Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07120 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ6E
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 29 Juin 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
non comparant, représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été prise le 12 janvier 2024 par Mme la préfète de l’Allier à l’encontre de M.[L] [T].
Par décision en date du 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M.[L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 22 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M.[L] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le conseiller délégué de la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du 18 juillet 2025, ayant prolongé la rétention de M.[L] [T] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 17 aout 2025 confirmée en appel le 19 aout 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention de [L] [T] pour une durée de 15 jours.
Suivant requête en date du 31 aout 2025, l’autorité administrative a saisi ce magistrat d’une demande de prolongation exceptionnelle d’une durée de quinze jours de la rétention administrative deM. [L] [T].
Au terme de son ordonnance du 1 septembre 2025 à 16 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 2 septembre 2025 à 14h14 le conseil de M. [L] [T] a relevé appel de cette décision faisant valoir que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies et a sollicité sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 septembre 2025 à 10h30.
[L] [T] n’a pas comparu. Un procès verbal établi par le centre de rétention administrative reçu le 3 septembre 2025 à 9 heures 23 a mentionné son refus de se présenter devant la cour.
Le conseil de [L] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel pour préciser que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil,qui a adressé une jurisprudence par courriel reçue le 2 septembre 2025 à 22 heures 48 a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M.[L] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil de M.[L] [T] fait valoir qu’en dépit des relances effectuées par l’autorité administrative, les autorités consulaires algériennes n’ont donné aucune suite à sa demande de laissez-passer 'de sorte qu’elle n’établit pas la réalité d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M.[L] [T], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français notifiée le 14 mai 2025, qu’il a été condamné le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Cusset à 8 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, et sur appel le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Riom à 12 mois d’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire français, et à 10 mois d’emprisonnement pour un autre délit, de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Elle rappelle les démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes les 10 juin,20 juin,16 juillet, 25juillet, 5 août,14 août et 28 août 2025, pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Il ressort des éléments versés en procédure que M. [T] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui a imposé à l’autorité administrative d’accomplir des diligences afin de pouvoir exécuter la décision d’éloignement.
La mise en oeuvre de la décision préfectorale dépend des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine en l’état, [L] [T] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il ressort des pièces de la procédure qu’après avoir sollicité le 15 mai 2025, avant la levée d’écrou de M. [L] [T], la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, la préfecture les a relancées les 10 et 20 juin 2025, puis de nouveau le 16 juillet 2025, et enfin les 05,14 et 28 août 2025 de sorte qu’elle est dans l’attente de leur réponse.
Il doit être considéré que ces diligences vont permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, le silence opposé à ce jour ne devant pas être considéré comme un refus de réponse.
Enfin comme l’a justement retenu le premier juge, les condamnations prononcées le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Riom, par leur quantum, notamment la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français,la nature des faits sanctionnés constitutifs d’atteinte aux biens et aux personnes, leur actualité, permettent de caractériser la menace à l’ordre public visées par l’article L.742-5 sus-visé.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée , ce que qu’elle a dit que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs de l’article L742-5 du CESADF soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, étant précisé de surcroît, que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
En l’absence d’autre moyen, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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