Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 sept. 2025, n° 22/06519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 septembre 2022, N° 21/00211 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06519 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ7V
E.U.R.L. DINERS SPECTACLES LYONNAIS (DSL)
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Septembre 2022
RG : 21/00211
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. DINERS SPECTACLES LYONNAIS (DSL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [S]
née le 18 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/19492 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Diners Spectacles Lyonnais (ci-après, la société) exploite un cabaret dénommé Au Pied Dans L’Plat situé à [Localité 6] et applique la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Mme [O] [S] a été recrutée par la société à compter du 3 mars 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de serveuse.
Par un avenant du 1er juin 2016, sa durée de travail a été modifiée pour un temps plein.
Mme [S] a été placée en arrêt maladie du 31 janvier 2018 au 20 avril 2018 puis du 25 avril 2018 au 23 octobre 2018.
Par requêtes reçues au greffe le 2 août 2018 et le 12 février 2019, Mme [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir ordonner la remise de documents par l’employeur à sa mutuelle complémentaire et la délivrance de ses bulletins de salaires à compter du mois d’avril 2018 par tous moyens, et ce, sous astreinte.
Par ordonnances de référé du 26 septembre 2018 et 15 mai 2019, la formation des référés a fait droit aux demandes de Mme [S] et liquidé l’astreinte.
Le 12 février 2019, Mme [S] avait également saisi au fond la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes indemnitaires.
Le 21 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire du rôle. Pour faire suite à un courrier du conseil de Mme [S], l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Mis hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 4] ;
— Condamné la société Diners Spectacles Lyonnais à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
1 500 euros a’ titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte du droit a’ la garantie conventionnelle de prévoyance ;
1 000 euros a’ titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de suivi médical ;
2 000 euros a’ titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des droits a’ la compensation des heures de nuit ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, au 4 juillet 2022, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Diners Spectacles Lyonnais à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros de congés payés afférents ;
1 123,87 euros a’ titre d’indemnité de licenciement ;
3 000 euros a’ titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonne’ à la société Diners Spectacles Lyonnais de transmettre a’ Mme [S] ses bulletins de salaire d’avril a’ octobre 2018, ainsi que ses documents de fin de contrat conformes a’ la décision du conseil, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard a’ compter du 30ème jour suivant la date de notification du jugement ;
— Condamné la société Diners Spectacles Lyonnais à verser à maître [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société Diners Spectacles Lyonnais aux éventuels dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier.
Le 28 septembre 2022, la société a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions sauf celles la déboutant de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutant Mme [S] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 12 avril 2023, la société demande à la cour de notamment :
A titre principal, annuler le jugement querellé ;
Subsidiairement, réformer le jugement querellé ;
En tout état de cause, réformer le jugement querellé en ce qu’il :
L’a condamnée à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte du droit à la garantie conventionnelle de prévoyance ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de suivi médical ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des droits à la compensation des heures de nuit ;
A prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du 4 juillet 2022 ;
L’a condamnée à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros de congés payés afférents ;
1 123,87 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lui a ordonné de transmettre à Mme [S] ses bulletins de salaire d’avril à octobre 2018, ainsi que ses documents de fin de contrat conformes à la décision dudit jugement, et ce sous astreinte ;
L’a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à ses torts exclusifs ;
Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 17 mars 2023, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a notamment :
— Condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
1 500 euros a’ titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte du droit a’ la garantie conventionnelle de prévoyance ;
1 000 euros a’ titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de suivi médical ;
2 000 euros a’ titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du droit a’ la compensation des heures de nuit ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société au 4 juillet 2022, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros de congés payés afférents ;
1 123,87 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonne’ à la société de lui transmettre les bulletins de salaire d’avril a’ octobre 2018 ainsi que ses documents de fin de contrat conformes a’ la décision du conseil, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard a’ compter du 30ème jour suivant la date de notification du jugement ;
— Condamné la société à verser à Maître [T] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamner la société à verser maître [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société de toutes ses demandes ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la nullité du jugement
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 471 du même code dispose : « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
Il est constant que la société a été citée à comparaître à l’audience de jugement du 21 mars 2022 par exploit d’huissier en date du 18 mars et que cette citation a été faite par remise à l’étude, elle-même effective le lendemain.
Même si la société avait reçu signification des conclusions de la salariée et si la convocation à l’audience du 21 mars avait été auparavant effectuée par courrier recommandé avec avis de réception dont elle n’a pas pris possession, force est de constater que, n’étant pas comparante devant le bureau de jugement lorsque le renvoi de l’affaire au 21 mars a été décidé et n’ayant pas eu connaissance de la date de renvoi, le conseil de prud’hommes aurait dû renvoyer la cause et les parties à une nouvelle audience afin de respecter le principe du contradictoire.
Le jugement est donc nul.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour perte du droit à la garantie conventionnelle de prévoyance
Mme [S] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte du droit à la garantie conventionnelle de prévoyance, au motif qu’elle aurait perdu les prestations de prévoyance qui lui étaient dues, et ce à hauteur de 1 725,88 euros.
Les parties s’accordent à dire que le régime de prévoyance instauré par la convention collective applicable prévoit qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l’issue d’une période de franchise de 90 jours d’arrêt de travail continus.
La société ne conteste ni le salaire ni le montant des indemnités journalières versées à Mme [S] par l’assurance maladie et ne justifie pas avoir procédé aux démarches nécessaires pour qu’elle perçoive le complément dû au titre de la garantie prévoyance à partir du 91ème jour.
Il sera donc fait droit à la demande de la salariée.
3-Sur la demande de dommages et intérêts résultant de l’absence de suivi médical
Mme [S] sollicite des dommages et intérêts pour absence de suivi par la médecine du travail, tant lors de son embauche, qu’en raison de son travail effectué partiellement de nuit, et que lors de sa reprise à l’issue du second arrêt de travail.
Elle ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice, le lien entre l’arthrose cervicale dont elle est atteinte et ce défaut de suivi, à supposer qu’il soit établi, n’étant aucunement démontré.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
4-Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du droit à compensation des heures de nuit
L’article 12.1 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective définit le travail de nuit comme celui accompli entre 22 heures et 7 heures et l’article 12.2 dispose que « Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 12.1 :
— soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;
— soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l’année civile ;
— soit, sur une période d’un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents. »
L’article 12.4 prévoit un repos compensateur calculé par trimestre civil à raison de 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période de nuit. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l’année au cours de cette période, le repos compensateur est forfaitisé à 2 jours par an.
Il est constant que Mme [S] effectuait au moins 3 heures de travail entre 22 heures et
7 heures, mais qu’elle n’a pas bénéficié des repos compensateurs prévus par la convention collective pour les travailleurs de nuit, faute d’avoir été informée de l’existence de ce droit.
La société conclut au débouté aux motifs qu’elle ne l’a jamais interpellée sur la dégradation de ses conditions de travail liée à l’absence de repos compensateurs, ce qui est inopérant, et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice, alors que celui-ci est causé par l’absence de repos.
L’employeur sera donc condamné à verser à la salariée la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
5-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les manquements de l’employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu’au jour du présent arrêt.
En l’espèce, Mme [S] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs de l’absence de paiement des compléments maladie, du défaut de suivi médical et de compensation des heures de nuit, d’absence de réponse à ses sollicitations à l’issue de son arrêt maladie, si bien qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre son emploi et de l’exécution tardive (8 novembre 2022) de l’ordonnance de référé du 15 mai 2019 liquidant l’astreinte.
Il est constant que Mme [S] ne bénéficiait d’aucun suivi médical et qu’elle n’a été convoquée à la visite médicale de reprise que lors de l’audience du Bureau de conciliation et l’orientation du 18 mars 2019, soit près de 5 mois après la fin de son arrêt de travail et alors qu’elle avait introduit une action en justice pour faire valoir ses droits.
Par ailleurs, la cour a retenu que l’employeur ne justifiait pas avoir accompli les démarches nécessaires pour que Mme [S] bénéficie de la garantie prévoyance à compter du 91ème jour d’arrêt de travail.
Ces manquements à eux seuls sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour prononcera la résiliation judiciaire, mais à la date du présent arrêt, du fait de l’annulation du jugement querellé.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts.
Les sommes sollicitées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ne sont pas contestées en leur montant, si bien qu’il sera fait droit aux demandes de la salariée.
Quant aux dommages et intérêts, Mme [S] ne soutenant pas que la société emploie au moins 11 salariés, doit recevoir application l’article L.1235-3 alinéa 3 du code du travail, lequel dispose que pour une salariée dont l’ancienneté est de 9 ans au moment de la rupture, leur montant ne peut être ni inférieur à 2,5 mois de salaire brut, ni supérieur à 9 mois de salaire brut.
La demande étant toutefois de 3 000 euros et le juge ne pouvant statuer ultra petita, il y sera fait droit.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
La rupture s’analysant en un licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
7-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
L’employeur devra remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt.
En considération des délais auxquels l’appelante a été confrontée pour obtenir l’exécution des précédentes décisions de justice, cette injonction sera assortie d’une astreinte, comme précisé au dispositif.
8-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer au conseil de Mme [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule le jugement entrepris ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Diners Spectacles Lyonnais ;
Condamne la société Diners Spectacles Lyonnais à verser à Mme [O] [S] les sommes suivantes :
1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte du droit à la garantie conventionnelle de prévoyance ;
750 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du droit à la compensation des heures de nuit ;
2 997 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros de congés payés afférents ;
1 123,87 euros d’indemnité de licenciement ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical ;
Ordonne à la société Diners Spectacles Lyonnais de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [O] [S], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Enjoint à la société Diners Spectacles Lyonnais de remettre sans délai à Mme [O] [S] ses documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Diners Spectacles Lyonnais ;
Condamne la société Diners Spectacles Lyonnais à payer à maître [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Remise ·
- Rappel de salaire ·
- Document ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Régularisation ·
- Remboursement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prime ·
- Épidémie ·
- Exonérations ·
- Pouvoir d'achat ·
- Conditions de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Urgence ·
- Intéressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'administration ·
- Attribution ·
- Commandement ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Appel ·
- Peine ·
- Électronique ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Belgique
- Société générale ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Audit ·
- Intérêt de retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Loyer modéré ·
- Solidarité ·
- Bailleur ·
- Dépassement ·
- Attribution de logement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Délai ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Autocar ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Utilisation ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.