Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 décembre 2025
N° 2025/566
Rôle N° RG 25/00430 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEXP
[Y] [S]
C/
[X] [F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 3 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Selenay AYDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 avant prorogation au 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 5 juin 2025 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— dit que le droit à indemnisation de M. [X] [F] est plein et entier et condamné Mme [S] à prendre en charge les préjudices subis par M. [F] et résultant de morsures de son chien, le 17 décembre 2020,
— condamné Mme [Y] [S] à payer à M. [X] [F] une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— ordonné une expertise médicale de M. [X] [F] et commis pour y procéder Allouche [L], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,…
— fixé la somme de 1 000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [X] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti,…
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— réserver toutes les autres demandes, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
— renvoyé l’affaire à la mise en état de la chambre généraliste B du 5 janvier 2026.
Le 2 juillet 2025 Mme [S] a relevé appel du jugement et, par acte du 5 août 2025, fait assigner M. [X] [F] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ci-après CPAM, du Puy-de-Dôme devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience Mme [S] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, chambre généraliste B (n°665/2025),
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toutes prétentions, fins, conclusions et demandes adverses.
Selon ses écritures remises et soutenues oralement à l’audience M. [F] conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— rejette à titre principal la demande de Mme [S] de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 5 juin 2025 la condamnant au versement d’une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— ordonne à titre subsidiaire la consignation de la provision de 8 000 euros,
— condamne en tout état de cause Mme [S] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que les sommes allouées en principal au requérant seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— mettre à charge de Mme [S] les frais qui seraient exposés en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée avec saisie par commissaire de justice.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, citée à personne, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Les assignations devant le premier juge sont intervenues les 2 et 19 décembre 2022 de sorte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en vigueur postérieurement au 1er janvier 2020, sont applicables à la demande.
Elles prévoient que «en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort du jugement de première instance que Mme [S] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1er du texte précité. Ainsi, pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
Au soutien de ses prétentions Mme [S] fait valoir que, se retrouvant sans ressource financière en raison de la perte de son emploi, l’exécution de la décision la placerait dans une situation de fragilité financière tandis que M. [F] explique que Mme [S] n’est pas véritablement transparente sur cette situation et qu’elle n’apporte pas la preuve que le règlement de la provision ordonnée entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La demanderesse justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 18 juin 2025 et fait une demande d’allocation de sécurisation professionnelle le 25 juin 2025. Elle verse une attestation des périodes indemnisées au titre de l’allocation chômage allant du 1er juillet 2025 au 31 août 2025. Elle produit également au débat les charges qui lui incombent :
— une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à hauteur de 360 euros résultant du jugement en date du 12 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— les prélèvements d’une mutuelle complémentaire santé à hauteur de 139,68 euros par mois,
— les cotisations d’assurances automobiles et habitation prélevées à hauteur d’environ 342 euros.
Cependant M. [F] produit au débat un extrait Kbis dont il ressort que Mme [S] est associée de la société civile immobilière, ci-après SCI, [U] qui est active et solvable comme le montre le rapport de solvabilité. Elle est également associée de la SCI [Adresse 3] également active et solvable.
En outre la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’étendue exacte de sa situation financière et patrimoniale et ne démontre donc pas que l’exécution de la décision critiquée induirait un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 juin 2025.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de M. [F] tendant à assortir les sommes qui lui ont été allouées, au principal, des intérêts et leur capitalisation sera déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne relève pas de la compétence du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais de celle de la cour saisie du fond.
Sur les demandes annexes
Mme [S] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision réputée contradictoire,
Deboutons Mme [Y] [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 juin 2025 rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Déclarons irrecevable la demande de M. [F] de voir assortir les sommes qui lui ont été allouées des intérêts et leur capitalisation,
Condamnons Mme [Y] [S] à payer à M. [X] [F] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Y] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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