Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 oct. 2025, n° 25/08087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08087 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSQA
Nom du ressortissant :
[G] [R]
[R]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [H] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Octobre 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [R] le 13 août 2025.
Par décision en date du 13 août 2025 notifiée le 13 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 août 2025.
Par décision en date du 16 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 11 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a refusé de prolonger la rétention, décision infirmée en appel.
Par requête en date du 10 octobre 2025, reçue le 10 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2025 à 09h53, [G] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que:
— l’appréciation de la menace à l’ordre public doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, la commission d’un infraction pénale n’étant pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
— il n’existe ni fait d’obtruction ni demande déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dans les quinze jours qui précèdent la requête de l’autorité administrative.
— l’autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délais.
[G] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures 30.
[G] [R] a comparu asissté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [G] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [G] [R] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de son parcours émaillé de plusieurs interpellations pour atteintes aux biens ou aux personnes, ces éléments constituant un risque de passage à l’acte délictuel caractérisant une menace actuelle pour l’ordre public.
En l’espèce, il a été rappelé que [G] [R] a déja été arrêté sous un alias pour des faits de vol avec violence en mars 2022. Il est par ailleurs convoqué pour être jugé à [Localité 2] en novembre 2026 pour détention de 11 pochons de résine de cannabis, 12 pochons de fleur de cannabis et 20 sachets de cocaine.
Cette détention de stupéfiants, en particulier de cocaïne, induit que [G] [R], qui n’a pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans hébergement stable et sans ressources licites, fait nécessairement partie d’un réseau qui constitue en soi une menace réelle pour l’intégrité physique d’autrui et donc pour l’ordre public outre les délits périphériques multiples et violents qu’engendre ce type de délinquance.
En outre, les diligences justifiées par la préfecture, qui a procédé à une relance des autorités consulaires le 09 octobre 2025, suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance du laissez-passer consulaire. Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il y a en conséquence lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [R].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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