Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 avr. 2026, n° 24/09104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09104 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]- RG n° 22/00599
APPELANTE
Madame [R] [C] divorcée [K], née le 18 février 1960 à [Localité 2] (17), sans profession,
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 18 Février 1960 à [Localité 4]
Représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
INTIMÉS
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [B] [U] né le 6 juin 1952 à [Localité 6] (75), de nationalité française, retraité,
[Adresse 3]
[Localité 7]
signification de la déclaration d’appel le 13 juillet 2024 – à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Claude CRETON, Président, magistrat honoraire
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] a proposé à Mme [M], à la recherche d’une maison d’habitation adaptée à son handicap physique, d’acquérir un ancien transformateur électrique, situé à [Adresse 4], en s’engageant à faire réaliser les travaux.
Une convention de travaux a été conclue le 9 octobre 2018 entre Mme [C] et Mme [M]. La promesse de vente a été signée le 14 décembre 2018 et l’acte de vente le 13 mai 2019. Le prix d’acquisition a été fixé à 13 000 euros et celui des travaux à 27 000 euros.
Mme [C] a confié la réalisation des travaux à M. [U].
Se plaignant de désordres et de non-façons, Mme [M], après expertise, a assigné Mme [C] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires, et M. [U], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en condamnation in solidum à lui payer :
— la somme de 69 504,07 euros correspondant aux coût des travaux destinés à remédier aux désordres ;
— la somme de 5 000 euros correspondant au coût des travaux d’aménagement du terrain extérieur ;
— la somme de 37 700 euros en réparation de son préjudice locatif ;
— la somme de 1 751,84 euros correspondant aux frais qu’elle a exposés ;
— la somme de 23 200 euros en réparation de son préjudice phyique et moral ;
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Auxerre a condamné in solidum Mme [C] et me [U] à payer à Mme [M].
— la somme de 63 799,98 euros indexée sur l’indice BT 01 de la construction entre le 1er décembre 2018 et la date du jugement ;
— la somme de 5 000 euros correspondant au coût des aménagements extérieurs ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre du solde restant dû sur le prix des travaux et a condamné M. [U] à garantir Mme [C] à concurrence de 40 % des condamnations prononcées contre elle.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté l’existence de malfaçons et non-façons qui, en l’absence de réception des travaux, ne relèvent pas de la garantie décennale mais engagent la responsabilité contractuelle de Mme [C] qui s’est engagée à la réalisation de ces travaux et la responsabilité délictuelle de M. [U] qui a réalisé les travaux litigieux.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation, sauf en ce qu’il déboute Mme [M] de ses demandes d’indemnisation du préjudice locatif, du préjudice moral et de remboursement des frais qu’elle a exposés.
Elle demande à la cour de débouter Mme [M] de l’ensemble des demandes formées contre elle au motif que les désordres relèvent de la seule responsabilité de M. [U], à titre subsidiaire, d’écarter sa condamnation in solidum avec M. [U] et, à titre encore plus subsidiaire, de condamner M. [U] à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Elle réclame enfin la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] indique qu’elle n’est pas professsionnelle du bâtiment et que, compte tenu faible prix convenu pour la rénovation, il ne peut être exigé une qualité de rénovation équivalente à celle réalisée par un professionnel ; qu’en outre, il n’y a pas lieu de la condamner sur la base des travaux de reprise prévus par l’expert dès lors que les désordres qu’il a relevés sont purement esthétiques, qu’ils ne mettent pas en cause la solidité de l’ouvrage et n’empêchent pas Mme [M] d’occuper le bien et d’en jouir normalement.
Elle ajoute que la porte extérieure que l’expert qualifie de porte d’entrée est une porte secondaire qui ne peut avoir les mêmes caractéristiques que la porte principale.
Elle soutient qu’il n’était pas prévu une rénovation intégrale de la maison et que les devis de reprise des désordres portent sur des matériaux haut de gamme alors que la rénovation devait être effectuée avec des matériaux courants.
Mme [M] a formé un appel incident et conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre du solde dû sur le prix des travaux, ce solde ne s’élevant qu’à 2 886,34 euros ;
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice physique ;
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
— l’a déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 610,66 euros au titre des primes d’assurance et de la somme de 297 euros correspondant au coût du changement d’une serrure ;
— a fixé dans les rapports entre Mme [C] et M. [U] un partage de responsabilité, respectivement à hauteur de 60 % et de 40 % .
Elle demande à la cour de :
— dire que la somme de 63 799,98 euros sera indexée sur l’indice BT 01 de la construction entre le 16 décembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de l’arrêt ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité entre Mme [C] et M. [U] ;
— condamner in solidum Mme [C] et M. [U] à lui payer :
* la somme de 2 719,22 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
* la somme de 43 550 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice locatif ;
* la somme de 23 200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
* la somme de 844,18 euros correspondant aux frais du constat d’huissier de justice.
Elle réclame enfin une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la personne de M. [U], les conclusions d’appel à son domicile et les conclusions d’appel intimé à sa personne.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur les demandes de Mme [M]
Considérant que le 9 octobre 2018, Mme [C] a conclu avec Mme [M] une 'convention de travaux’ et s’est engagée à réaliser les prestations et travaux suivants :
L’ensemble des travaux comprendra :
* une demande de permis de construire avec la création d’un préau pour voiture et d’une chambre de 4 x 4 soit 16 m²,
* une terrasse à l’arrière,
* peinture ou crépis des murs extérieurs,
* clôture et aménagement du terrain,
* aménagement d’une rampe pour accéder en fauteuil roulant dans la maison par la porte d’entrée.
Les travaux concernant l’intérieur du transformateur comprendront :
* Une salle d’eau avec douche italienne, WC et vasque, carrelage au sol et faïence sur les murs, mitigeurs.
* Cuisine équipée avec diverses éléments avec principalement des tiroirs dans les éléments bas (voir plan). Îlot central muni également d’une prise électrique et d’une double pris USB. Evier céramique à poser un bac et mitigeur. Les éléments de cuisine seront gris ou similaire.
* Parquet flottant imitation parquet gris sur l’ensemble des pièces mise à part la salle de bain.
* Escalier en bois pour l’accès à la mezzanine. Escalier sous lequel il y aura la création d’un placard et des canalisations pour accueillir un lave-linge, un sèche-linge et rangement pour le balai et l’aspirateur.
* Chambre en mezzanine avec salle de bain et WC attenant.
* Création de menuiserie en bois double vitrage dans la salle d’eau et la cuisine, ainsi que pour la porte fenêtre à l’arrière et porte vitrée dans la chambre donnant toutes deux accès à la terrasse. Volets roulants électriques pour la totalité des ouvertures.
* SAS donnant accès du préau à la chambre et au salon.
* Isolation thermique des lieux, chauffage électrique.
* L’ensemble des plafonds sera peint en blanc, y compris les lambris.
* Les murs seront peints en gris clair et les portes intérieures un peu plus foncées.
L’acquisition du bien ainsi que les travaux d’accessibilité et d’aménagement PMR s’éleveront à 40 000 euros (quarante mille euros). Le règlement de cette somme sera réparti de la réparti de la façon suivante :
Début des travaux : 16 000,00 euros
Milieu des travaux : 11 000,00 euros
Le solde sera payé devant le notaire : 13 000,00 euros.
L’expert judiciaire a relevé :
— la mauvaise qualité des peintures (coût de reprise : 11 800,69 euros) ;
— l’absence d’isolation thermique (coût de reprise : 12 000 euros) ;
— l’installation du mobilier de la cuisine et de la salle de bain n’est pas terminée ; la hauteur du seuil des deux portes-fenêtres donnant sur la terrasse n’est pas conforme à la norme PMR ; la porte-fenêtre donnant sur l’extérieur ne comporte pas de volet ; la porte de la salle de bain ne ferme pas et présente un espace de 2 centimètres avec son encadrement sur toute sa hauteur ; absence de faîence sur deux des murs de la salle de bain (coût de reprise total : 24 811,63 euros) ;
— le boîtier électrique comprenant un prise électrique et une prise Ethernet n’est pas conforme à la convention de travaux qui prévoyait une prise USB (coût de reprise : 150 euros) ;
— la non-conformité des tuyaux d’arrivée et d’évacuation des eaux situés sous le plan de travail de la cuisine (coût de reprise : 5 000 euros) ;
— l’installation du placard situé sous l’escalier n’est pas terminée (absence de porte, de meuble sous l’escalier) ; les plinthes ont été posées de manière irrégulière et ne comportent pas de joint au niveau de la jonction avec le nez de la cloison (coût de reprise : 2 500 euros) ;
— le dysfonctionnement de la chasse d’eau (coût de reprise : 350 euros) ;
— l’enduit du mur pignon, côté terrasse, a été effectué de manière grossière (coût de reprise : 7 637,66 euros) ;
— le chauffe-eau n’est pas neuf (coût de remplacement par un chauffeau-eau neuf : 2 400 euros) ;
Considérant qu’il résulte de ce rapport que les travaux réalisés par Mme [C] ne sont pas conformes aux stipulations de la 'convention de travaux', ces travaux étant de médiocre qualité ou affectés de désordres et de non-façons ; que Mme [C], tenue d’exécuter ses obligations contractuelles en réalisant des travaux exempts de malfaçons et conformes aux prévisions du contrat, ne peut justifier ces manquements en invoquant sa qualité de non-professionnelle du bâtiment et le faible prix des travaux qu’elle s’est engagée à réaliser ; qu’elle engage sa responsabilité contractuelle envers Mme [M] et doit être condamnée à l’indemniser des préjudices causés par désordres constatés par l’expert sur la base des devis retenus par celui-ci en l’absence de critique sérieuse de ces devis par Mme [C] qui conteste leur montant sans aucune justification sérieuse ; que la responsabilité délictuelle de M. [U], dont il n’est pas contesté qu’il a réalisé l’ensemble des travaux, est également engagée in solidum avec celle de Mme [C] ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [M] qui sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Mme [C] et M. [U] à lui payer la somme de 63 799,98 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et non-façons, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre du coût de l’aménagement du terrain par un paysagiste, cette prestation n’ayant pas été prévue par la convention de travaux du 9 octobre 2018 ;
Considérant qu’aucune date n’ayant été fixée pour la réalisation des travaux, Mme [M] n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice locatif ; qu’en outre, en l’absence de justification, il convient de la débouter de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et physique ; qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, il y a également lieu de rejeter les demandes de remboursement des primes réglées pour assurer le bien qui sont dues par Mme [M] en sa qualité de propriétaire, des frais de constat d’huissier de justice qui ont été indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de changement d’une serrure dont il n’est pas justifié qu’ils sont imputables à Mme [C] ;
2 – Sur les demandes de Mme [C]
Considérant que Mme [M] justifie par un décompte non contesté avoir réglé à Mme [C] la somme de 37 113,66 euros au titre du prix d’acquisiton du bien et des travaux ; que le solde restant dû s’élève donc à 2 886,34 euros ;
Considérant qu’il est constant que l’ensemble des travaux litigieux ont été réalisés par M. [U] ; que Mme [M] est donc fondé à obtenir la condamnation de celui-ci à la garantir des condamnation prononcées contre elle au titre des désordres affectant ces travaux ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en ce qu’il :
— condamne in solidum Mme [C] et M. [U] à payer à Mme [M] la somme de 63 799,98 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 1er décembre 2018 ;
— déboute Mme [M] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice locatif et d’un préjudice moral et physique, de remboursement des primes d’assurance d’un montant de 610,66 euros, du coût du constat d’huissier de justice et du coût de changement d’une serrure ;
— condamne Mme [C] et M. [U] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros correspondant au coût de l’aménagement par un paysagiste du terrain ;
Condamne Mme [M] à payer à Mme [C] la somme de 2 886,34 euros
Condamne M. [U] à garantir Mme [C] de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [C] de sa demande et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros ;
La condamne aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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