 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCR4
[J]
C/
[O]
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01628 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCR4
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2019 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Mehdi ABDALLAH de l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué à l’audience pat Me BRETON, avocat au barreau de POITIERS.
Madame [C] [H] – décédée le 16 avril 2020
née le 06 Avril 1963 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [O] est propriétaire de parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 23] à savoir les sections B93, B109, B116, [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], D128, D129, [Cadastre 19] et [Cadastre 20].
Le 17 janvier 2006 Monsieur [O] a donné à bail, pour un loyer de 252 euros, les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 15] à Madame [C] [H].
Le 20 octobre 2007 Monsieur [O] a donné à bail, pour un montant de 126 euros, la parcelle [Cadastre 14] à Madame [C] [H].
Le 1er novembre 2007 Monsieur [O] a donné à bail, pour un montant de 300 euros, les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] à Madame [C] [H].
Le 3 mars 2016, Monsieur [O] a informé Madame [H] qu’il avait été avisé par la MSA du changement d’exploitant des terres données à bail, visant Monsieur [K] [J].
Le 19 mars 2016, Madame [H] a indiqué que Monsieur [J] avait repris l’intégralité de l’exploitation le 1er janvier 2015.
Le 6 février 2018, Monsieur [O] a mis Monsieur [J] en demeure de régler le fermage des années 2016 et 2017.
Le 19 février 2018, Monsieur [J] a répondu qu’il n’était pas redevable du fermage pour l’année 2017.
Le 14 septembre 2018, Monsieur [O] a attrait Monsieur [J] et Madame [H] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-sur-Yon.
A l’audience, représenté par son avocat, Monsieur [O] a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison d’une cession sans autorisation du bailleur, à défaut, pour non-paiement des fermages et délaissement des parcelles compromettant l’exploitation ;
— ordonner la libération des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— condamner Monsieur [J] et Madame [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au fermage ;
— condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [H] au paiement de la somme de 606,11 euros au titre du fermage de 2017, outre 2 000 euros au titre du préjudice de délaissement des parcelles ;
— condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [H] au paiement de la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J], représenté par son avocat, a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [H], a demandé au tribunal de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— prononce la résiliation des baux à ferme du 17 janvier 2006, du 20 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 consentis par Monsieur [O] à Madame [H] et cédé à Monsieur [J] ;
— enjoint à Monsieur [J] ou à Madame [H] de libérer les lieux dans les 5 jours suivant la notification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut Monsieur [O] pourra requérir le concours de la force publique si nécessaire ;
— condamne in solidum Monsieur [J] et Madame [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la décision d’un montant équivalent au fermage ;
— les condamne solidairement à payer à Monsieur [O] la somme de 606,11 euros au titre du fermage 2017 outre intérêts à compter du 17 octobre 2018 ;
— rejette la demande de dommages et intérêts ainsi que les demandes plus amples et contraires ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne in solidum Monsieur [J] et Madame [H] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne in solidum aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge relève que :
— le bailleur a accepté, après information du changement d’exploitant, que Monsieur [J] paye les fermages et l’a même mis en demeure de payer au visa des articles du code rural,
— le preneur maintient son refus de régler le fermage 2017 sans rapporter la preuve d’une inexécution par le bailleur,
— Madame [H] ne pouvait céder son droit au bail sans l’autorisation du bailleur.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019, Monsieur [J] a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [O] et Madame [H].
Le 16 avril 2020 Madame [H] est décédée.
Le 30 juin 2022, la cour d’appel de Poitiers a rendu un arrêt prononçant la radiation de l’affaire du rôle pour interruption de l’instance après avoir constaté qu’aucune régularisation n’était intervenue dans le délai imparti par la juridiction pour régulariser la procédure.
Monsieur [J] a fait signifier le 1er juillet 2024 des conclusions de réinscription au rôle.
Monsieur [O] a fait signifier le 11 juillet 2024, des conclusions aux fins de constatation de la péremption d’instance.
Monsieur [J] par conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 27 juin 2019 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la cession des baux au profit de Monsieur [V] [J] était licite.
— Rejeté la demande de dommages et intérêts ainsi que les demandes plus amples ou contraires formées par Monsieur [U] [O].
RÉFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 27 juin 2019 en qu’il a :
— Prononcé la résiliation des baux à ferme du 17 janvier 2006, du 20 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 consentis par Monsieur [O] à Madame [H] et cédé à Monsieur [J].
— Condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la décision d’un montant équivalent au fermage, -Condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [H] à payer à Monsieur
[O] la somme de 606,11 euros au titre du fermage 2017 outre intérêts à compter du 17 octobre 2018,
— Condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [H] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
Débouter Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [U] [O] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Monsieur [O], par conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025 soutenues oralement lors de l’audience, demande à la cour de :
In limine litis,
— constater l’absence de toute diligence de la part de Monsieur [K] [J] pendant deux ans à compter du 30 juin 2022 ;
— constater la péremption de la présente instance enregistrée sous le n°19/02396 et donc confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-sur-Yon le 29 juin 2019 ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] [J] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [K] [J] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, l’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon la Cour de cassation (Civ 2° 21 décembre 2023 n° 21-20.034), 'lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.'
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’après le décès de [C] [H] :
— par courriers des 18 juin et 3 septembre 2021, M. [J] représenté par son avocat a été invité à mettre en cause les ayants droit de la défunte,
— par arrêt en date du 30 juin 2022, la cour de céans a ordonné la radiation de l’affaire, faute de régularisation de la procédure.
Le délai de péremption de deux ans a donc commencé à courir à compter du 30 juin 2022, date de notification RPVA de l’ordonnance du même jour.
En l’occurrence, le 1er juillet 2024, Monsieur [J] a fait signifier par RPVA des conclusions de réinscription de l’affaire dans lesquelle il indique ne pas avoir été en mesure de régulariser la procédure auprès des héritiers de [C] [H]. Le 30 juin 2024, date d’expiration du délai de deux ans étant un dimanche, les conclusions de reprise d’instance ont été signifiées avant l’expiration du délai de deux ans.
La question demeure de savoir si ces conclusions de reprise d’instance remplissent les conditions de la diligence interruptive de péremption.
Par deux arrêts du 27 mars 2025 (Civ 2° 27 mars 2025, n° 22-15.464 et 22-20.067), la Cour de cassation a énoncé les trois conditions pour qu’une diligence soit interruptive du délai de péremption :
— elle doit émaner d’une partie,
— elle doit être utile dans le cours de l’instance,
— elle doit manifester la volonté de parvenir à la résolution du litige.
En l’espèce, les conclusions de reprise d’instance se limitent à l’allégation de Monsieur [J] selon laquelle il n’aurait pas été en mesure de régulariser la procédure auprès des héritiers de [C] [H].
Cette diligence, si elle émane bien d’une partie, n’est pas utile dans le cours de l’instance, et ne manifeste pas la volonté de parvenir à la résolution du litige. En effet, elle ne régularise pas la procédure au regard du décès de [C] [H] en dépit du temps écoulé.
Faute de diligence efficace au sens de la jurisprudence énoncée ci-dessus dans le délai de deux ans à compter du point de départ de la péremption, la cour ne pourra que faire droit à la demande principale de Monsieur [O] tendant à constater la péremption de l’instance et rejeter les demandes au principal de Monsieur [J].
Monsieur [J] qui succombe sera, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné de ce chef au paiement de la somme de 3.000 euros de ce chef, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate la péremption de la présente instance enregistrée sous le n°19/02396,
Confirme en conséquence le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-sur-Yon le 29 juin 2019,
Rejette les demandes de Monsieur [K] [J],
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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