Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 22/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 septembre 2021, N° 2020j00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02730 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHS4
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 14 septembre 2021
RG : 2020j00323
ch n°
[J]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [C] [J] épouse [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE Banque Coopérative, régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier,Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital social de 2.375.000.000 euros, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439, avocat postulant et Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Violette & Léonie, gérée par Mme [C] [J] épouse [Z], un prêt n° 8675154 d’un montant de 70.251 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, au taux annuel de 3,40 %.
Par acte séparé du même jour, Mme [J] s’est portée caution solidaire et indivisible envers la banque, en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 30 % de l’encours et dans la limite de la somme de 27.397,89 euros.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2013, la banque a consenti à la société Violette & Léonie un nouveau prêt n°9223153 d’un montant de 60.000 euros, remboursable en soixante mensualités, au taux annuel de 4 %.
Par acte séparé du même jour, Mme [J] s’est portée caution solidaire et indivisible envers la banque, en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 78.000 euros.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Violette & Léoni, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2018, la banque a mis en demeure Mme [J] d’avoir à lui payer diverses sommes au titre de ses deux engagements de caution des prêts consentis à la société Violette & Léonie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018, la banque a déclaré sa créance au mandataire liquidateur de la société Violette & Léonie.
Le 8 octobre 2018, la banque a assigné Mme [J] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— s’est déclaré territorialement compétent,
— jugé les deux cautionnements souscrits valables,
— condamné Mme [C] [J], épouse [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 9.975,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,4 %, majorés des pénalités de 3 points, soit 6,4 % à compter du 15 juin 2018,
— condamné Mme [C] [J], épouse [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 50.047,22 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4 %, majorés des pénalités de 3 points, soit 7 % à compter du 15 juin 2018,
— dit que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n’a commis aucune faute à l’encontre de Mme [C] [J], épouse [Z],
— débouté Mme [C] [J], épouse [Z] de sa demande de condamnation de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] [J], épouse [Z] de sa demande de s’acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné Mme [C] [J], épouse [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné Mme [C] [J], épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juillet 2022, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil, 1231-1 nouveau du code civil, 1382 et suivants anciens du code civil et 1240 nouveau du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
— jugé les deux cautionnements souscrits valables,
— condamné Mme [C] [J], épouse [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 9 975,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,4%, majorés des pénalités de 3 points, soit 6,4% à compter du 15 juin 2018,
— condamné Mme [C] [J], épouse [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 50 047,22 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4%, majorés des pénalités de 3 points, soit 7% à comter du 15 juin 2018,
— dit que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n’a commis aucune faute à l’encontre de Mme [C] [J], épouse [Z],
— débouté Mme [C] [J], épouse [Z] de sa demande de condamnation de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] [J], épouse [Z] de sa demande de s’acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné Mme [C] [J], épouse [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné Mme [C] [J], épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’infirmer de ces chefs,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette créance se compensera avec les sommes réclamées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
Dans tous les cas,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire et juger que son engagement en qualité de caution est disproportionné,
En conséquence,
— la décharger de son engagement,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constate que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde,
En conséquence,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer des dommages et intérêts, à hauteur des sommes qui pourraient être mises à sa charge, dans la décision à intervenir,
— ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties,
— constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué à ses obligations d’information,
En conséquence,
— prononcer la déchéance des droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France :
— aux intérêts contractuels, dire que les paiements effectués seront réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement du principal de la dette,
— aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis le premier incident de paiement,
En tout état de cause,
— lui accorder un délai pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge en 24 mensualités,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Cornut.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
— débouter Mme [C] [J], épouse [Z] de ses demandes,
— condamner Mme [C] [J], épouse [Z], à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [J], épouse [Z] aux entiers dépens et autoriser Me Virginie Marro à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022, les débats étant fixés au 13 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion des engagements de caution
Mme [J] fait valoir que :
— la banque ne produit aucune fiche d’information ni le moindre renseignement sur sa situation financière au moment de ses engagements de caution ; il en résulte que la banque ne justifie pas de la proportionnalité de chacun des deux engagements de caution, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes ;
— lors de la souscription des prêts, elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier ni mobilier de valeur et lors du premier cautionnement ; elle était sans emploi, mariée sous le régime de la séparation des biens, mère de deux jeunes enfants, et avait des charges courantes ;
— elle est actuellement sans emploi pérenne, le couple ne parvient pas à faire face à ses charges et doit avoir recours à l’aide de son entourage ;
— les engagements de caution étaient donc manifestement disproportionnés ce qui justifie qu’elle en soit déchargée.
La banque réplique que :
— c’est au débiteur qui l’allègue de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution au moment de sa souscription, ce que ne fait pas Mme [J] ;
— il ressort des pièces produites aux débats que le patrimoine de Mme [J] lui permettait de se porter caution, le 16 juillet 2010, dans la limite de 27.397,89 euros, qu’elle disposait également de revenus de capitaux mobiliers ;
— elle entretient une opacité sur la teneur de son patrimoine ; sa carence probatoire ne lui permet pas de se prévaloir de la disproportion de ses engagements de caution.
Sur ce,
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
L’absence de fiche de renseignements établie par la banque au jour du cautionnement n’est aucunement sanctionnée par la nullité du cautionnement, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit ; il appartient seulement à la caution d’établir qu’à la date de sa souscription, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, Mme [J] produit l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2010, duquel il ressort un revenu global de 61.497 euros, soit 5.125 euros par mois pour le couple, mais également des revenus de capitaux mobiliers dont Mme [J] ne justifie pas.
Elle affirme, dans ses écritures, être mariée sous le régime de la séparation des biens mais n’en justifie pas non plus, de sorte qu’il convient de se fonder sur le régime de la communauté légale et de prendre ainsi en compte les revenus du couple et non seuls ceux de Mme [J].
Au vu de ces éléments, le premier cautionnement consenti le 16 juillet 2010 dans la limite de la somme de 27.397,89 euros n’apparaît pas manifestement disproportionné, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en décharger Mme [J].
S’agissant du second cautionnement souscrit le 3 mai 2013, Mme [J] produit d’une part, un avis d’imposition des revenus de l’année 2012, lequel ne mentionne que le 'déclarant 1' pour un revenu de 61.000 euros (soit 54.900 euros après abattement) et des revenus de capitaux mobiliers, et d’autre part, un avis d’imposition des revenus de l’année 2013, lequel ne mentionne que le 'déclarant 2' pour un revenu de 52.000 euros (soit 46.800 euros après abattement) et des revenus de capitaux mobiliers. Il s’en déduit que les époux ont fait des déclarations séparées pour les revenus des années 2012 et 2013.
Toutefois, ces avis d’imposition ne permettent pas de connaître le revenu global du couple à l’époque de la signature du second cautionnement, dès lors qu’ils ne concernent pas la même année. A considérer que leurs revenus étaient identiques en 2012 et 2013, c’est un revenu total annuel de 101.700 euros (après abattement) que le couple percevait, outre de l’épargne dont Mme [J] ne justifie pas, étant rappelé qu’elle ne justifie pas non plus être mariée sous le régime de séparation des biens.
En l’état de ces éléments, Mme [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas quelle était sa situation financière et patrimoniale exacte lorsqu’elle a souscrit le second cautionnement. Les pièces produites ne présentent la situation que de façon incomplète et Mme [J] ne justifie pas ses allégations, s’agissant notamment de son régime matrimonial, pourtant déterminant quant à la prise en compte ou non des revenus du conjoint.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il juge les cautionnements valables et condamne Mme [J] au paiement des sommes dues à ce titre.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Mme [J] fait valoir que :
— elle n’avait alors jamais géré d’entreprise ni souscrit de prêt immobilier, et ne s’était jamais portée caution, de sorte qu’elle n’avait aucune compétence pour apprécier la portée et les risques de ses engagements de caution ; son activité était le dépôt-vente de vêtements ;
— elle n’était donc pas une caution avertie, de sorte que la banque avait un devoir de mise en garde à son égard ;
— or, la banque a accepté de financer les projets sans vérifier sa solvabilité et ne lui a pas fait remplir une fiche de renseignement ;
— si elle avait été avertie des risques financiers, elle ne se serait pas engagée ;
— la banque ne démontre pas avoir effectivement procédé à sa mise en garde.
La banque réplique que :
— lors de la souscription des engagements de caution, Mme [J] était gérante de la société Violette et Léonie, depuis deux ans lors du premier cautionnement et depuis cinq ans lors du second ; les opérations étaient simples et dépourvues de caractère spéculatif ; il en résulte que Mme [J] était une caution avertie et qu’aucun devoir de mise en garde ne lui était dû ;
— les prêts ont été payés sans difficulté durant plusieurs années, jusqu’au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Violette et Léonie le 10 février 2015 ; la liquidation judiciaire, prononcée le 29 mai 2018, est intervenue huit ans après l’octroi du premier prêt et cinq ans après l’octroi du second prêt, de sorte qu’elle est étrangère à la déconfiture de la société Violette et Léonie ; il en résulte qu’il n’est pas démontré que ces prêts auraient été inadaptés à la situation financière de la société et auraient ainsi créé un risque d’endettement contre lequel elle-même aurait dû mettre en garde la caution ;
— le préjudice né d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à payer à Mme [J] une indemnité égale au montant de ses créances.
Sur ce,
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s’il existe un risque d’endettement particulier né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’assujettissement de la banque au devoir de mise en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.
Si, à la date du contrat de cautionnement, l’engagement est adapté aux capacités financières de la caution, et qu’il n’existe pas de risque d’endettement particulier de l’emprunteur né de l’octroi du prêt, alors le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde et les juges du fond n’ont pas à rechercher si la caution était ou non avertie.
La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant. Ainsi, fût-elle dirigeant, elle doit avoir des compétences la qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l’opération.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que Mme [J] ne démontrait pas que les deux cautionnements souscrits en 2010 et en 2013 n’étaient pas adaptés à ses capacités financières.
Mme [J] ne prétend pas non plus que les deux prêts consentis à la société Violette & Léonie ont fait naître pour cette dernière un risque particulier d’endettement, étant observé que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 10 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 29 mai 2018, de sorte que les prêts ont été remboursés pendant plusieurs années avant l’ouverture de la procédure collective et qu’ainsi l’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur n’est pas établie.
Il en résulte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [J], peu important que cette dernière soit ou non une caution avertie. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts de même montant que les sommes dues au titre des cautionnements, et à ordonner la compensation.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
Mme [J] fait valoir que :
— l’obligation d’information résultant de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier persiste jusqu’à l’extinction de l’obligation ; or, la banque ne produit pas les lettres d’information annuelle, de sorte que la déchéance des intérêts échus doit être prononcée ;
— elle n’a pas non plus été informée du premier incident de paiement du débiteur, de sorte que la banque est déchue du droit aux pénalités ou intérêts de retard.
La banque réplique que :
— elle justifie de l’information annuelle de la caution ; la demande de déchéance des intérêts est prescrite pour les intérêts ayant couru au-delà des cinq dernières années ;
— l’article L. 341-1 du code de la consommation qui prévoit l’information du premier incident de paiement est étranger au cautionnement des dettes d’une société ; seule l’obligation d’information annuelle de la caution, résultant de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier est due ; elle ne saurait donc être déchue de son droit aux intérêts.
Sur ce,
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige :
'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Il résulte de ce texte qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l’espèce, les montants réclamés par la banque au titre des deux cautionnements sont ceux déclarés le 19 juin 2018 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Violette & Léonie, et la banque réclame des intérêts au taux conventionnel sur ces sommes à compter du 15 juin 2018, date de la mise en demeure de payer adressée à Mme [J].
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ayant été formée par Mme [J] devant le tribunal de commerce, soit dans le délai de cinq ans suivant le point de départ des intérêts sollicités, elle n’est pas atteinte par la prescription.
Au fond, la banque produit des lettres d’information de la caution mais ne justifie pas de leur envoi, de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, le jugement sera infirmé s’agissant des intérêts des deux créances et Mme [J] sera donc condamnée à payer à la banque les sommes de 9.975,31 euros et de 50.047,22 euros, lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [J] fait valoir que :
— elle a eu un différend d’ordre purement privé avec son conseiller bancaire au sein de la Caisse d’épargne, suite auquel la facilité de caisse qui avait été consentie à la société Violette & Léonie de 30.000 euros a été diminuée par paliers de 5.000 euros pour finalement être nulle ;
— cette décision arbitraire et non concertée est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société Violette et Léonie, dès lors qu’en raison de la procédure de redressement judiciaire, il n’était pas possible pour cette société d’obtenir une facilité de caisse dans une autre banque ;
— elle s’était portée caution de cette facilité de caisse ; la banque a ainsi eu un comportement fautif qui est à l’origine de la présente procédure ; la banque a refusé toutes les solutions proposées et n’a jamais procédé à la régularisation du nantissement lors du changement de fonds de commerce ;
— ce comportement de la banque justifie sa demande de dommages-intérêts.
La banque réplique que :
— aucune rupture de concours ne peut lui être reproché ; lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 10 février 2015, les prêts ont cessé d’être remboursés.
Sur ce,
Mme [J] ne rapporte pas la preuve que la diminution, en juillet 2014, de la facilité de caisse octroyée à la société Violette & Léonie procéderait d’une décision 'injuste et infondée', alors que la société Violette & Léonie avait déjà bénéficié d’un prêt de 60.000 euros le 3 mai 2013 et que, selon l’e-mail de Mme [J] adressé à la banque le 10 juin 2014, la société Violette & Léonie présentait une trésorerie fragile compte tenu notamment des investissements effectués. La banque n’était donc pas tenue de maintenir son soutien envers la société.
De plus, du fait de l’intervention du médiateur, la société Violette & Léonie a obtenu un échéancier sur six mois pour le remboursement de la facilité de caisse, de sorte que la suppression de la facilité de caisse a été progressive et aucunement brutale.
Mme [J] ne démontrant pas la faute de la banque qu’elle invoque, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [J] fait valoir que :
— sa situation personnelle et professionnelle est catastrophique ; elle est aidée financièrement par sa famille ; elle est sans emploi, mariée sous le régime de séparation des biens, avec deux enfants à charge âgés de 19 et 17 ans ; elle ne perçoit aucune indemnité ; si des sommes devaient être mises à sa charge, il convient de lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois.
La banque réplique que :
— ses créances sont anciennes et importantes ; les prêts ont cessé d’être payés depuis le mois de février 2015, de sorte que Mme [J] s’est déjà octroyé un très large report de paiement ;
— si des délais devaient être accordés à Mme [J], il conviendrait de préciser qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date convenue, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans qu’aucune formalité préalable ne soit nécessaire.
Sur ce,
Les créances sont anciennes, Mme [J] ayant été mise en demeure le 15 juin 2018 de payer les sommes dues au titre des cautionnements et assignée le 8 octobre 2018, soit il y a plus de six ans. De plus, le jugement du 14 septembre 2021 a prononcé l’exécution provisoire. Au vu de ces éléments, les délais de paiement n’apparaissent pas opportuns. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il rejette sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la banque la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il prononce les condamnations à paiement de Mme [J] avec intérêt au taux conventionnel de 6,4 % l’an pour la somme de 9.975,31 euros, et au taux conventionnel de 7 % l’an pour la somme de 50.047,22 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes de 9.975,31 euros et de 50.047,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 ;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne Mme [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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