Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 févr. 2025, n° 21/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°30
N° RG 21/04469 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3AE
SAS MARIGNAN venant aux droits de S.A.S. BPD MARIGNAN
C/
Mme [T] [E]
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 02/07/2021
RG : 19/00894
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 06-02-25
à :
— Me Céline VERDIER
— Me Karine VONCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
En présence de Madame [N] [JS], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS MARIGNAN venant aux droits de la SAS BPD MARIGNAN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de L’EURE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [T] [E]
née le 17 Juin 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour postulant et représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau D’ESSONNE
La Société Marignan est une structure française de promotion immobilière ayant pour activité principale :
— l’immobilier neuf d’habitation tant collectif qu’individuel, y compris l’immobilier de type Habitat Géré (résidence pour personnes âgées dépendantes, résidence de loisirs, résidence étudiante')
— l’immobilier d’entreprise (bureau et commerce rez-de-chaussée),
— l’accomplissement d’activités foncières (lotissement et aménagement), et de prestations de services.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
Mme [T] [E] a été engagée par la société BPD Marignan, au droits de laquelle vient la Société Marignan, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 14 février 2013 en qualité de négociatrice, statut non cadre, niveau 3, échelon 2, coefficient 203, avec une rémunération composée d’un salaire fixe (à l’origine une rémunération mensuelle brute de 1.234,89 euros) versé 13 fois l’an, et d’une part variable « représentée par des commissions calculées sur le chiffre d’affaires directement initié par la négociatrice sur le ou les programmes qu’elle aura à commercialiser » étant à l’origine au « minimum de 0,50 % du chiffre d’affaires TTC ou, dans certains cas, un forfait minimum de 762,25 euros par logement ».
Mme [E] a exercé les fonctions de négociatrice au sein du secteur Pays de la Loire / Bretagne / Centre.
Mme [E] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2016 jusqu’au 1er juillet
2017.
Aux termes de l’avenant à son contrat de travail définissant les programmes qu’elle devait commercialiser pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, Mme [E] devait être présente alternativement sur deux espaces de vente, à [Localité 7] et [Localité 8].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 février 2018.
Par courriel en date du 16 février 2018, Mme [E] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés lors de cet entretien.
Le 02 mars 2018, la société BPD Marignan a notifié à Mme [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, puis elle a adressé à Mme [E] l’ensemble de ses documents de fin de contrat le 22 mai 2018.
Le 12 octobre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— Rappel de salaire sur commissions : 3 000,00 euros
— Congés payés afférents : 300,00 euros
— Remise de tous les documents utiles pour déterminer le montant du salaire variable (contrats signés ou engagements de signature, montant du chiffre d’affaires TTC des transactions, etc…)
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000,00 euros
— Intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 9 octobre 2018
— Article 700 du Code de procédure civile : 3 500,00 euros
— Exécution provisoire
— Condamner aux entiers dépens
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Condamné la société BPD Marignan à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des condamnations ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné la société BPD Marignan aux dépens.
La société Marignan a interjeté appel le 16 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2022, la société Marignan sollicite de :
— Infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par la section commerce du Conseil de Prud’hommes de Nantes en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société BPD Marignan au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros,
En conséquence :
— Constater que le licenciement de Mme [E] est parfaitement justifié
— Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros sur ce fondement,
— Constater que le licenciement de Mme [E] ne repose sur aucun motif économique déguisé,
— Débouter Mme [E] de sa demande de communication du livre du personnel pour l’ensemble de l’entreprise et des salariés,
— Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros sur ce fondement,
— Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par la section commerce du Conseil de Prud’hommes de Nantes en ce qu’il a constaté qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Mme [E] au titre de ses commissions,
En conséquence :
— Débouter Mme [E] de sa demande d’ordonner la production :
o des bilans des exercices 2016 à 2019 inclus permettant de cibler les chiffres d’affaires, région par région, et notamment le chiffre d’affaires de la région Pays de Loire en terme de comptes consolidés au niveau de la société,
o des comptes d’exploitation de la région Pays de Loire pour les exercices 2016 à 2019 inclus, notamment les listings de vente permettant de retrouver les noms des clients, le chiffre d’affaires de la vente pour détermination de la commission due à Mme [E] sur la base du pourcentage contractuellement défini,
— Débouter Mme [E] de sa demande de désignation de tel expert-comptable que la Cour voudra bien choisir pour se faire remettre tous les documents utiles à la détermination des commissions dues sur tous les prospects qui lui ont été attribués et pour lesquels elle est intervenue jusqu’à signature des ventes d’immeubles concernés, avec pour mission de faire les comptes entre les parties et de préciser le montant des commissions restant dues.
— Débouter Mme [E] de sa demande de rappel de salaire sur commission sauf à parfaire à hauteur de 3.000 euros outre les congés payés y afférents pour un montant de 300 euros,
En tout état de cause :
— Débouter Mme [E] de sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice,
— Débouter Mme [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.500 euros,
— Condamner Mme [E] à verser à la société BPD Marignan la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2022, Mme [T] [E] sollicite :
— Débouter la société de son appel principal,
— Recevoir Mme [E] en son appel incident, l’y déclarer bien fondée,
Sur les rappels de salaire,
— Ordonner à la société Marignan de produire les documents suivants : bilans des exercices 2016 à 2019 inclus permettant de cibler les chiffres d’affaires, région par région, et notamment le chiffre d’affaires de la région Pays de Loire en terme de comptes consolidés au niveau de la société,
— Ordonner la délivrance des comptes d’exploitation de la région Pays de Loire pour les exercices 2016 à 2019 inclus, notamment les listings de vente permettant de retrouver les noms des clients, le chiffre d’affaires de la vente pour détermination de la commission due à Mme [E] sur la base du pourcentage contractuellement défini,
— Ordonner la production du livre du personnel pour l’ensemble de l’entreprise et des salariés,
— Désigner tel expert-comptable que la Cour voudra bien choisir pour se faire remettre tous les documents utiles à la détermination des commissions dues à Mme [E] sur tous les prospects qui lui ont été attribués et pour lesquels elle est intervenue jusqu’à signature des ventes d’immeubles concernés, avec pour mission de faire les comptes entre les parties et de préciser le montant des commissions restant dues à Mme [E],
— Condamner la société Marignan à verser à Mme [E] à titre de rappel de salaire sur commissions, sauf à parfaire, la somme de 3.000 euros, dans l’attente de pouvoir déterminer les sommes effectivement dues à ce titre, outre les congés-payés sur rappel de salaire selon la règle du 1/10ème des sommes dues, soit la somme (sauf à parfaire) de 300 euros,
Sur le licenciement abusif,
Quant au non-respect des règles d’ordre public inhérentes à un licenciement collectif pour cause économique,
— Condamner la société Marignan à verser à Mme [E] pour première part des dommages intérêts sollicités en première instance, la somme de 30.000 euros, sur préjudice distinct,
— Condamner la société Marignan à verser à Mme [E] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et atteinte à la carrière, une somme de 30.000 euros, lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 9 octobre 2018,
— Condamner la société BPD Marignan à verser à Mme [E] une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société BPD Marignan aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SELARL Karine Voncq, Maître Karine Voncq, Avocat au Barreau de Saint-Nazaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par message RPVA en date du 6 décembre 2024, la cour sollicitait les observations des parties comme suit :
' Vu les articles 16 et 442 du code de procédure civile ;
La cour observe que dans ses conclusions d’intimée notifiées le 10 janvier 2022, Mme [T] [E] sollicite le 'débouté’ de la société Marignan de son appel principal et demande à la cour de la 'recevoir en son appel incident'.
La cour sollicite ainsi l’avis des parties sur le fait que le dispositif des conclusions notifiées le 10 janvier 2022 par l’intimée ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement et les conséquences de cette formulation sur l’étendue de la saisine de la cour, en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile'.
Les observations écrites des parties étaient sollicitées avant le 9 janvier 2025.
Dans une note en délibéré transmise le 20 décembre 2024, la société Marignan demande à la cour de 'prononcer la caducité de l’appel incident formé par Mme [T] [E] et donc d’écarter les demandes par elle formulées tendant à obtenir la réformation du jugement de première instance et/ou solliciter le prononcé de nouvelles condamnations à l’encontre de la société Marignan'.
Mme [T] [E] n’a transmis aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’appel incident
Il résulte de l’application combinée des articles 4 alinéa 1er et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu’en cause d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte en outre des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions notifiées par Mme [T] [E] le 10 janvier 2022 est rédigé comme suit :
— Débouter la société de son appel principal,
— Recevoir Mme [E] en son appel incident, l’y déclarer bien fondée,
Sur les rappels de salaire,
— Ordonner à la société Marignan de produire les documents suivants : bilans des exercices 2016 à 2019 inclus permettant de cibler les chiffres d’affaires, région par région, et notamment le chiffre d’affaires de la région Pays de Loire en terme de comptes consolidés au niveau de la société,
— Ordonner la délivrance des comptes d’exploitation de la région Pays de Loire pour les exercices 2016 à 2019 inclus, notamment les listings de vente permettant de retrouver les noms des clients, le chiffre d’affaires de la vente pour détermination de la commission due à Mme [E] sur la base du pourcentage contractuellement défini,
— Ordonner la production du livre du personnel pour l’ensemble de l’entreprise et des salariés,
— Désigner tel expert-comptable que la Cour voudra bien choisir pour se faire remettre tous les documents utiles à la détermination des commissions dues à Mme [E] sur tous les prospects qui lui ont été attribués et pour lesquels elle est intervenue jusqu’à signature des ventes d’immeubles concernés, avec pour mission de faire les comptes entre les parties et de préciser le montant des commissions restant dues à Mme [E] ,
— Condamner la société Marignan à verser à Mme [E] à titre de rappel de salaire sur commissions, sauf à parfaire, la somme de 3.000 euros, dans l’attente de pouvoir déterminer les sommes effectivement dues à ce titre, outre les congés-payés sur rappel de salaire selon la règle du 1/10ème des sommes dues, soit la somme (sauf à parfaire) de 300 euros,
Sur le licenciement abusif,
Quant au non-respect des règles d’ordre public inhérentes à un licenciement collectif pour cause économique,
— Condamner la société Marignan à verser à Mme [E] pour première part des dommages intérêts sollicités en première instance, la somme de 30.000 euros, sur préjudice distinct,
— Condamner la société Marignan à verser à Mme [E] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et atteinte à la carrière, une somme de 30.000 euros, lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 9 octobre 2018,
— Condamner la société BPD Marignan à verser à Mme [E] une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société BPD Marignan aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SELARL Karine Voncq, Maître Karine Voncq, Avocat au Barreau de Saint-Nazaire.
Force est de constater que ce dispositif ne contient aucune demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation du jugement querellé, si bien que la cour n’est saisie d’aucun appel incident et qu’elle ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] [E] de ses demandes de rappel de salaire sur commissions et les congés payés afférents, sans avoir à examiner la demande de production de pièces formée par Mme [E] à cet égard ou la désignation d’un expert-comptable.
Il en est de même en ce qui concerne l’appel incident formé au titre du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
La société Marignan sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 mars 2018 est rédigée comme suit :
« Vous avez été embauchée au sein de BPD Marignan à compter du 14 février 2013 au poste de Conseillère Commerciale. Les missions vous incombant consistent à conseiller les clients sur les produits, les financements et la fiscalité et à les accompagner dans la finalisation de leur projet immobilier afin d’assurer la commercialisation du programme et d’atteindre les objectifs conformément à la stratégie mise en 'uvre et dans le respect des procédures de la société. En conséquence, nous attendons de vous, entre autres, la réalisation des objectifs de vente en respectant les process établis.
Nous sommes au regret de constater que depuis quelques temps vous êtes en totale opposition avec votre hiérarchie tant sur le plan de la stratégie client que sur le traitement des pistes.
En effet, vous vous permettez de vous affecter des pistes qui ne vous sont pas attribuées comme par exemple les pistes [TE] [TI] et [A] [H] qui auraient dues revenir à [JO] [P] et les pistes [JP] [FJ] et [XM] qui auraient dues revenir à [XL] [NW].
Sans consulter vos collègues, vous effectuez ces affectations de manière totalement individualiste à 6h30 du matin ou bien encore le dimanche soir. Il n’est pas possible de persister en ce sens, votre comportement nuit au bon fonctionnement de l’agence et crée une mésentente et un climat de méfiance au sein de l’équipe commerciale.
En outre, vous ne respectez pas non plus les règles de réaffectation des pistes que vos collègues ont commencé à traiter, en témoigne la piste [G] [NV] qui était traitée en amont par [I] [V] et qui aurait donc dû lui revenir de plein droit. Vous vous êtes permise de créer une opportunité option sur cette piste sans en informer quiconque et en mettant votre collègue devant le fait accompli. Il en va de même concernant la piste [C] qui était suivie par votre collègue [XL] [NW] seulement quelques jours avant que vous ne vous décidiez arbitrairement de la rappeler. Cela est inadmissible et va à l’encontre des règles établies et qui vous ont été rappelées lors de réunions d’équipe.
De la même manière pour la piste [OA] qui était suivie à l’origine par [I] [V] puis par [XL] [NW], vous avez tout de même décidé de la suivre et ce, alors même que vos collègues vous ont expliqué la situation. Vous avez persisté en vue d’obtenir une commission, nous ne pouvons plus tolérer ce genre de comportement.
Par ailleurs, vous avez demandé à des clients ([O]) d’établir un courrier pour faire une pré-réservation sur un lot qui était déjà positionné en option par votre collègue [XL] [NW]. Vous avez persisté en allant jusqu’à leur faire signer un contrat de réservation alors qu’il est strictement interdit de réserver un lot qui est déjà mis en option. Votre collègue s’est retrouvée au pied du mur et l’a très mal vécu. Il n’est donc pas possible de continuer avec ce comportement individualiste et en opposition avec l’esprit d’équipe et les procédures et valeurs de la Société.
Au-delà de ces nombreux manquements, et alors même que vos horaires et affectations sont définies par voie d’avenant que vous contresignez et dont vous acceptez les modalités de manière non équivoque, vous vous permettez de vous absenter lors de vos horaires de travail et ce, sans en informer vos supérieurs. En témoignent, votre absence de l’agence de [Adresse 5] pendant les horaires de permanence le 31 octobre 2017 ou bien encore le non-respect des permanences du bureau de vente d'[Localité 8] le 30 janvier 2018.
Ces agissements nuisent au bon fonctionnement de l’activité commerciale et ne peuvent perdurer.
Eu égard aux précédentes observations, nous ne pouvons plus envisager sereinement la poursuite de votre contrat de travail, votre comportement inapproprié et le non-respect dont vous faites preuve cause nécessairement un préjudice à l’équipe commerciale de [Localité 7] et le bon fonctionnement de l’activité en pâtit. Nous sommes donc contraints d’acter votre licenciement…»
L’employeur reproche ainsi à Mme [E] :
— une opposition avec la hiérarchie sur le plan de la stratégie client et du traitement des 'pistes’ (non respect des règles d’affectation des pistes) au détriment des autres salariés, ainsi qu’un comportement individualiste et en opposition avec l’esprit d’équipe et les procédures et valeurs de la Société.
— des absences lors de ses horaires de travail sans information de la hiérarchie
Mme [E] conteste ces griefs, évoquant des 'affirmations mensongères de la hiérarchie locale', et considère, en ce qui concerne les 'pistes', que les salariés recevaient des instructions contradictoires, des contre-ordres, des changements d’affectation et des changements de taux de commissions, voire des mises en commun des commissions dues à tel ou tel salarié, le tout en violation des engagements contractuels.
Elle considère en outre que le licenciement revêt une cause économique, l’employeur ayant supprimé ou transformé plus de 10 postes dans une même période, sans les soumettre au comité d’entreprise.
— sur l’opposition avec la hiérarchie sur le plan de la stratégie client et du traitement des 'pistes'
Il est d’abord reproché à Mme [E] de ne pas avoir respecté les procédures internes relatives au traitement des pistes commerciales, à savoir le fait de s’être affectées des pistes qui ne lui étaient pas attribuées ou de ne pas avoir respecté les règles de ré-affectation d’une piste traitée par un autre négociateur.
Il est ainsi mentionné au sein de la lettre de licenciement plusieurs dossiers :
— affectation de pistes non attribuées : pistes [TE] [TI] et [A] [H] (qui auraient dues revenir à [JO] [P]) et les pistes [JP] [FJ] et [XM] (qui auraient dues revenir à [XL] [NW]).
— non respect des règles de réaffectation des pistes : piste [G] [NV] (traitée par [I] [V] ), piste [C] (suivie par [XL] [NW]), piste [OA] (suivie par [I] [V] puis par [XL] [NW]), ainsi que le traitement afférent au client [O] (réservation d’un lot mis en option par [XL] [NW]).
Dans un courrier du 26 janvier 2018, [XL] [NW] précisait les règles à respecter comme suit (pièce 17) :
'- piste datant de -2 mois à renvoyer au négo qui a traité celle-ci auparavant
— affectation des pistes négo [Localité 7] à réaliser selon la 1ère demande (si égalité entre les demandes et les négo)
— si mauvaise affectation du call renvoyer la piste au 'bon’ négo'
L’employeur communique également des courriers émanant des autres commerciaux/négociateurs de l’agence.
Dans un courrier intitulé 'cette situation ne peut durer…', non daté, [I] [V] indique :'Depuis juillet 2017 nous sommes, au sein de l’équipe commerciale, confrontés presque quotidiennement à des ennuis causés par [T].
[T] ne respecte pas les engagements éthiques, morals et déontologiques de notre profession et de notre société. L’impact sur la vie d’agence et son ambiance est direct et irréversible. Ces tracas préoccupent certains commerciaux et monopolisent le centre d’attention'.
M. [V] se plaint des agissements de Mme [E] au sein de l’équipe commerciale, en précisant, en ce qui concerne la gestion des pistes et des contacts, que celle ci 's’approprie des pistes récentes traitées par ses collègues (ex [G])', 's’affecte certaines pistes ambigües sans consulter ses collègues’ ou encore 'utilise le mensonge pour arriver à son but. (ex piste [OA])' Concernant ce dossier, il est reproché à Mme [E] de s’être affectée cette piste en organisant elle-même une visite alors que M. [V] avait organisé une visite 5 jours avant sur un autre projet immobilier après un suivi de plus d’un mois (pièce n°15)
De même, dans un courrier non daté, M.[JO] [P] fait état d’un manque de communication de Mme [E] vis à vis de l’affectation de certaines pistes et de nombreuses erreurs avec des affectations hasardeuses, et un non respect des règles édictées sur les process commerciaux ou sur les options (option durant plus de deux semaines sans R2 de prévu, réaffectation de piste ayant été traitée par un autre négociateur dans un délai inférieur à 2 mois; manipulation et mensonges), évoquant plus spécialement deux dossiers : piste [H] [A] (non communication sur une piste qui aurait due être traitée en commun), et piste [TI] [TE] (affectation sans avoir regardé que la piste devait lui revenir).
Il précise à cet égard que 'Cela devient chronophage et énergivore et pénalise directement l’efficacité commerciale au quotidien'(pièce n°16)
Enfin, [XL] [NW] écrit le 26 janvier 2018 (Pièce 17 de l’employeur) que '[T] ne respecte pas les règles fixées ensemble. Règles déjà existantes et resignalées lors de notre dernière réunion à [Localité 11] (réunion réalisée en présence de toute l’équipe commerciale', en précisant que cette dernière :
— s’affecte des pistes déjà traitées par les collègues et datant de quelques jours seulement (piste [C]).
— conserve la piste transmise par les call en cas d’erreur d’affectation (piste [FJ] [JP]).
— signe des logements qui sont sous option (contrat de réservation signé par Mme [E] sur le lot A201 [Adresse 10] mis sous option par Mme [NW] : dossier [U] [D])
— procède à l’affectation de certaines pistes dès 6H30 du matin ou le dimanche soir sans consultation préalable des collègues, ou encore à l’affectation de pistes qui ne doivent pas lui revenir. (Piste [XM]).
Elle conclut ainsi 'une surveillance disproportionnée s’impose tous les jours à l’encontre des faits et gestes de [T] ce qui n’est pas gérable au quotidien'
Dans un mail du 12 octobre 2017, [XL] [NW] sollicitait [T] [E] comme suit : 'je ne comprends pas pourquoi tu as appelé ce jour M.[C], piste arrivée hier à 20H10 dans négo [Localité 7]. J’ai refusé cette piste le 6/10/17. Pourquoi as tu pris l’initiative de le contacter le 12/10/17 pour vérifier son projet’ Et ne rien mettre dans le CRM’ Je te remercie d’avance de ne pas contacter mes pistes dernièrement traitées pour vérifier leur projet. Cela évitera tout malentendu’ (pièce 7 de l’employeur)
Dans un mail du 24 janvier 2018, adressé à [TI] [X], directeur commercial, [N] [FI]-[W], responsable des ventes, évoquait une conversation téléphonique avec Mme [E] en lien avec la piste [G] qu’elle n’avait pas 'redonné’ à [I] [V],'comme cela se fait de coutume sur les pistes récentes même remis en 'nurturing’ 'afin de préserver une bonne entente dans l’équipe', ajoutant 'le restant de l’équipe commerciale, notamment [XL] et [I] ne supporte plus psychologiquement le comportement de [T] : les seuls conflits au sein de l’équipe commerciale proviennent toujours de [T]'. (pièce 10 de l’employeur)
Elle évoquait également un entretien du 7 novembre 2017 avec [T] [E], lors duquel avaient été évoquées les problématiques au sein de l’équipe commerciale, lui demandant d’y remédier afin de préserver un bon esprit d’équipe, attestant elle-même le 6 juin 2019 'j’atteste avoir reçu en entretien Mme [T] [E] le 7/11/2017 (…) 'Lors de l’entretien j’ai du rappeler à [T] [E] le process de vente qu’il lui incombait de suivre suite au fait qu’elle s’était permise de poser une seconde option sur un lot déjà mis en option par l’une de ses collègues. Je lui ai demandé de mieux communiquer avec ses collègues et moi-même dans un souci de préserver la confiance et l’esprit d’équipe et aussi de passer par l’outil CRM pour bien tracer ses actions et ainsi être en accord avec le process rappelé à chaque réunion commerciale par notre directeur commercial et moi-même'. (Pièce 23 de l’employeur)
Il résulte ainsi de ces éléments que la situation entre Mme [E] et les autres négociateurs de l’équipe commerciale de [Localité 7] s’est dégradée à compter de l’année 2017, et plus particulièrement à l’issue de son arrêt maladie (entre décembre 2016 et le 1er juillet 2017) soit lors de l’été/automne 2017.
Mme [E] conteste toute responsabilité de sa part dans ces difficultés au sein de l’équipe commerciale, qu’elle explique par des instructions contradictoires et le non respect par la hiérarchie de ses engagements contractuels. Elle fait valoir que Mme [FI]-[W], responsable des ventes, intervenait régulièrement dans l’attribution des pistes.
Dans le mail qu’elle adresse à M. [K] [FH] le 16 février 2018 (à l’issue de son entretien préalable au licenciement), elle indique 'Mme [N] [FI]-[W] exige que nous soyons très réactifs sur les pistes qui s’ouvrent sur la région de [Localité 7] (en 'négo-[Localité 7]') et intervient même au delà de ce qu’indique le traitement informatique, pour que nous prenions en charge immédiatement telle ou telle demande’ Elle évoque à titre d’exemple la 'piste [Y]' en indiquant que c’est la chef des ventes (Mme [FI] [W]) qui l’a sollicitée pour reprendre cette piste qui devait revenir à M.[P] car ce dernier était absent à 18H30 (piste attribuée à 18H36) (pièce 33 de la salariée)
Sur ce point, il n’est pas formellement contesté par l’employeur que Mme [FI]-[W], en sa qualité de responsable des ventes, transmettait des consignes d’attribution des pistes, dans un souci de réactivité, sans pour autant contrevenir aux engagements contractuels.
C’est ainsi que dans un mail du 13 janvier 2018 [JO] [P] indiquait à [T] [E] : 'juste pour te prévenir que je me suis affecté la piste [F] [S] (Athenais et Rêverie) pour qu’elle soit traitée aujourd’hui comme [N] le demande. Elle est arrivée hier soir dans négo [Localité 7]' (pièce 24 de la salariée ).
De même, le 5 février 2018, [XL] [NW] lui indiquait 'pour info je viens de t’adresser la piste [Z] [R]. Celle-ci devant te revenir pour une demande sur les rêveries du parc aujourd’hui. Etant donné que tu es absente et qu'[N] souhaite que les pistes soient traitées rapidement, j’ai contacté cette piste.' (pièce 30 de la salariée).
Il résulte par ailleurs d’autres échanges de mails communiqués par Mme [E] que Mme [FI]-[W] supervisait l’attribution/répartition des pistes entre les négociateurs, en cas de difficultés entre ces derniers ou afin de préciser le mode d’attribution. Les consignes étaient toutefois transmises de manière transparente sans qu’il n’apparaisse une possible 'manipulation’ de la part de la chef des ventes.
Il en est ainsi pour les 'terrains d'[Localité 9]', comme cela résulte des mails échangés entre [JO] [P] et [N] [FI]-[W] le 13 février 2018, cette dernière ayant transmis des consignes comme suit 'vous pouvez vous répartir les pistes comme il était prévu, donc changer le propriétaire de la piste et ensuite faire le processus habituel’ (pièce 63 ).
Concernant ce même projet, alors que dans un mail du 26 février 2018 Mme [E] sollicitait Mme [FI] -[W] comme suit : 'j’ai constaté qu’aucune opportunité d'[Localité 9] ne m’a été attribuée alors que dans ton mail du 26 février tu annonçais un pool entre les 5 négociateurs et un dispatchement des opportunités fait par toi-même. Peux -tu m’en donner l’explication s’il te plait'', cette dernière avait ensuite procédé à une redistribution, selon sa réponse apportée le 27 février (pièces 34 et 35).
De même, dans un mail du 4 août 2017, relatifs à la 'Piste Piet', [T] [E] interrogeait Mme [FI]-[W] sur l’attribution de celle-ci à [XL] [NW] alors qu’elle devait lui être attribuée, laquelle lui répond 'cette piste est arrivée hier AM et n’avait pas été ouverte ce jour début d’AM’ (pièce 37).
D’autres échanges de mails (pièces 64 à 67 de la salariée) montrent la nécessité d’une communication entre les négociateurs concernant les options de commercialisation et un partage d’informations.
Ainsi, concernant le 'client [TF]', il est proposé une co-vente 'dans un souci de cohésion de l’équipe’ (car piste de plus de 2 mois sans activité) et Mme [E] indiquait à Mme [FI]-[W] 'pas de problème pour partage de com', laquelle répondait 'parfait c’est très fair-play de ta part’ (échange de mails du 15 sept 2017).
De même, des échanges de mails ont lieu le 26 octobre 2017 entre Mme [E] et Mme [NW] relativement à des échanges de conseils en lien avec des projets de défiscalisation.
Dans un mail du 12 décembre 2017 ('contact Zante-PLS [Localité 7]') adressé à Mme [E], [XL] [NW] indiquait que le client avec lequel elle était en relation pendant l’arrêt maladie de Mme [E] étant un ancien client de celle-ci, une co-vente pourra ainsi avoir lieu.
A l’examen de l’ensemble de ces éléments et plus spécialement des échanges de mails tels que rappelés ci-dessus, il n’est pas établi, nonobstant les affirmations de Mme [E], l’existence de 'manipulations d’affectations et de pistes’ dans le but, selon elle de 'détériorer sa situation salariale quant à la détermination du salaire variable’ par l’attribution de pistes et de clients pour favoriser certains vendeurs et/ou la défavoriser.
Si le tableau des activités depuis le 1er janvier 2018 adressé le 20 janvier par Mme [FI]-[W] montre que Mme [T] [E] est en effet performante en terme d’activité (notamment concernant le nombre d’enregistrements et appels téléphoniques), cela ne permet aucunement de considérer qu’elle était ensuite désavantagée dans la répartition des pistes. (pièce 27 de la salariée).
En outre, l’examen de l’historique informatique des dossiers versés aux débats par la salariée (pièces 50 à 54), permet de conforter les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à savoir que Mme [E] n’était pas toujours respectueuse de l’ensemble des process établis entre les négociateurs.
Concernant le dossier [G], il apparait à l’examen de l’historique que cette piste avait été suivie par [I] [V] jusqu’au 09 janvier 2018 (prospect injoignable) avant d’être reprise sans motif par [T] [E] le 24 janvier suivant, laquelle n’a ainsi pas respecté les règles selon lesquelles les pistes datant de moins de 2 mois doivent être renvoyées au négociateur les ayant traitées auparavant
Concernant le dossier de M. [C] pour lequel [XL] [NW] reprochait à [T] [E] d’avoir contacté l’intéressé le 12/10/17 sans le mentionner dans le CRM (pièce 7 de l’employeur), il résulte en effet de la pièce 54 de la salariée que si ce prospect avait été en contact avec [T] [E] en novembre 2015, cette piste avait toutefois était reprise en juin 2017 (lors de l’arrêt maladie de Mme [E]) par [XL] [NW] puis gérée par elle ou par [I] [V] jusqu’en décembre 2017.
Concernant le dossier [NZ] [TE] (programme [Localité 7]-[Adresse 10]), il apparaît à l’examen de l’historique que Mme [T] [E] s’est en effet attribuée cette piste le 12 décembre 2017 à 6H33 avant qu’elle ne soit retransmise à 11H11 à [JO] [P] (corroborant ainsi les reproches mentionnés dans la lettre de licenciement ainsi que dans le courrier/attestation de M.[JO] [P], pièce 16).
Concernant le dossier [A], l’historique informatique montre que cette piste a en effet été ouverte en mai 2017 pendant l’arrêt maladie de Mme [E], et traitée à cette époque par [JO] [P]. C’est donc à bon droit que ce dernier indique que ce dossier aurait dû être traité en commun avec Mme [E].
Concernant le dossier de M. [JP], pour lequel il est reproché à Mme [E] une affectation qui devait revenir à [XL] [NW], il apparaît à l’examen de l’historique que cette piste a été créée le 28/09/16 puis affectée le 13/10/16 à [T] [E] avant d’être affectée à [I] [V] le 16/11/16 puis à [XL] [NW] le 02/03/17 (pendant le congé maladie de Mme [E]) puis de nouveau à [T] [E] le 27/09/17 (au retour de son arrêt maladie). Comme l’indique justement l’employeur, cette piste a ainsi été traitée avec l’intervention de plusieurs négociateurs dont Mme [NW] (pendant l’arrêt maladie de Mme [E]).
Toutefois, les éléments ainsi communiqués ne permettent pas de considérer que Mme [E] se soit finalement attribué ce dossier au détriment de Mme [NW] et sans respecter les règles et process applicables, de sorte que les reproches concernant le dossier de M. [JP] ne seront pas retenus.
Pour l’ensemble de ces dossiers, à aucun moment Mme [E] n’établit le fait que Mme [FI]-[W], en sa qualité de responsable des ventes, soit directement intervenue dans l’attribution de ces dossiers
Il n’est versé aucun élément en lien avec le dossier de M.[XM], dont l’affectation est également reprochée à Mme [E] par Mme [NW], les parties ne mettant ainsi pas la cour en mesure de vérifier la réalité du grief à ce titre.
Concernant le dossier [OA], il est reproché à Mme [E] de s’être affectée cette piste suivie par [I] [V] et [XL] [NW], en organisant elle-même une visite alors que M. [V] avait également organisé une visite 5 jours avant sur un autre projet immobilier (pièce n°15 de l’employeur).
Si les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de corroborer ces faits, Mme [E] ne conteste toutefois pas formellement ces derniers, dès lors qu’elle indique dans ses écritures que sa hiérarchie lui aurait demandé de prendre en charge ce dossier, en évoquant une 'manipulation des affectations sur le logiciel par la hiérarchie', 'créant des dissensions entre les négociateurs'. Sur ce point, la cour observe toutefois que la pièce 55 communiquée par celle-ci est illisible et ne permet pas de déterminer l’historique de ce dossier.
Concernant enfin le dossier [O], il est reproché à Mme [E] d’avoir effectué une pré-réservation sur un lot qui était déjà positionné en option par [XL] [NW] en faisant signer un contrat de réservation.
Il résulte de la 'fiche d’information’ intitulée 'rappel sur les processus’ rappelant les procédures internes applicables pour le traitement des pistes qu’en ce qui concerne les 'options et réservations’ : 'une option se pose sur un lot libre et le bloque 72 heures. Une pré réservation se pose sur un lot libre (ou sur votre propre option) et vous permet d’attendre plus (ex rdv signature en fin de semaine)'. (Pièce 19 de l’employeur)
L’employeur justifie de l’option (promesse d’achat) posée par Mme [O] aux termes du courrier signé par cette dernière le 30/10/2017 concernant l’appartement n°212 de la [Adresse 10] à [Localité 7] (pièce 18 de l’employeur), Mme [E] ayant, à la même date, informé M.[TI] [X], directeur commercial, et Mme [FI]-[W] de cette réservation avec option.(pièce 56 de la salariée).
S’agissant de la prescription des faits fautifs telle que prévue par l’article L1332-4 du code du travail, soulevée par la salariée pour ce seul dossier [O]- cette dernière indiquant que ce grief ayant un caractère disciplinaire a été soulevé 'hors du délai de deux mois’ – l’employeur verse aux débats un mail adressé par Mme [FI] [W] à M.[TI] [X], directeur commercial, en date du 24 janvier 2024, dans lequel elle fait état d’une conversation téléphonique avec Mme [E] le même jour (24/01/24) sollicitant des explications sur la 'piste [G]' qui devenait revenir à [I] [V], en précisant par la suite 'le restant de l’équipe commerciale notamment [XL] et [I] ne supporte plus psychologiquement le comportement de [T] : les seuls conflits au sein de l’équipe commerciale proviennent toujours de [T]. Lors de l’entretien du 7 novembre 2017 avec [T] lié au non respect des horaires de permanence de l’agence de [Adresse 5], j’avais aussi évoqué avec elle des problématiques au sein de l’équipe commerciale afin qu’elle remédie à cela afin de préserver un bon esprit d’équipe'. (Pièce 10 de l’employeur)
Ce n’est que le 26 janvier 2018 que [XL] [NW] explicitait l’ensemble des griefs reprochés à Mme [E], et plus spécialement sur le dossier [O], indiquant que celle-ci a signé un contrat de réservation sur le logement A201 [Adresse 10] qu’elle avait pourtant elle-même mis sous option.
Considérant ainsi que ce n’est qu’à cette date que l’employeur avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée -lesquels se sont en outre poursuivis-, la cour considère donc qu’aucune prescription n’est acquise dès lors que la salariée a été convoquée quelques jours plus tard, à savoir le 7 février 2018 à l’entretien préalable au licenciement.
Enfin, les attestations rappelées ci-dessus émanant des autres salariés/commerciaux de l’agence montrent les difficultés auxquelles ces derniers étaient confrontés à l’origine d’une situation conflictuelle au sein de l’équipe des négociateurs, comme l’indique précisément M. [V] : [T] ne respecte pas les engagements éthiques, morals et déontologiques de notre profession et de notre société. L’impact sur la vie d’agence et son ambiance est direct et irréversible. Ces tracas préoccupent certains commerciaux et monopolisent le centre d’attention'., ajoutant 'un minimum de confiance est nécessaire entre négociateurs, aujourd’hui je fais parfaitement confiance à [JO], [K] et [XL], pour [T] aucunement'., de même que M.[P] :'cela devient chronophage et énergivore, et pénalise directement l’efficacité commerciale au quotidien', ou [XL] [NW] 'une surveillance disproportionnée s’impose tous les jours à l’encontre des faits et gestes de [T], ce qui n’est pas gérable au quotidien'.
— sur les absences lors des horaires de travail sans autorisation de la hiérarchie
Il est reproché à Mme [E] une absence de l’agence de [Adresse 5] le 31 octobre 2017 ainsi que le non-respect des permanences du bureau de vente d'[Localité 8] le 30 janvier 2018, alors qu’elle aurait dû être présente, en indiquant que de tels agissements 'nuisent au bon fonctionnement de l’activité commerciale'.
L’employeur verse aux débats un mail du 31 octobre 2017 à 16H45 adressé par M.[X], directeur commercial à Mme [FI] [W] (avec les commerciaux en copie) mentionnant 'nous nous sommes présentés ce jour avec [FK] [B] notre Directrice nationale relation clients, [L] [JR], [M] [J] et moi-même à la boutique de [Adresse 5] à 12H20 et nous nous sommes retrouvés porte close. Je ne peux accepter un tel manquement à nos obligations vis à vis de notre clientèle et je vous laisse imaginer l’image que nous laissons à notre direction.
Par ce message je préviens l’ensemble des équipes que si à l’avenir une telle situation venait à se reproduire elle se traduirait par un rendez-vous avec nos services RH'.
Mme [E] ne conteste pas cette absence, comme cela résulte du mail d’excuse qu’elle a adressé à M.[X] le même jour à 17H06 : 'je tiens à m’excuser de cela. Comme je te l’ai dit j’ai pris quelques minutes pour me rendre à la pharmacie. En effet [XL] avait un rendez-vous extérieur sur l’heure de ma pause et j’avais prévu de l’écourter (…) J’ai d’ailleurs du à plusieurs reprises ne pas prendre de pause pour pallier à l’absence de mes collègues. Je t’assure cependant qu’un tel incident ne se reproduira plus'.
En réplique, Mme [E] affirme de manière inopérante et sans en justifier que Mme [FI] [W] cherchait à la mettre en difficulté en modifiant ses horaires de travail quelque fois au dernier moment, en modifiant les attributions de site.
Si Mme [E] fait état à ce titre d’une invitation adressée le 13 octobre 2017 à l’ensemble de l’agence commerciale de [Localité 7] pour la 'pose de la première pierre’ d’un programme immobilier en date du 26 octobre 2017 à laquelle elle n’a pas pu se rendre dès lors qu’elle devait tenir la permanence d'[Localité 8] en remplacement de [I] [V] à la demande de Mme [FI]-[W] (Pièces 14 et 15 de la salariée), cela ne permet pas pour autant d’établir qu’il s’agissait de 'l’éloigner d’une réunion professionnelle importante’ comme elle l’affirme.
Il en est de même du mail du 8 août 2017 de Mme [FI] [W] relativement aux affectations des pistes (programmes immobiliers) du mois de septembre 2017 en précisant que le bureau de vente d'[Localité 8] devait être tenu par Mme [E] les jeudi et vendredi. Contrairement à ce qu’indique la salariée et comme le rappelle l’employeur, le tableau transmis dans ce mail concerne des affectations de piste et non des permanences physiques au sein des différents bureaux de vente.
En ce qui concerne la permanence du 30 janvier, l’employeur verse aux débats l’avenant au contrat de travail de Mme [E] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 qui prévoit en effet les programmes sur lesquels elle est missionnée (villes de [Localité 7] et [Localité 8]) et sa présence sur les lieux de vente, soit [Adresse 5] à [Localité 7] soit à [Localité 8] (selon le planning des affectations). (pièce 25)
Dans un mail du 31 janvier 2018, Mme [FI]-[W] indiquait à [TI] [X] que Mme [E] ne s’était pas rendue à son lieu de permanence à [Localité 8] la veille, mais qu’elle s’était présentée au bureau de vente de [Localité 7] [Adresse 5]. (Pièce 24).
Mme [E] ne conteste pas formellement cette modification de lieu de permanence.
Les griefs énoncés au sein de la lettre de licenciement sur les absences ou non respect de permanence sont donc établis, la cour relevant toutefois qu’il s’agit de faits isolés.
***
En définitive, à l’examen des éléments tels que rappelés ci-dessus, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et corroborés par les pièces du dossier sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de rupture, les agissements de Mme [E] tels que retenus par la cour ayant nui au bon fonctionnement de l’équipe commerciale de [Localité 7].
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [T] [E] était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société BDP Marignan à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur la demande de dommages-intérêts pour 'préjudice distinct'
Considérant que la véritable cause du licenciement serait économique, l’employeur ayant supprimé ou transformé plus de 10 postes dans une même période, sans les soumettre au comité d’entreprise, Mme [E] sollicite, pour la première fois devant la cour, des dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Toutefois, comme le soulève justement l’employeur, lors de la rupture du contrat de travail (février-mars 2018), il n’est pas démontré l’existence de difficultés économiques de la société BDP Marignan -alors au contraire que la masse salariale de la société a augmenté entre 2016 et 2018-, le seul changement d’actionnariat intervenu en 2018 étant insuffisant pour établir l’existence de telles difficultés, étant en outre relevé que le débat instauré par Mme [E] est dénué d’intérêt alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement résultant des manquements fautifs de la salariée est établie ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct, alors qu’il n’est établi aucune carence de l’employeur quant aux règles régissant un licenciement pour motif économique qui n’avait pas lieu de s’appliquer au cas d’espèce et qu’aucun préjudice n’est démontré.
***
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Marignan ne sollicite pas l’infirmation du jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [T] [E], qui devra toutefois supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] [E] de ses demandes de rappel de salaire sur commissions et les congés payés afférents.
Infirme le jugement entrepris sur ses autres chefs contestés.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé le 2 mars 2018 par la SAS BDP Marignan à l’encontre de Mme [T] [E] présente une cause réelle et sérieuse.
Déboute en conséquence Mme [T] [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [T] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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