Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 16 janvier 2023, N° 2021/2633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CL4S
[M] [O] [T]
C/
S.A. LIXXBAIL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 16 janvier 2023, enregistré sous le n° 2021/2633
APPELANT :
Monsieur [M] [O] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A. LIXXBAI, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.P. BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de M. [M] [O] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par contrat de crédit-bail du 20 novembre 2013 conclu entre la SA Lixxbail et M. [M] [O] [T], la première a financé un autocar de ligne désigné acheté auprès de la société Fast concept car, moyennant le règlement mensuel par M. [T] de 60 loyers.
Selon procès-verbal de livraison en date du 13 mars 2014 signé par M. [M] [T], 1'autocar a été réceptionné sans aucune restriction ni réserve.
A compter du mois de juin 2018, M. [M] [T] a cessé d’honorer le règlement des loyers dus en exécution du contrat de crédit-bail.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2018 avec demande d’avis de réception, visant la clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, la SAS Lixxbail a mis en demeure M. [M] [T] de régler les loyers impayés et les accessoires, représentant la somme totale de 11.087,03 6 TTC, ce, en vain.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2018, la SA Lixxbail a notifié à M. [M] [T] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et l’a mis en demeure de lui restituer 1'autocar et de payer, selon décompte initial de créance, une somme d’un montant total de 63.050,67 € TTC, ramenée suivant décompte rectificatif du 02 mai 2019 à 68.953,61 € TTC.
Par acte du 25 mai 2021, la SA Lixxbail a assigné M. [T] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 19 octobre 2018 et d’obtenir la condamnation du susnommé :
*à lui payer la somme totale de 51.953,61 € au titre des loyers impayés et des accessoires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date de la première mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, outre la somme de 50.725,37 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018, date de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, et à laquelle se soustrait une somme de 17.000 € TTC versée postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail;
*à lui restituer, sous astreinte l’autocar de ligne ;
* à lui payer la somme mensuelle de 3.230,95 6 TTC à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation compter du 19 octobre 2018 et jusqu’à restitution effective de l’autocar.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal a :
— condamné M. [M] [O] [T] à payer à la SA Lixxbail les sommes suivantes :
* 13.916,58 € TTC au titre du solde des loyers impayés, frais et intérêts échus,
* 20.000,00 € TTC au titre du solde de l’indemnité de résiliation à compter du 02 octobre 2018,
— dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2018 ;
— ordonné à l’encontre de M. [M] [O] [T] la restitution à la SA Lixxbail de l’autocar de ligne tel que désigné dans la facture n°11000238 émise le 11 février 2014 par la société Fest concept car ;
— dit que cette obligation de faire était assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification du jugement ;
— condamné M. [M] [O] [T] à verser à la SA Lixxbail une indemnité d’utilisation d’un montant de 1.500€ TTC par mois, à compter du mois d’octobre 2018 inclus et jusqu’à restitution effective de l’autocar au crédit-bail1eur ;
— condamné M. [M] [O] [T] à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— laissé les dépens de l’instance à. la charge de la M. [M] [O] [T], en ce compris les frais de greffe d’un montant de 62,92 euros.
Par déclaration reçue le 06 mars 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 29 mars 2023.
Aux termes de ses premières conclusions du 16 mai 2023 et dernières du 02 mai 2024, l’appelant demande de :
— débouter la société Lixxbail de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et de son appel incident, l’en déclarer mal fondée ;
— constater que la société Lixxbail n’a pas interjeté appel incident du chef du jugement dont appel qui a « rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire » dont sa demande de capitalisation des intérêts ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable sa demande à ce titre ;
— recevoir M. [M] [O] [T] en son appel, l’en déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ses chefs suivants :
* 1er chef de jugement querellé : « Condamne M. [M] [O] [T] à payer à la SA Lixxbail les sommes suivantes : – 13.916,58 € TTC au titre du solde des loyers impayés, frais et intérêts échus ; – 20.000,00 € TTC au titre du solde de l’indemnité de résiliation » ;
*2ème chef de jugement querellé : « Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2018, date d’échéance de la mise en demeure de payer » ;
*3ème chef de jugement querellé : « Ordonne à l’encontre de M. [M] [O] [T] la restitution à la SA Lixxbail de l’autocar de ligne tel que désigné dans la facture n° 11000238 émise le 11 février 2014 par la société Fast concept car » ;
*4ème chef de jugement querellé : « Dit que cette obligation de faire est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification du présent jugement » ;
*5ème chef de jugement querellé : « Condamne M. [M] [O] [T] à payer à la SA Lixxbail une indemnité d’utilisation d’un montant de 1.500 € TTC par mois, à compter du mois d’octobre 2018 inclus et jusqu’à restitution effective de l’autocar au crédit-bailleur » ;
*6ème chef de jugement querellé : « Condamne M. [M] [O] [T] à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
*7ème chef de jugement querellé : « Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire » ;
*8ème chef de jugement querellé : « Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit » ;
*9ème chef de jugement querellé : « Laisse les dépens de l’instance à la charge de M. [M] [O] [T], en ce compris les frais de greffe d’un montant de 62,92 euros » ».
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer les demandes et l’action de la société Lixxbail irrecevables ; l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— « prononcer que le courrier en date du 19 octobre 2018 adressé par la société Lixxbail à Monsieur [M] [O] [T] (qui en a accusé réception le 12.11.2018) ne saurait valoir déchéance du terme » ;
En conséquence,
— déclarer nulle et non avenue cette déchéance du terme et l’annuler ;
— débouter la société Lixxbail de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
Avant dire droit,
— enjoindre à la société Lixxbail de produire un décompte actualisé tenant compte des règlements effectués par M. [M] [O] [T] depuis le 02/05/2018, pour un montant total de 38.192,85 euros ;
— « prononcer que ce décompte ne pourra pas inclure des intérêts de retard contractuels (non prévus au contrat) ni des frais de recouvrement non justifiés » ;
— débouter la société Lixxbail de sa demande au titre des loyers impayés ;
— « prononcer que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat s’analyse en une clause pénale susceptible de modération » ;
— donner acte à la société Lixxbail de ce qu’elle ne conteste pas que l’indemnité contractuelle de résiliation, dont elle sollicite le paiement, constitue une clause pénale susceptible, à certaines conditions, de faire l’objet d’une modulation par un juge ;
— constater que la société Lixxbail ne justifie ni de son préjudice ni du montant de ce préjudice, dont elle réclame réparation au titre de l’indemnité de résiliation ;
« -prononcer que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat s’entend hors taxes (HT) » ;
— modérer cette indemnité de résiliation (clause pénale) et la ramener à la somme de dix mille euros (10 000 €) HT ;
— dire et juger que l’indemnité d’utilisation prévue à l’article 8 en son 3) des conditions générales du contrat s’analyse en une clause pénale susceptible de modération ;
— modérer cette indemnité d’utilisation (clause pénale) et fixer l’indemnité d’utilisation à la somme de 250 euros H.T. par mois, à compter du 12/11/2018, date de réception du courrier de résiliation ;
— accorder à M. [M] [O] [T] des délais de paiement sur deux années et ordonner qu’en cas de capital restant dû, les paiements intervenus s’imputeront d’abord sur le capital restant dû ;
— donner acte à M. [M] [O] [T] de ce qu’il offre de racheter le véhicule à sa valeur résiduelle réelle, après évaluation par expertise ;
En conséquence,
— ordonner une expertise afin d’évaluer la valeur résiduelle de l’autocar objet du crédit-bail ayant lié les parties et mettre les frais d’expertise à la charge de la société Lixxbail ;
— débouter la société Lixxbail de sa demande d’intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ;
— débouter la société Lixxbail de sa demande de capitalisation des intérêts;
— débouter la société Lixxbail de sa demande d’intérêts de retard contractuels ;
— débouter la société Lixxbail de sa demande d’astreinte ;
— débouter la société Lixxbail de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
— réparer l’omission de statuer affectant le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dont appel et, en conséquence,
— ordonner compensation entre les sommes réclamées par la société Lixxbail et la somme de 1800 euros que le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a, par ordonnance rendue le 12 novembre 2020, condamné la société Lixxbail à payer à M. [M] [O] [T] ;
Y ajoutant,
— condamner la société Lixxbail à porter et payer la somme de deux mille euros (2 000 €) à M. [M] [O] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lixxbail aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions du 27 juillet 2023, l’intimée, appelante incidente, demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 16 janvier 2023 ;
— déclarer recevables et bien fondées ses présentes conclusions tant en sa qualité d’intimée principale que d’appelante incidente ;
Y faisant droit :
A/ Sur l’appel principal,
— déclarer mal fondé l’appel de M. [M] [O] [T] du jugement du 16 janvier 2023 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
Par conséquent :
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
' Condamné M. [M] [O] [T] à payer à la société Lixxbail la somme 13.916,58 € TTC au titre du solde des loyers impayés, frais et intérêts échus ;
' Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, date de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 277044BD0 ;
' Ordonné à l’encontre de M. [M] [O] [T] la restitution à la société Lixxbail de l’autocar de ligne tel que désigné dans la facture n° 11000238 émise le 11 février 2014 par la société FAST CONCEPT CAR ;
' Dit que cette obligation de faire est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification du jugement ;
' Condamné M. [M] [O] [T] à verser à la société Lixxbail une indemnité d’utilisation d’un montant de 1.500 € TTC par mois, à compter du mois d’octobre 2018 inclus et jusqu’à restitution effective de l’autocar au crédit-bailleur ;
' Condamné M. [M] [O] [T] à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande, plus amples ou contraire de Monsieur [M] [O] [T] ;
' Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
' Laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [M] [O] [T], en ce compris les frais de greffe d’un montant de 62,92 € ;
Statuant à nouveau et quoiqu’il en soit :
— débouter l’appelant principal de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
B/ Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement du 16 janvier 2023 en ce qu’il a réduit l’indemnité contractuelle de résiliation à la somme de 20.000 € TTC, soit 37.000 € TTC ' 17.000 € TTC ;
Le réformant de ce chef,
— condamner M. [M] [O] [T] à payer à la société Lixxbail la somme totale de 38.037,03 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 55.037,03 € TTC ' 17.000 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, date de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [M] [O] [T] à payer à la société Lixxbail la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Par arrêt du 30 juillet 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de la décision du tribunal mixte de commerce du 07 mai 2024 et, le cas échéant, d’appel à la cause du liquidateur de M. [M] [T].
Par acte du 22 octobre 2024, la SCP BR associés es qualités de liquidateur de M. [T] a été assignée en intervention forcée.
L’intervenante n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Lixxbail :
Le tribunal a requalifié l’irrecevabilité soulevée par M. [T], qui affirmait que la société Lixxbail ne disposait pas d’une créance certaine, liquide et exigible, en demande de rejet au fond des prétentions de la société intimée.
Il a retenu que si M. [T] soutenait avoir réglé l’intégralité des sommes dues en exécution du contrat de crédit-bail à compter du mois de juin 2018, il résultait de l’analyse des pièces portées aux débats, et notamment des paiements par chèques réalisés par le débiteur sans chronologie avec l’échéancier initialement prévu dans le contrat de crédit-bail, que la société Lixxbail avait dû faire évoluer ses demandes financières afin de tenir compte de l’ensemble des règlements effectués par M. [T], y compris ceux réalisés après le mois de mai 2019.
Il en a déduit que l’accord de règlement intervenu avec l’huissier de justice en juin 2018, qui portait nécessairement sur des arriérés antérieurs, même s’il avait été respecté, n’avait pas interdit au crédit-bailleur, en l’absence de paiement des mensualités courantes à compter du mois de juillet 2018, de se prévaloir de la résiliation du contrat
Le tribunal a en conséquence considéré que les allégations de M. [T], relatives à « l’irrecevabilité » des demandes, outre grief de leur incompréhension, n’apparaissaient dès lors pas justifiées et devaient être écartées.
L’appelant affirme produire aux débats les pièces justifiant du paiement de l’échéancier de paiement qui lui avait été accordé, mais également des mensualités courantes et avoir versé au total la somme de 38 192,85€ depuis le 02 mai 2018.
Il relève que le crédit-bailleur ne lui a pas adressé de nouvelle mise en demeure au titre des mensualités courantes.
Il soutient que les demandes du crédit-bailleur sont incompréhensibles, le montant total réclamé ne correspondant pas aux sommes détaillées.
Il fait valoir que pour saisir le tribunal, la créance doit être certaine, liquide et exigible ; qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies et que l’irrecevabilité des demandes de paiement doit donc être prononcée.
L’intimée sollicite le rejet du moyen d’irrecevabilité qu’elle qualifie de fantaisiste et sans fondement.
Elle fait observer que ses demandes prennent en considération les paiements réalisés par l’appelant à hauteur de 17 000€.
Sur ce, le tribunal a parfaitement considéré que le moyen tiré de « l’irrecevabilité » des demandes de la société Lixxbail était en réalité un moyen de défense au fond, étant rappelé que l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu’en l’espèce ce n’est pas tant le défaut d’intérêt à agir que l’appelant invoque que la contestation, au fond, des sommes dont l’intimée réclame le paiement.
S’agissant précisément du montant de ces sommes, force est de relever que, contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant ne justifie pas d’autres paiements effectifs que ceux admis par l’intimée dans son décompte puisqu’il ne produit que des copies de chèques, sans y joindre les relevés de compte rapportant la preuve de l’encaissement de ces chèques.
En l’absence de preuve du respect par M. [T] de l’échéancier qui lui avait été accordé, la mise en demeure, qui visait expressément les loyers échus impayés des mois de juin, juillet et août 2018, n’avait pas à être modifiée.
La cour approuve le tribunal d’avoir écarté ce premier moyen.
2/ Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat :
Le tribunal a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail après avoir relevé que M. [T], qui avait dûment réceptionné le 24 septembre 2018 la mise en demeure datée du 18 septembre 2018 de son crédit-bailleur, ne justifiait pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues, en denier ou valable quittances, dans le délai de huitaine imparti ; que les causes de la mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit n’avaient pas disparu à la date d’échéance du 02 octobre 2018.
Il a retenu en conséquence que le contrat de crédit-bailleur se trouvait résilié à compter de cette date, observant au surplus que le contrat devait arriver à son terme le 12 mars 2019.
L’appelant, qui invoque les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, considère que la lettre du 19 septembre 2018 ne peut entraîner résiliation de plein droit à l’issue du délai de huit jours, eu égard à la formulation « si bon semble au bailleur » insérée dans le contrat, qui prive la mise en demeure de tout effet d’automaticité.
Il relève que l’intimée ne retient pas ce courrier comme date à laquelle le crédit-bail serait résilié de plein droit et qu’elle a envoyé par la suite un autre courrier L.R.A.R. daté du 19 octobre 2018, dont il n’a accusé réception que le 12 novembre 2018.
Il se prévaut en outre de l’échéancier qui lui a été accordé le 25 juin 2018 par la SCP Guillaume Renon – Benoît Larupe – Marie -Charlotte Andro – Claire Demas – Julien Aubry, huissiers de justice associés, mandataire de la société Lixxbail, échéancier qu’il dit avoir accepté et exécuté, ce dont il déduit que la mise en demeure du 18 septembre 2018 n’est pas restée sans effet et que la résiliation du contrat ne pouvait être prononcée par l’intimée.
A titre superfétatoire, l’appelant soutient que la lettre de résiliation mentionnant des montants inexacts, notamment eu égard au taux de TVA et au fait qu’elle ne prend pas en compte les montants payés, elle ne peut produire aucun effet.
L’intimée réplique qu’en tout état de cause, si la cour devait retenir que la résiliation n’est pas intervenue le 19 octobre 2018, le contrat est irrémédiablement arrivé à son terme le 12 mars 2019.
Elle souligne qu’entre le 19 octobre 2018 et le 12 mars 2019, le paiement des loyers courants n’a pas été repris, seuls des versements à hauteur de 17 000€ ayant été effectués.
La cour relève que l’appelant, pour se prévaloir des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, affirme de manière erronée que, « petit professionnel », il bénéficie des dispositions de ce code, alors que ce bénéficie est réservé aux personnes qui concluent un contrat n’ayant pas de rapport avec leur activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un crédit-bail portant sur un autocar utilisé dans le cadre de l’activité de transporteur de l’appelant.
La dernière échéance mensuelle étant fixée, à la lecture de l’échéancier valant facture produit par l’intimée en pièce n° 4, au 13 février 2019, la déchéance du terme est intervenue au plus tard à cette date mais, mieux encore, doit être fixée, en l’absence de justificatif de paiement des causes de la mise en demeure du 18 septembre 2018, au 19 octobre 2018, date d’envoi de la lettre confirmant la résiliation du contrat à l’initiative de l’intimée.
3/ Sur la somme due :
Le tribunal a fixé à 12.948,16 € HT, soit 13.916,58€ TTC, la somme due au titre du solde des loyers impayés et des accessoires dus (frais de recouvrement et intérêts contractuels de retard), majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2018, date d’échéance de la mise en demeure de payer.
Il a, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, diminué la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation à la somme de 37 000€ TTC à laquelle il a évalué la réparation du préjudice subi par le crédit-bailleur, causé par le défaut d’exécution du contrat, somme dont il a déduit celle de 17 000€ payée par l’appelant postérieurement à la résiliation du contrat.
Le tribunal a analysé l’indemnité d’utilisation prévue à l’article 8.3 du contrat de crédit-bail en une clause pénale qui visait vise à sanctionner 1'utilisation par le crédit-preneur du bien qu’il aurait dû restituer et à indemniser le crédit-bailleur de la perte de valeur résultant de cette utilisation et de la perte de chance de relouer ou vendre son bien.
Il a considéré que l’appelant n’ayant pas restitué l’autocar à compter de la résiliation et l’ayant ainsi utilisé pendant près de cinq ans, la valeur du véhicule avait diminué du fait de son usure.
Il a retenu que le contrat de crédit-bail prenant contractuellement fin moins de six moins après sa résiliation, soit le 12 mars 2019, le préjudice subi par le crédit- bailleur était nécessairement moindre pour la période qui suivait la date initialement prévue comme terme du contrat, la période du financement devant être entendue comme celle de sa durée prévisible d’utilisation normale ; qu’en conséquence la somme contractuellement fixée, à hauteur du terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle, apparaissait disproportionné avec le préjudice effectivement subi par la société Lixxbail et l’a diminuée à 1 500€ TTC par mois à compter du mois d’octobre 2018 et jusqu’à restitution effective de l’autocar.
L’appelant affirme avoir versé 38 192,85€ entre les mois de mai 2018 et le mois de février 2020, soit une somme largement supérieure aux loyers impayés selon décompte de résiliation du 19/10/2018 : 15.505,54 € TTC et aux loyers à échoir : 11 911,32 euros H.T. soit 12.923,78 euros TTC. Il prétend en conséquence n’être redevable d’aucun loyer impayé.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes de l’intimée au titre des indemnités de résiliation et d’utilisation du véhicule, motif pris de ce qu’elle n’a pas interjeté appel incident du jugement.
Il sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de l’indemnité de résiliation. Il fait valoir sur ce point que la société intimée ne justifie ni de son préjudice ni du montant de ce préjudice, dont elle réclame réparation au titre de l’indemnité de résiliation et se prévaut des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation en son dernier alinéa. Il soutient que la mise en demeure du 18/09/2018 concerne les échéances du 13 juin 2018, du 13 juillet et du 13 août 2018 soit 3 mois de loyers ; que la société Lixxbail lui a envoyé le 19/10/2018 un courrier de résiliation mentionnant 5 échéances impayées, alors que les trois échéances visées par la précédente mise en demeure avaient été payées selon l’échéancier proposé par l’huissier de justice ; que le courrier de résiliation est intervenu 4 mois avant le terme du contrat de crédit-bail prévu le 13/02/2019 ; qu’il a payé de manière régulière ses loyers pendant 53 mois (sur 60 et s’est acquitté intégralement des loyers restant dus et que l’autocar a été quasi-intégralement financé. Il sollicite en conséquence la diminution de l’indemnité de résiliation à la somme de 10 000€ HT.
S’agissant de l’indemnité d’utilisation, l’appelant prétend que le tribunal n’a pas tenu compte de l’usure normale du véhicule et ne pouvait pas faire partir cette indemnité du mois d’octobre 2018.Il demande à la cour de ramener l’indemnité d’utilisation à la somme de 250€ HT par mois, à compter de l’arrêt à intervenir.
L’intimée, appelante incidente, ne formule pas d’observation sur la somme due au titre des loyers échus impayés.
En revanche, elle fait grief au tribunal d’avoir diminué le montant de l’indemnité de résiliation et celui de l’indemnité d’utilisation au seul motif qu’elles constituaient des clauses pénales, affirmant que :
— l’indemnité contractuelle de résiliation est proportionnelle au préjudice réellement subi par le bailleur, résultant de la résiliation anticipée et de la non-exécution du contrat de crédit-bail, lui interdisant d’amortir le financement de l’autocar qu’elle a acquis et de compenser le préjudice financier correspondant au montant des intérêts appliqués au capital et qui ne seront perçus, soulignant que l’autocar n’ ayant toujours pas été restitué, elle ne peut en déduire le prix de vente et ainsi réduire son préjudice ;
— l’indemnité d’utilisation est irrévocablement due à compter du 12 mars 2019 sans pouvoir être qualifiée de clause pénale puisqu’elle correspond à l’utilisation sans contrepartie du véhicule après le terme contractuel du contrat.
Sur ce, les demandes de l’intimée, qui a communiqué ses premières « conclusions comportant appel incident » moins de trois mois après les premières de l’appelant, sont parfaitement recevables.
En l’absence de preuve de paiement effectif des échéances échues à la date de résiliation du contrat, aux termes de l’article 9 du contrat de crédit-bail liant les parties, le locataire doit, dès résiliation du contrat, immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « fin de location » et verser au bailleur « outre les sommes impayées au jour de la résiliation,
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ;
— une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ;
— sommes majorées des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour la restitution du matériel et le recouvrement des sommes dues ».
Le montant des échéances échues impayées à la date de résiliation du contrat est fixé par l’intimée, dans son décompte de créance actualisée au 22 mars 2019 (pièce n° 8) qu’aucun élément ne permet de contredire, à 12 948,16e HT, soit 13 916,58€ TTC, intérêts de retard contractuels (tels que prévus à l’article 2, 11° du contrat) et frais de recouvrement inclus.
Le montant total HT des loyers à échoir à cette même date est de 11 911,32 € et la « clause pénale » telle que mentionnée supra s’élève quant à elle à 1 299,05€.
A cette somme doit s’ajouter la « valeur résiduelle » du bien, soit, selon l’intimée 37 515€, étant observé que le prix du matériel faisant l’objet du contrat de crédit-bail était couvert par le paiement des échéances d’une part et par la valeur résiduelle du bien d’autre part ; que diminuer en conséquence cette valeur résiduelle reviendrait à refuser au crédit-bailleur une pleine indemnisation de son préjudice.
La somme due par l’appelant au titre de l’indemnité de résiliation doit, en conséquence de ce qui précède, être fixée à 50 725,37€, somme portant intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2018, à fixer au passif de l’appelant.
Les sommes dues au titre des loyers échus et de l’indemnité de résiliation devront être compensées avec celle de 17 000 € versée par l’appelant postérieurement à la résiliation du contrat sera ordonnée.
La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Toute indemnité supposant l’existence d’un préjudice, l’indemnité d’utilisation peut valablement être réduite au regard du réel préjudice subi.
La précédente indemnité de résiliation incluant, outre la valeur résiduelle du bien au moment de la résiliation du contrat, les échéances échues et à échoir, couvrant ainsi la valeur totale du bien mentionnée dans le contrat, le préjudice de l’intimée lié à l’utilisation du véhicule se réduit à l’impossibilité de reprendre possession du bien pour le louer ou le vendre. En l’absence de toute pièce permettant d’apprécier la valeur du bien au jour de la résiliation du contrat et la dépréciation, depuis, d’un véhicule comparable ainsi que les perspectives de sa location ou de sa vente, l’indemnité d’utilisation ne saurait être supérieure à 250€ TTC par mois.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
4 / Sur la restitution du matériel :
Le tribunal a rejeté la demande de M. [T] qui sollicitait une expertise en vue de fixer la valeur résiduelle du véhicule en ce que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit quatre ans auparavant.
Il a condamné celui-ci à restituer l’autocar et, au regard de l’ancienneté de l’affaire, a assorti cette obligation d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification du jugement.
L’appelant, qui se prévaut d’un défaut de résiliation de plein droit du contrat, offre de payer la valeur résiduelle réelle du véhicule, après évaluation par expertise.
Les termes de l’article 9 du contrat ont été rappelés supra. Il est renvoyé, au titre de la restitution impérative du matériel, à l’article « fin de location-restitution du matériel » soit à l’article 8 du contrat, lequel permet au locataire de choisir, au terme du contrat, entre l’acquisition du matériel qui lui sera transféré après parfait paiement du prix et des sommes dues en exécution du contrat, et la restitution du matériel en bon état, après paiement, le cas échéant, de la différence existant entre la valeur de marché estimée par le bailleur à la date de restitution effective et l’option d’achat. Toutefois, il se déduit de l’article 9 précité que cette option n’est offerte qu’au locataire qui a parfaitement exécuté son contrat, à l’exclusion de celui qui, comme en l’espèce, n’a pas honoré la totalité des échéances. Dans cette dernière hypothèse, le locataire est tenu à la restitution du matériel et donc au paiement, au maximum, de la somme correspondant à l’option d’achat, laquelle, pour rappel, est incluse dans l’indemnité de résiliation.
La cour approuve donc le tribunal qui a rejeté la demande d’expertise du bien et condamné M. [G] à restituer le véhicule, ce, sous astreinte compte tenu du refus de l’appelant de procéder à une telle restitution depuis plus de six années.
5/ Sur les délais de paiement :
Le tribunal a débouté M. [T] de sa demande de délais de paiement après avoir relevé qu’il avait déjà bénéficié d’un délai de plus de quatre années depuis la résiliation du contrat le liant au crédit-bailleur, considérant que le versement, échelonné, d’une somme de 17.000 euros intervenue dans le courant de la procédure de référé ne pouvait justifier à lui seul l’octroi d’un délai de paiement supplémentaire; qu’au surplus, si l’intéressé faisait état de difficultés financières du fait de la perte d’un marché, il n’apportait aucun élément pour apprécier la réalité et les conséquences financières de cette perte sur l’apurement de sa dette.
L’appelant, qui affirme ne devoir à l’intimée que la somme de 5 236,47€, sollicite les plus larges délais de paiement et l’imputation des paiements en priorité sur le capital. Il souligne que, nonobstant ses difficultés financières, il a réussi à payer une somme qu’il fixe à 26 192,85€ entre le mois de mai 2018 et celui de septembre 2019, ce qui démontre sa bonne foi.
La société Lixxbail s’oppose à la demande de délais de paiement pour les motifs retenus par le tribunal.
La cour relève que M. [G], qui a effectivement d’ores et déjà bénéficié de longs délais puisque la résiliation du contrat est intervenue en octobre 2018, ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière.
Il ne propose aucun échéancier de paiement et le report de la dette, dans le contexte de la liquidation prononcée le 07 mai 2024 (pièce n° 18 de l’appelant), ne permet pas d’envisager sérieusement son paiement à l’issue d’un délai de deux ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
6/ Sur le surplus des demandes :
La compensation des sommes dont l’appelant justifie du paiement avec celles dues au titre de la créance de l’intimée a été ordonnée supra.
Au regard du caractère non suspensif du pourvoi en cassation, la demande visant à écarter l’exécution provisoire est sans objet.
7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède et de la procédure de liquidation dont l’appelant fait désormais l’objet, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné celui-ci aux dépens et à payer à la société Lixxbail la somme de 2 000e au titre des frais irrépétibles.
L’appelant, succombant au principal en son recours, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Il paraît inéquitable de laisser à l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 2 500€ lui sera allouée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 janvier 2023 sauf en ce qu’il :
— condamne M. [M] [O] [T] à payer à la SA Lixxbail les sommes suivantes :
* 13.916,58 € TTC au titre du solde des loyers impayés, frais et intérêts échus,
* 20.000,00 € TTC au titre du solde de l’indemnité de résiliation à compter du 02 octobre 2018,
— condamne M. [M] [O] [T] à verser à la SA Lixxbail une indemnité d’utilisation d’un montant de 1.500€ TTC par mois, à compter du mois d’octobre 2018 inclus et jusqu’à restitution effective de l’autocar au crédit-bail1eur ;
— condamne M. [M] [O] [T] à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société Lixxbail de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— laisse les dépens de l’instance à la charge de la M. [M] [O] [T], en ce compris les frais de greffe d’un montant de 62,92 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de M. [M] [O] [T] la somme de 13.916,58 € TTC due à la SA Lixxbail au titre du solde des loyers impayés, frais et intérêts échus ;
Fixe au passif de M. [M] [O] [T] la somme de 50 725,37€ (trente-trois mille sept cent vingt-cinq euros et trente-sept centimes) à payer à la SA Lixxbail au titre du solde de l’indemnité de résiliation ;
Ordonne la compensation des sommes dues au titre des loyers échus et de l’indemnité de résiliation avec celle de 17 000€ (dix-sept mille euros) payée par M. [M] [T] postérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Fixe au passif de M. [M] [T] une indemnité d’utilisation à payer à la SA Lixxbail de 250€ (deux cent cinquante euros) TTC par mois à compter du mois d’octobre 2018 et jusqu’à restitution effective du bien ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
Fixe au passif de M. [M] [T] la somme de 2 000€ due au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation ;
Et y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Fixe au passif de M. [M] [T] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) à payer à la SA Lixxbail au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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