Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00263 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWYP
Nom du ressortissant :
[C] [R]
[R]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [R] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 06 juin 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [C] [R] à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien venant de la cession non autorisé de stupéfiants à autrui et complicité d’offre ou de cession non autorisée de produits stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 06 janvier 2026 [C] [R] était placé en garde à vue pour des faits d’usage de produits stupéfiants, procédure qui faisait l’objet d’un classement sans suite code 55 par décision du procureur de la République.
Le 07 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 09 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 55, [C] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 10 janvier 2026, reçue le jour même à 15 heures 20, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 11 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.
Le 12 janvier 2026 à 11 heures 31, [C] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation,
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 12 janvier 2026 à 11 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [C] [R] reçues au greffe par courriel du 12 janvier 2026 à 14 heures 13 par lesquelles il fait valoir qu’il a déjà été placé au centre de rétention administrative à 4 reprises entre 2023 et 2025 et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 janvier 2026 à 19 heures 42 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [C] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [C] [R] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que les critiques apportées par l’appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [C] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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