Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 20 août 2025, n° 25/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01903 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HVXW
N° MINUTE : 31/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 août 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 08 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
Né le 21 décembre 1976 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
Demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
et actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [5] – [Adresse 4] – [Localité 2]
Comparant , assisté par Maître Cindy BOUDEVIN , avocat du Barreau de CAEN, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du centre hospitalier de [5]
[Adresse 4] [Localité 2]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière
A l’audience publique du 20 août 2025, ont été entendus : Monsieur [B] [I] et son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 20 août 2025 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition le 20 août 2025, signée par Etienne LESAUX et
Jocelyne LEBOULANGER ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention duTribunal judiciaire de Coutances qui a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I], hospitalisée à l’établissement CHP de [5] depuis le 31 juillet 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 08 août 2025 à Monsieur [B] [I] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [I] le 12 août 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 20 août 2025;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 31 juillet 2025, le directeur du CHP de [5], s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [W], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de Monsieur [B] [I] sur le fondement d’un péril imminent ;
Par requête en date du 07 août 2025, le directeur du CHP de [5], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 08 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [I] ; cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur [B] [I] , qui en a interjeté appel le 12 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [B] [I] , son conseil, Me Cindy BOUDEVIN, le directeur CHP de [5], et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 20 août 2025 à 11 heures 15.
Le docteur [G] a établi le 18 août 2025 un certificat de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Monsieur [B] [I] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 20 août , l’avocat de Monsieur [B] [I] ne soulève pas d’irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 8 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète concernant M. [I] [B].
Ce dernier a fait l’objet d’une hospitalisation sur décision du directeur d’établissement à compter du 31 juillet 2025 après que le certificat médical du Docteur [W] en date du 31 juillet 2025 indique que [I] [B] a présenté les symptômes suivants : « patient bipolaire en décompensation – idées délirantes avec troubles du comportement – syndrome de persécution »
Il était précisé que ces troubles mentaux rendaient impossibles son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers ([I] [B] se montrant agressif envers son épouse).
Il était relevé que l’état de péril imminent ressort suffisamment du certificat médical initial du docteur [Z] aux termes duquel les symptômes présentés par M. [B] étaient les suivants : Patient bipolaire en décompensation – idées délirantes avec troubles du comportement – syndrome de persécution et agressivité envers son épouse justifiant l’impossibilité de recueillir une demande de tiers. L’avis médical du 7 août 2025, précisait que M. [B] 'est dans une procédure de plainte et une logique bien à lui qui est inaccessible au raisonnement ou à la démonstration, ce qui crée un climat de tension relationnelle familiale avec notion de violences verbales »
Le certificat médical des 24 heures établi le 1er août 2025 à 13 h 35 précisait que [I] [B] a été hospitalisé pour décompensation aiguë de sa pathologie psychiatrique dans un contexte d’arrêt du traitement; que le patient, dont l’anosognosie est complète (il a arrêté son traitement pensant pouvoir guérir tout seul) se présente diffluent, véhiculant des idées délirantes de grandeur et de persécution, ambivalent et discordant.
Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 3 août 2025 à 12 h 15 que le discours reste prolixe avec fuite des idées et tachypsychie, [I] [B] exprime des convictions d’allure mégalomaniaque et persécutive. Il ne se rend pas compte de son état psychique déséquilibré et est méfiant du traitement médicamenteux. Les capacités de jugement de [I] [B] sont altérées : il souhaite quitter l’hôpital pour poursuivre de prétendues affaires commerciales et démarches judiciaires.
L’avis médical de saisine établi le 7 août 2025 relevait que [I] [B] restait exalté, logorrhéique avec persistance des idées délirantes de grandeur et de persécution , il est interprétatif et revendicateur. Sa conviction est inébranlable, il n’admet aucune critique ni contre-indication, il est totalement anosognosique. Soulignant la faible évolution depuis son admission, il était noté que [I] [B] est dans une logique de plainte et reste inaccessible au raisonnement et à la démonstration ce qui crée un climat de tension familiale avec notion de violences verbales. Il était précisé qu’un réajustement thérapeutique est en cours.
Dans ce contexte, le juge, considérant qu’il ressort des derniers certificats médicaux que [I] [B] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins (il est précisé que M. [I] [B] est dans un total déni de ses troubles) de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire, ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [B] et son conseil reprenaient les arguments développés devant le premier juge quant à l’insuffisante caractérisation du péril imminent à l’origine de la mesure.
Il fait également valoir qu’il est en capacité d’adapter son traitement et que la mesure actuellement mise en place représente une atteinte grave à ses activités professionnelles en le privant de son téléphone et en l’empêchant de préparer des échéances judiciaires importantes.
A titre liminaire, il sera rappelé que le contrôle du péril imminent constitue un contrôle des conditions de fond de la mesure et non de la régularité formelle de celle-ci.
Le certificat médical de situation du docteur [G] du 18 août 2025 mentionne que Monsieur [B] [I] est hospitalisé dans un contexte de décompensation aiguë de sa pathologie psychiatrique, évoluant depuis quelques semaines dans un contexte d’arrêt du traitement.
Il est présenté comme un patient sans changement notable qui reste délirant avec des idées de grandeur, de toute puissance et de persécution. Il est inaccessible à la critique et au raisonnement : le ton est haut, il accuse son épouse de son hospitalisation et de tout ce qui lui arrive.
Il reste anosognosique, aucune reconnaissance des troubles avec un insight médiocre, le discernement est altéré.
Le sommeil est de mauvaise qualité.
De plus, le patient ne reconnaît pas ses difficultés professionnelles et leurs conséquences sociale et financière.
Le médecin concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète pour une meilleure stabilisation clinique, travailler la reconnaissance des troubles et la compliance thérapeutique.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Comme l’a retenu le premier juge, en l’espèce, le péril imminent se trouve caractérisé dans le certificat initial soulignant qu’il s’agit d’un patient bipolaire en décompensation, présentant un syndrome de persécution, notant l’agressivité exprimée par M. [B] à l’égard de son épouse. Il n’existe donc aucune insuffisance de ce certificat initial.
Il résulte des différents éléments communiqués que l’hospitalisation est survenue dans un contexte d’arrêt du traitement et que M. [I] [B] est anosognosique et dans le déni de ses troubles. Cette situation rend donc impossible son consentement aux soins.
Il est également souligné qu’il présente une pathologie, souffrant de bipolarité et exprimant des idées délirantes, un syndrome de persécution avec une agressivité, à tout le moins verbale, décrite à plusieurs reprises dans la procédure.
Ces éléments caractérisent un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, les éléments médicaux communiqués établissent que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état du patient.
L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Monsieur [B] [I] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Président
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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