Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 23 juin 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°560
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTXQ
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 juin 2025
[U] [X]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 MAI 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 MAI 2025, notifiée le même jour à 17 H 15 concernant :
M. [B] [U] [X]
né le 07 Février 2003 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 20 JUIN 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 JUIN 2025 à 8H14, enregistrée sous le N°RG 25/3084 présentée par M. le Préfet GARD ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Juin 2025 à 10 H 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [U] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 JUIN 2025 à 10 H 55 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [U] [X] le 21 Juin 2025 à 12 H 26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet GARD, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [U] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [B] [U] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [X] a reçu notification le 22 mai 2025 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [U] [X] a été interpellé le 21 mai 2025 à Nîmes.
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 25 mai 2025 à 20h55 et le 24 mai 2025 à 17h04, Monsieur [U] [X] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2025, confirmée par la cour d’appel le 27 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 19 juin 2025 à 8h14, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juin 2025 à 10h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juin 2025 à 12h26. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture, M. [U] [X] ayant présenté une carte d’identité biométrique algérienne à la date de validité expirée et étant en mesure d’être éloigné vers l’Algérie et sollicite une assignation à résidence, les caractéristiques d’une carte d’identité biométrique étant assimilables à celles d’un passeport.
A l’audience, Monsieur [U] [X] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est arrivé en France mineur en 2017, qu’il a remis volontairement sa carte d’identité périmée biométrique, qu’il a fait une déclaration de perte de son passeport au consulat de [Localité 2] en août 2024, qu’il est arrivé titulaire d’un visa pour une durée de 3 ans puis qu’il est resté en France après l’expiration de son visa, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie car toute sa famille est en France, qu’il a très mal à son pied, qu’il a besoin de rééducation, qu’il a acheté plusieurs billets d’avion et veut repartir en Algérie,
Qu’il est prêt à repartir en Algérie par ses propres moyens,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés aux termes de sa déclaration d’appel. Il produit le protocole de coopération entre la France et l’Algérie et fait valoir que M. [U] [X] peut être éloigné uniquement muni de sa carte d’identité. Il sollicite une assignation à résidence et produit un justificatif de domicile [Adresse 1] (sans numéro) ainsi que l’attestation d’hébergement de son père, [F] [U] [X]. Il soutient l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [U] [X].
Me BELAICHE produit les documents produits en première instance.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [X] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus : il fait valoir qu’il a produit sa carte d’identité algérienne à la date de validité expirée, qu’il est prêt à repartir en Algérie par ses propres moyens et que selon le protocole de coopération entre la France et l’Algérie, M. [U] [X] peut être éloigné uniquement muni de sa carte d’identité. Il sollicite une assignation à résidence.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [U] [X] de ses documents de voyage, le défaut de remise du passeport à l’autorité chargée d’exécuter la mesure d’éloignement constitue une obstruction faite à cette mesure. Si M. [U] [X] a remis sa carte d’identité à la date de validité expirée, il n’a pas remis son passeport et le préfet a alors été contraint d’effectuer les démarches auprès de l’autorité consulaire pour obtenir un laissez-passer.
C’est à tort qu’il est prétendu que M. [U] [X] pourrait, en vertu de l’accord franco-algérien produit par ce dernier, librement circuler entre la France et l’Algérie, le titre 1er du protocole de l’accord du 27 décembre 1968 stipulant : « Sont admis à circuler librement entre l’Algérie et la France sans discrimination aucune et sur simple présentation d’un document de voyage en cours de validité les titulaires du certificat de résidence en cours de validité. » L’avenant en date du 22 décembre 1985 a substitué le terme de « document de voyage en cours de validité » à celui de « carte nationale d’identité ». La situation de M. [U] [X] ne répond donc pas aux conditions prescrites par cet accord et c’est à juste titre que la préfecture a sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [U] [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 24 mai 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Un vol à destination de l’Algérie a été réservé le 10 juillet 2025.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [U] [X] n’a pas remis son passeport en cours de validité, qu’il a déclaré avoir perdu. C’est à tort qu’il soutient que les caractéristiques d’une carte d’identité biométrique, au demeurant à la durée de validité expirée, sont semblables à celles d’un passeport valide. Il n’est pas dérogé à ces dispositions légales par les accords franco-algériens signés le 27 décembre 1968, modifiés par les deuxième et troisième avenants du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001. En outre, après avoir prétendu résidé avec sa famille [Adresse 2], M. [U] [X] produit désormais une attestation d’hébergement chez son père [Adresse 1].
Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [U] [X] avec la mesure de rétention :
Le certificat médical produit mentionne un pronostic fonctionnel défavorable du membre inférieur droit à défaut de pouvoir suivre une rééducation. Il n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [U] [X] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [U] [X] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Toutefois il convient d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de compatibilité de l’état de santé de M. [U] [X] avec la rétention dans les meilleurs délais.
Ce moyen sera rejeté.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [X] :
Monsieur [U] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport. Il a produit sa carte d’identité algérienne à la durée de validité expirée.
Il justifie d’une adresse stable chez son père, [F] [U] [X], [Adresse 3]. Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [U] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen médical de compatibilité de l’état de santé de M. [U] [X] avec la rétention dans les meilleurs délais ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 4].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 23 Juin 2025 à 12 H 19
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [B] [U] [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue XXX.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [B] [U] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [U] [X], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet GARD,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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