Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 22/07090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 juillet 2022, N° 20/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07090 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEBO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00272
APPELANTE
S.A.R.L. NET PLANETE AGENCE 3, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS d’Evry : 822 367 009
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier CRAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411
INTIME
Monsieur [E] [V] [Y]
Né le 31 décembre 1995 à [Localité 5] (Mali)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022032719 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
La société Net Planète Agence 3 est une société de services intervenant dans le domaine du nettoyage.
Monsieur [E] [V] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 9 décembre 2019 par la société (SARL) Net Planète Agence 3, en qualité d’agent de service, avec une période d’essai d’un mois.
La société Net Planète Agence 3 a décidé de prolonger la période d’essai de monsieur [Y] d’un mois supplémentaire, expirant le 9 février 2020.
Le 29 janvier 2020, l’employeur a adressé un courrier à monsieur [Y] pour l’informer qu’il mettait un terme à la période d’essai à compter du 7 février 2020.
Le 10 février 2020, la société Net Planète Agence 3 a embauché monsieur [Y] par contrat à durée déterminée, à effet du 10 février 2020 au 6 mars 2020, en qualité d’agent de service.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s’élevait à 1 715,00 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 20 mai 2020, monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande de contestation de la rupture de la relation de travail et en paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Requalifié la relation de travail ayant lié à compter du 9 décembre 2019 monsieur [Y] à la société Net Planète Agence 3 en contrat à durée indéterminée,
— Dit que le contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2019 a pris fin le 6 mars 2020,
— Dit que la rupture dudit contrat s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Net Planète Agence 3, prise en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes :
' 5 145,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 900,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
' 428,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 42,87 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que ces sommes porterons intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit pour les sommes visées par les dispositions des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires étant de 1715 euros bruts.
— Dit n’y avoir lieu à prononcer d’exécution provisoire autre que celle de droit,
— Débouté la société Net Planète Agence 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Net Planète Agence 3 aux éventuels dépens et frais d’exécution forcée du présent jugement.
La société Net Planète Agence 3 a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 11 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Net Planète Agence 3 demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :
requalifié la relation de travail ayant lié à compter du 9 décembre 2019 monsieur [Y] à la société Net Planète Agence 3 en contrat à durée indéterminée ;
dit que le contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2019 a pris fin le 6 mars 2020 ;
dit que la rupture dudit contrat s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Net Planète Agence 3, prise en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes :
' 5 145,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 900,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
' 428,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 42,87 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
débouté la société Net Planète Agence 3 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné la société Net Planète Agence 3 aux éventuels dépens et frais d’exécution forcée du présent jugement.
— dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée de monsieur [Y] du 09/12/20219 a été valablement rompu au cours de sa période d’essai dûment renouvelée,
— dire et juger ainsi que ladite rupture ne relevait en aucun cas de la procédure de licenciement et par conséquent ne requérait d’être fondée sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée de monsieur [Y] du 10 février 2020 a été conclu régulièrement et ne lui a pas occasionné de préjudice particulier,
— en conséquence, débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner monsieur [Y] à payer à la société Net Planète Agence 3 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter monsieur [Y] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il formulerait à l’encontre de la société Net Planète Agence 3,
— condamner monsieur [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022, par le Conseil de Prud’Hommes de Longjumeau, en ce qu’il a :
Requalifié la relation de travail ayant lié à compter du 9 décembre 2019 monsieur [Y] à la société Net Planète Agence 3 en contrat à durée indéterminée,
Dit que le contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2019 a pris fin le 6 mars 2020,
Dit que la rupture dudit contrat s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Net Planète Agence 3, prise en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes :
' 5 145,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 428,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 42,87 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes porterons intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
Débouté la société Net Planète Agence 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Net Planète Agence 3 aux éventuels dépens et frais d’exécution forcée du présent jugement.
— Infirmer le jugement du 6 juillet 2022, en ce qu’il a :
Condamné la société Net Planète Agence 3 à verser à monsieur [Y] la somme de 900 euro, à titre de dommages-intérêts du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Net Planète Agence 3 à verser à monsieur [Y] la somme de 1 715 euros, à titre de dommages-intérêts du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 6 juillet 2022, en ce qu’il a condamné la société Net Planète Agence 3 à verser, à monsieur [Y], la somme de 900 euros, au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
Concernant les frais irrépétibles alloués par le jugement du 6 juillet 2022,
Vu la présence d’une erreur matérielle,
Vu l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 sur l’aide juridique, et la décision d’aide juridictionnelle totale du 12 août 2021,
— Dire que le règlement de la condamnation de société Net Planète Agence 3 à verser à monsieur [Y] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra être effectué au profit de Me Aminata Nianghane Avocat,
— Condamner la société Net Planète Agence 3 à remettre à monsieur [Y] :
' un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir
' un reçu de solde de tout compte
' une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir un certificat de travail rectifié
— Débouter la société Net Planète Agence 3 de toutes ses demandes,
— Condamner la société Net Planète Agence 3 à verser au conseil de monsieur [Y], désigné au titre de l’aide juridictionnelle : Me Aminata Nianghane, Avocat, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Net Planète Agence 3, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 avril 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du CDI
La société Net Planète Agence 3 soutient que la période d’essai initiale de monsieur [Y] a été renouvelée jusqu’au 9 février 2020 par une lettre de prolongation établie le 19 décembre 2019, remise en main propre et signée par monsieur [Y]. Elle soutient que la notification le 29 janvier 2020 de la rupture du contrat de travail est donc intervenue au cours de la période d’essai et avoir réglé en salaire la totalité du délai de prévenance applicable.
Monsieur [Y] conteste avoir signé la lettre de prolongation de la période d’essai du 19 décembre 2019 et considère que la période d’essai n’a pas été renouvelée, la relation de travail s’étant poursuivie au-delà du terme de la période d’essai. Il estime que l’employeur ne pouvait donc rompre le contrat de travail que par un licenciement.
Il sera constaté que la signature figurant sur la lettre de renouvellement de la période d’essai est différente de celle figurant sur les autres documents signés par monsieur [Y] et que la date de renouvellement faite seulement 10 jours après l’embauche ne crédibilise pas ce courrier qui indique en outre 'Madame, comme cela avait été prévu dans votre contrat … Veuillez agréer madame l’expression de nos salutations distinguées ' alors que ce courrier est censé s’adresser à M. [Y].
Ce courrier émane de l’agence de [Localité 3] alors que la contrat de travail a été signé à [Localité 6] et que la lettre de rupture provient d'[Localité 6]. Ces éléments incohérents par rapport aux autres documents ne permet pas d’établir le renouvellement de la période d’essai, au surplus contestée par le salarié.
A la date de la lettre de rupture le contrat de travail était définitif ; Il sera dès lors inutile d’examiner le contrat à durée déterminée signé postérieurement .
La rupture ne pouvait intervenir qu’avec une lettre de licenciement motivée.
Sur le licenciement
En l’absence de lettre de licenciement motivée, le licenciement ne peut qu’être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié portant sur les indemnités de rupture du contrat qui seront confirmées.
Sur le non respect de la procédure
l’article L1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que : ' Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure , notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2,L1232-3, L1232-4 L1233-11 L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse , le juge accorde à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire '.
Au vu de ce texte dans sa version applicable à l’espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, M. [Y] sera débouté de cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La société ne formule aucune observation sur ce point.
Il sera fait droit à la demande de rectification de l’erreur matérielle figurant sur le jugement, M. [Y] bénéficiant de l’aide juridique , la somme de 1500 euros devra être attribuée à Maître Nianghane
La société Net Planet 3 succombant en cause d’appel sera condamnée à verser à Maître Nianghane la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation pour non respect de la procédure de licenciement ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par la société Net Planet 3 à M. [Y] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi désormais nommé France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RECTIFIANT le jugement de première instance ;
CONDAMNE la société Net Planet 3 à payer à Me Nianghane , avocat de M. [Y], la somme de 1500 euros en application et dans les conditions des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en première instance ;
CONDAMNE la société Net Planet 3 à payer à Me Nianghane , avocat de M.[Y] 1500 euros en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Net Planet 3.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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