Infirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 25 sept. 2024, n° 22/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 juin 2022, N° F20/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00341
25 septembre 2024
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N° RG 22/01862 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZDW
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 juin 2022
F 20/00437
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [KG] [FF]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
SAS PAUL KROELY ETOILE 57 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [ZL] [AG], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [KG] [FF] a été embauché en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018 par la société Paul Kroely Etoile 57 en qualité de vendeur de véhicules automobiles neufs et de produits accessoires, niveau I-A statut cadre, avec une rémunération mensuelle composée d’une partie forfaitaire fixe de 1 060 euros brut et d’une part variable basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs relatifs à des objectifs commerciaux (nombres de ventes d’un certain nombre de véhicules et produits accessoires) selon le règlement des ventes fixé par la direction périodiquement. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de l’automobile.
Par courrier en date du 6 novembre 2019, M. [FF] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 22 novembre 2019, M. [FF] a été licencié pour faute grave en raison de fausses déclarations relatives au calcul de ses commissions sur la période des mois de janvier à septembre 2019 et avoir déclenché le versement à son bénéfice de 2 270 euros brut de commissions indues depuis janvier 2019.
Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes de Metz le 19 août 2020, M. [FF] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la demande M. [FF] est recevable mais non fondée ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [FF] est justifié en droit ;
En conséquence,
Déboute M. [FF] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Paul Kroely Etoile 57 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [FF] aux entiers frais et dépens de l’instance. ».
Par déclaration électronique transmise le 19 juillet 2022, M. [FF] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [FF] demande à la cour de statuer comme suit :
« Faire droit à l’appel,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 21 juin 2022 dans toutes ses dispositions.
Dire le licenciement de M. [FF] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Paul Kroely Etoile 57 à verser à M. [KG] [FF] les sommes suivantes :
— 11 594,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 449,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 6 377 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— 3 507,35 euros au titre de l’indemnisation de la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
— 2 570 euros correspondant à une commission injustement déduite ;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Ordonner la délivrance des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— un bulletin de paye ;
— un reçu pour solde de tout compte ;
— un certificat de travail ;
— une attestation destinée à Pôle Emploi ;
Le tout conforme à l’arrêt à intervenir.
Dire que la cour se réserve la faculté de liquider ladite astreinte.
Condamner la société Paul Kroely Etoile 57 à verser à M. [FF] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Paul Kroely Etoile 57 aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
A l’appui de sa contestation de son licenciement disciplinaire, M. [FF] fait valoir que:
— toutes les fiches de commissions mensuelles des mois de janvier à septembre 2019 ont été lues, discutées, validées et signées par l’ancien chef des ventes, M. [P], lors d’un entretien mensuel, puis signées par le directeur de l’entreprise, M. [UK] ;
— ces fiches sont consécutives à un entretien oral organisé avec M. [P] chaque mois, ce que reconnaît le directeur de l’entreprise par courriel du 17 février 2020 ;
— le chef des ventes doit nécessairement avoir à sa disposition les justificatifs lui permettant de vérifier la réalité des opérations commerciales renseignées par le salarié sur sa fiche de commission mensuelle pour valider et signer chaque fiche de commission ;
— l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un prétendu excès de confiance ou d’une négligence de la part de son ancien chef des ventes lors de la validation des fiches de commissions couvrant la période des mois de janvier à septembre 2019 ;
— si le directeur, M. [UK], prétend qu’il ne fait qu’apposer sa signature sur les fiches de commissions mensuelles pour permettre la mise en paiement, il a seul signé la fiche de commissions du mois de juillet 2019 en l’absence de M. [P] ;
— le second contrôle opéré par M. [W], nouveau chef des ventes à partir du 1er septembre 2019, a été réalisé plusieurs mois après la validation des fiches de commissions, et ce de façon non contradictoire hors présence du salarié.
M. [FF] réplique aux trois motifs de licenciement retenus à son encontre par la société Paul Kroely Etoile 57 que :
1 – s’agissant des mises en relation avec l’assurance Assurone groupe, courtier de la société Mercedes-Benz, pour lesquelles il a déclaré 30 propositions de devis d’assurance des mois de janvier à octobre 2019 alors que son employeur soutient qu’il n’en a réellement effectué que trois :
— le second contrôle opéré par le nouveau chef des ventes, M. [W], est non seulement incomplet mais également erroné ;
— Mme [L], salariée de l’entreprise Assurone, a expliqué qu’elle avait réalisé une simple recherche par nom des clients acquéreurs de véhicules, et le contrôle n’est donc pas sûr en l’absence de prénom et date d’appel, les devis pouvant être enregistrés au nom du conjoint, conducteur principal du véhicule ;
— le contrôle du nombre d’appels téléphoniques de mises en relation du salarié effectués auprès de l’assureur Assurone retrace un dernier appel le 8 juillet 2019 mais le contrôle a été fait à partir d’un seul numéro de téléphone ;
— Mme [L] reconnaît dans son courriel du 18 novembre 2019 que des mises en relation ont été effectuées les 11 septembre 2019 et 29 octobre 2019 ;
— il existe un doute sérieux sur la fiabilité du contrôle réalisé par M. [W], et ce doute doit profiter au salarié ;
2 – s’agissant de la vente de traqueurs coyote, les 24 traqueurs coyote déclarés ont été validés par Messieurs [P] et [UK] et le contrôle effectué par M. [W] est incomplet et erroné puisque certaines ventes du 18 mars 2019 ne figurent pas dans le tableau de vente des traqueurs coyote ;
3 – concernant la fiche de commissions supplémentaires du mois de septembre 2019 au titre de la vente de véhicules en stock depuis plus de 180 jours, celle-ci a été rectifiée en accord avec M. [W] puisque M. [FF] n’avait réalisé que 2 ventes sur les 3 requises.
M. [FF] souligne qu’au titre de l’objectif mensuel de septembre 2019 il a déclaré que sur ses 12 ventes, une vente n’était pas encore enregistrée mais en bonne voie, ce qui lui a permis de percevoir une prime de 800 euros, ce que reconnaît l’employeur, et que la fiche de commissions a été validée et signée par M. [W].
Par ses conclusions déposées par voie électronique le 24 novembre 2022, la SAS Paul Kroely Etoile 57 demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions
Par conséquent,
Dire et juger le licenciement de M. [FF] revêtu d’une faute grave.
Par conséquent,
Débouter M. [FF] de l’ensemble de ses prétentions.
Le condamner aux entiers frais et dépens
Le condamner à un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
La société Paul Kroely Etoile 57 explique que M. [FF] établissait lui-même ses calculs de commissions selon ses propres déclarations de ventes mensuelles, et qu’il savait sur quels items de ses calculs de commissions il pouvait tricher sans attirer l’attention de son responsable.
Elle soutient :
— que les fausses déclarations ont porté sur des accessoires qui sont recensés par des partenaires externes moins évidents à contrôler ;
— que l’ancien chef de service a manqué de diligences en considérant que les déclarations faites par M. [FF] étaient vraies, et n’a pas vérifié par lui-même les calculs effectués par le salarié ;
— que le directeur a considéré que le chef de service avait préalablement vérifié les calculs effectués, et qu’il lui suffisait d’apposer sa signature pour permettre la mise en paiement ;
— que concernant la fiche du mois de juillet 2019, M. [UK] a été contraint de la signer seul en raison de l’absence de M. [P] pour cause de congés puis de démission le 15 juillet 2019 ;
— que les commissions du mois de juillet sont visées mi-août pour une mise en paiement au mois d’août ;
— que M. [W] qui a remplacé M. [P] a procédé à un contrôle des commissions de tous les vendeurs de son équipe sur la base des justificatifs ;
— que ce contrôle a permis de valider toutes les commissions des vendeurs de l’entreprise hormis celles déclarées par M. [FF] ;
— que les déclarations mensongères de M. [FF] et l’absence de contrôle efficace de M. [P] ont eu pour conséquence d’augmenter la rémunération du salarié au titre de sa part variable.
La société Kroely Etoile 57 se prévaut des observations suivantes au titre de la réalité des griefs retenus à l’encontre du salarié pour justifier son licenciement pour faute grave :
1 – s’agissant du nombre de clients mis en relation par le salarié avec le courtier en assurance pour l’établissement d’un devis d’assurance :
— le salarié subit un écrêtement de ses commissions sur vente si le nombre de mises en relation est inférieur à 60% des ventes réalisées ;
— chaque mise en relation est enregistrée par Assurone qui édite une confirmation d’indication reprenant le nom du client et le véhicule confirmé ;
— M. [FF] a déclaré avoir réalisé 30 mises en relation alors qu’il n’en a réalisé que 3 sur la période concernée après vérification faite auprès de l’assurance Assurone ;
— le salarié a tenté d’inventer un dysfonctionnement dans le logiciel d’enregistrement en raison du départ de M. [P] et au risque de mettre à jour ces fausses déclarations ;
— Assurone a demandé des noms de clients mis en relation par le salarié pour déterminer l’origine du dysfonctionnement par courriel du 2 juillet 2019 auquel M. [FF] n’a pas répondu ;
— l’assurance a retracé tous les appels recherchés pour chaque vendeur de la société sauf ceux de M. [FF] ;
— les devis au nom des clients des vendeurs recherchés par Assurone à la demande de M. [W] ont été retrouvés par Mme [L] sauf ceux déclarés par M. [FF] ;
— la recherche des appels effectuée par Mme [L] a été méticuleuse puisqu’elle a retracé tous les appels avec la ligne directe du salarié et son téléphone portable retenant un dernier appel le 8 juillet 2019 après avoir écouté tous les appels de juillet concernant la ligne téléphonique de la société ;
— le salarié n’a produit aucune feuille d’indication à son nom, bien que chaque appel vendeur à Assurone pour mise en relation avec son client donne lieu à une fiche d’indication envoyée par courriel au vendeur ainsi qu’un devis envoyé au client ;
2 – s’agissant du nombre d’accessoires traqueurs coyote vendus, M. [FF] a déclaré en avoir vendu 24 depuis le mois de janvier 2019 alors qu’après vérification faite auprès des services du groupe coyote il n’en a vendu que 17 ;
3 – que concernant la fiche de commissions du mois de septembre 2019, M. [FF] a déclaré une vente alors qu’elle n’était pas encore conclue, et que M. [FF] a également déclaré au titre du mois de septembre 2019 avoir vendu 3 véhicules en stock depuis plus de 180 jours alors qu’il n’en avait vendu que 2.
La société Kroely Etoile 57 considère que la négligence du contrôle de l’ancien chef des ventes de la société n’enlève pas le caractère fautif du comportement de M. [FF] qui a déclaré intentionnellement de faux résultats dans le but d’obtenir des versements de primes indues, et que ce comportement a porté atteinte aux intérêts de la société et avait pour objectif un enrichissement personnel du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
L’employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
A l’issue d’une procédure disciplinaire engagée par un courrier du 6 novembre 2019 avec convocation à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2019, M. [FF] a été licencié pour faute grave par lettre de licenciement du 22 novembre 2019 dans les termes suivants :
« Suite à sa prise de fonction en septembre 2019, notre nouveau Chef des Ventes, M. [W] [I], s’est attaché à vérifier les déclarations que ses vendeurs avez faites pour le calcul de leurs commissions mensuelles depuis janvier 2019.
Le 4 novembre 2019, il établissait le constat de graves anomalies dans vos déclarations.
Ainsi, vous percevez notamment des commissions en fonction du nombre de devis d’assurance que vous proposez aux clients. Cela se traduit par une mise en relation téléphonique de vos clients avec notre courtier Assurone Group, à votre initiative et par votre intermédiaire, pour l’établissement d’un devis personnalisé. Ces mises en relation téléphoniques sont enregistrées par Assurone Group, et donc traçables tant par le nom du client concerné que par celui du vendeur, ainsi que par son numéro de téléphone portable ou de ligne fixe, et Assurone génère, pour chaque contact client ainsi obtenu, un justificatif de mise en relation envoyé par mail au vendeur concerné.
Depuis janvier 2019, vous nous avez déclaré 30 mises en relation réalisées.
Or, après vérification auprès du courtier, il s’avère que vous n’en avez effectué que 3, soit à peine 10%
Vous évoquez, pour justifier l’absence de justificatif des 27 mises en relation manquantes, une défaillance technique chez Assurone Group. Mais M. [W] a requis de nombreuses recherches auprès du courtier, qui n’a ni trace de ces 27 appels, ni plainte de problèmes techniques de la part d’autres vendeurs.
En trichant ainsi sur le nombre de devis établis, vous avez déclenché le versement à votre bénéfice de 2.270 euros bruts de commissions indues depuis janvier 2019.
De la même façon, vous êtes commissionné sur le volume de traqueurs Coyote que vous vendez. Ces ventes sont bien entendu traçables, puisque les traqueurs font l’objet d’une facturation au client.
Depuis janvier 2019, vous avez déclaré avoir vendu 24 traqueurs Coyote.
Or là encore, il s’avère que vous n’en avez vendu que 17. Ces déclarations mensongères vous ont permis de déclencher le versement à votre bénéfice de 700 euros bruts de commissions indues.
Enfin, en septembre, vous avez déclaré avoir atteint votre objectif mensuel de véhicules vendus moins 1, ce qui vous permettait d’obtenir une prime de 800 euros, et avoir vendus 3 véhicules qui étaient en stock depuis plus de 180 jours, ce qui vous octroyait une commission supplémentaire de 400 euros.
Mais après vérification, vous avez là aussi triché dans vos allégations, puisqu’une vente n’était pas faite, et seulement 2 des véhicules vendus étaient en stock depuis plus de 180 jours. La commission de 1 200 euros bruts que vous aviez déclenchée par vos déclarations tronquées ne vous était donc pas due.
M. [W] a cependant toléré de maintenir la commission de 800 euros, car la vente manquante était en bonne voie de réalisation. Mais vous n’en avez pas moins menti sur l’atteinte effective de vos objectifs au dernier jour du mois.
La nature, l’importance et la récurrence de vos fausses déclarations traduisent leur caractère intentionnel et frauduleux.
Les éléments qui précèdent caractérisent une fraude et un dol visant à tromper l’entreprise aux fins de vous permettre le bénéfice de montants salariaux indus ; il s’agit là de manquements graves transgressant par ailleurs votre obligation de loyauté.
Au total, c’est 4 170 euros bruts de commissions que vous avez voulu vous octroyer à tort par vos tricheries, même si la tolérance de votre Chef des Ventes réduit cette somme à 3 370 euros.
Les irrégularités constatées sur vos déclarations de septembre 2019 ont fait l’objet d’une correction immédiate, mais les sommes obtenues à tort de janvier 2019 à août 2019, soit 2 570 euros, feront l’objet d’une régularisation de salaire sur votre prochaine paye.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation sur ces faits, constitutifs d’un vol. Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de la présente lettre recommandée.».
Au soutien de la réalité des griefs reprochés à M. [FF], la société Paul Kroely Etoile 57 se prévaut des éléments de preuve suivants :
— la lettre de démission du 15 juillet 2019 et le tableau des absences pour congés payés de M. [P] (sa pièce n°3 et 15) ;
— un exemple de confirmation d'''indication devis d’assurance automobile soumis à étude'' renvoyé à la société pour mise en relation client (sa pièce n°5) ;
— un message électronique du 2 juillet 2019 de Mme [L], salariée de la société Assurone Group, à M. [FF] demandant le nom de « 2/3 clients qui ont réalisé un devis d’assurance. Ainsi je vais pouvoir trouver d’où vient le problème » (sa pièce n° 7) ;
— un courriel de Mme [L] à M. [PH], représentant de la société Daimler, en date du 12 septembre 2018 expliquant ses diligences comme suit (sa pièce n° 8) :
« j’ai fait une recherche via mon outil d’appels. En juillet, je ne retrouve qu’un seul appel de [KG] le 08/07. Et il appelle pour une carte verte. J’ai cherché avec sa ligne directe et son portable’ j’ai même écouté tous les appels de juillet provenant du 038373187'afin de voir s’il n’avait pas appelé avec une autre ligne et rien. A mon niveau, je ne peux rien faire de +.. De son côté, est qu’il a reçu les indications des 2 devis concernés ' » ;
— des échanges de courriels le 14 octobre 2019 entre M. [W], chef des ventes et supérieur hiérarchique de M. [FF], et Mme [L] à propos des contrôles de devis des salariés de la société (sa pièce n° 9), cette dernière répondant à son interlocuteur comme suit :
« [KG] [FF] : [J] [S] [K] [KX] [G]
Aucun devis retrouvé
Pour info, le dernier appel de [KG] date du 08/07. J’ai cherché à partir de [XXXXXXXX01].
[A] [T] : [U] CG MENUISERIE [X] [O] [M] [Y] (2 devis) : [M] devis retrouvé cf indication en PJ. [N] [R] : [OJ] : ok indication en PJ et le devis figure bien dans l’extranet.
[C] [ML] : [D] [Z] EP DIFFUSION ISIS : devis [D], [Z]=ok indication en PJ et le figure dans bien l’extranet.
J’attire ton attention sur le fait que j’ai recherché par nom. Il est probable que des devis ont été faits au nom du conjoint si le conjoint est le conducteur principal. De plus, sans prénom, sans date d’appel, il est plus difficile de retrouver » ;
— des courriels du 18 novembre 2019 concernant les devis de M. [FF] au cours des mois de janvier à octobre 2019 échangés entre M. [W] et Mme [L] (sa pièce n°6), cette dernière ayant répondu à 15 heures à la sollicitation de son interlocuteur formulée à 13h25 en faisant état de trois devis comptabilisés ([B] le 23 avril 2019, [V] le 11 septembre 2019, et [F] le 25 octobre 2019) ;
— des échanges de messages électroniques du 18 novembre 2019 à 13 h 32 et 14h 39 entre M. [W] et M. [E], prestataire du groupe coyote, ayant pour objet ''coyote sécure [KG] [FF]'' , aux termes desquels M. [W] a sollicité et obtenu la communication de la liste des contrats facturés Coyote Secure du 1er janvier 2019 au 30 octobre 2019 pour M. [FF], détaillant 17 ventes de traqueurs coyote sans indication de date (sa pièce n° 10) ;
— les relevés initiaux des clients de M. [FF] des mois de février à septembre 2019, celui du mois de septembre 2019 étant corrigé par M. [W] (sa pièce n° 11) ;
— le tableau récapitulatif des vérifications des commissions véhicules neufs, accessoires et financements 2019 de M. [FF] (sa pièce n° 12) ;
— les fiches de déclaration de commissions 'pay plan’ des mois de janvier à septembre 2019 validées jusqu’en juin 2019 par MM [P] et [UK] sans rectification, celle du mois de juillet étant validée uniquement par M. [UK], celle du mois d’août étant validée par M. [W], et celle du mois de septembre 2019 étant rectifiée et signée par M. [W] (sa pièce n° 13) ;
— le tableau des ventes du mois de septembre 2019 faisant état de 11 ventes réalisées par M. [FF] (sa pièce n° 14).
La société Paul Kroely Etoile 57 considère que les pièces produites démontrent que le contrôle des déclarations de commissions de M. [FF] au cours de l’année 2019 diligenté par M. [W], embauché à compter du 9 septembre 2019 (avec une ancienneté au 1er mars 2015) en qualité de chef des ventes en remplacement de M. [H], a révélé les fausses déclarations faites par M. [FF] pour obtenir des commissions indues qu’elle évalue à 2 570 euros.
Or la cour relève que les quatre courriels échangés entre ses services et la représente de la société Assurone, Mme [L], concernant le nombre de mises en relation effectuées par M. [FF] des mois de janvier à septembre 2019 (pièces n° 6 à 9 de l’employeur) ne peuvent être retenus comme des éléments de preuve pertinents.
En effet Mme [L] a expliqué dans un courriel du 14 octobre 2019 qu’il lui était difficile de retrouver les devis sollicités sans mention du prénom et de la date d’appel, et que certains devis pouvaient être enregistrés au nom du conducteur principal plutôt qu’au nom du client.
La cour retient également que la liste des contrats facturés ''Coyote Secure'' censée représenter l’activité de vente de traqueurs de M. [FF] du mois de janvier 2019 au mois d’octobre 2019 – qui a été obtenue par le chef des ventes après la tenue de l’entretien préalable fixé le 18 novembre 2019 à 11 heures – ne comporte que des noms de clients, sans précision de dates ou d’éléments permettant de rattacher ou non ces informations au salarié.
Dès lors, la cour retient que les éléments produits par la société Paul Kroely Etoile 57 ne démontrent pas que M. [FF] a procédé à de fausses déclarations en vue d’obtenir des commissions indues.
De surcroît l’appelant souligne avec pertinence que chaque fiche de commissions a été validée par le chef des ventes à l’issue d’un entretien (pièce n°4 de l’appelant) et également par le directeur de l’entreprise. Il s’ensuit que l’employeur ne peut valablement se prévaloir de l’impéritie des supérieurs hiérarchiques de M. [FF] jusqu’à l’arrivée de M. [W] en septembre 2019, en prétendant que leurs signatures n’ont aucune valeur.
S’il est également reproché à M. [FF] des déclarations erronées concernant le calcul de ses commissions au mois de septembre 2019 ayant donné lieu à des rectifications effectuées par le chef des ventes, aucun élément ne permet de retenir que le salarié était animé par une intention de « tricher », puisque les déclarations du salarié étaient soumises à la vérification de son supérieur hiérarchique.
La cour observe d’ailleurs que l’examen des montants perçus par M. [FF] au titre de sa rémunération variable durant les mois de janvier à novembre 2019 (pièce n° 10 de l’appelant) révèle que des montants de commissions élevés ont été versés au salarié pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, après des vérifications et contrôles par le nouveau chef des ventes M. [W].
En effet, M. [FF] a perçu une rémunération variable de 3 583 euros brut au mois d’octobre 2019, puis de 4 735 euros brut au mois de novembre 2019, après un contrôle de ses déclarations par le chef des ventes M. [W].
En conséquence, la cour retient que la réalité des griefs reprochés à M. [FF] n’est pas démontrée par la société Paul Kroely 57, et déclare le licenciement de M. [FF] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes de M. [FF] au titre du licenciement
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
La mise à pied à titre conservatoire non rémunérée n’est justifiée qu’en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l’article L.1332-3 du Code du travail.
M. [FF], qui a été mis à pied à titre conservatoire du 6 novembre au 22 novembre 2019 en raison de l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre, réclame un rappel de salaire de 3 507,35 euros à ce titre (3 188,50 euros de rappel de salaire et 318,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés).
Il ressort du bulletin de paie du mois de novembre 2019 que la somme de 594,75 euros a été déduite au titre de son absence non rémunérée du 6 au 22 novembre 2019, correspondant à la mise à pied à titre conservatoire (pièce n°20 appelant).
L’appelant ne fournit aucune explication sur le montant qu’il sollicite, qui est pourtant contesté par l’employeur.
En conséquence, la société Paul Kroely Etoile 57 est condamnée à verser la somme de 594,75 euros brut à M. [FF] à titre de rappel de salaire, et la somme de 59,47 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
Sur les indemnités de rupture
En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Le salarié a droit à un préavis d’un mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Par ailleurs, selon les dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, l’employeur conteste, dans leur principe mais non dans leurs montants, les indemnités de rupture sollicitées par M. [FF].
M. [FF] a perçu un salaire moyen de 5 477,26 euros brut selon l’attestation destinée à Pôle emploi ainsi que les bulletins de salaire, et son ancienneté est de 1 an et 9 mois.
Compte tenu de la demande de M. [FF] au titre de l’indemnité de licenciement limitée à 1 449,32 euros (5 797,28/4), il est fait droit à ce montant.
Etant rappelé que l’indemnité de préavis est calculée conformément à la rémunération que le salarié aurait touchée s’il avait travaillé pendant cette période, la société Paul Kroely Etoile 57 est condamnée à payer à M. [FF] la sommes de 5 477,26 euros brut à titre d’indemnité de préavis et la somme de 547,72 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Ces sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 date de la signature par l’employeur de l’accusé de réception du courrier de convocation à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur les dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [FF] comptait lors de son licenciement un an et neuf mois d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’il bénéficie du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, qui prévoit une indemnité minimale de 1 mois de salaire et une indemnité maximale de 2 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de M. [FF] (37 ans), de son ancienneté (1 an et 9 mois) et du montant de son salaire mensuel moyen (5 477,26 euros brut) lors de la rupture du contrat, la société Paul Kroely Etoile 57 est condamnée à lui payer la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les commissions déduites
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article 6 du contrat de travail signé par les parties, la rémunération de M. [FF] a été définie avec une partie fixe forfaitaire mensuelle de 1060 euros et une partie variable basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs fixé par le règlement des ventes.
En l’espèce, la société Paul Kroely Etoile 57 ne rapporte pas la preuve que M. [FF] a établi de fausses déclarations de commissions durant la période de janvier à septembre 2019, et qu’il aurait ainsi indûment perçu des rémunérations variables d’un montant total de 2 570 euros.
En conséquence, il est fait droit à la demande de M. [FF] de sorte que la société Paul Kroely Etoile 57 est condamnée à lui verser « au titre des commissions indûment déduites » la somme de 2 570 euros brut, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020.
Sur la remise de documents administratifs
La cour ordonne la remise par la société Paul Kroely Etoile 57 à M. [FF] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail, et d’une attestation Pôle emploi (désormais France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu à délivrance d’un solde de tout compte, au regard des dispositions du présent arrêt qui en font office.
Aucun élément ne laissant craindre une quelconque réticence de l’employeur à accomplir ses obligations, il n’y a pas lieu d’assortir la remise des documents administratifs par l’employeur d’une astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [FF] ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
La société Paul Kroely Etoile 57 est condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare le licenciement de M. [KG] [FF] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Paul Kroely Etoile 57 à payer à M. [KG] [FF] :
— 5 477,26 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 547,72 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 449,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 570 euros brut à titre de rappel de commissions indûment déduites,
— 594,75 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 59,47 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payé y afférents,
Outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 ;
Condamne la SAS Paul Kroely Etoile 57 à payer à M. [KG] [FF] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la remise par la SAS Paul Kroely Etoile 57 à M. [KG] [FF] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi (désormais France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à remise d’un solde de tout compte ni à fixation d’une astreinte ;
Condamne la SAS Paul Kroely Etoile 57 à payer à M. [KG] [FF] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS Paul Kroely Etoile 57 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Paul Kroely Etoile 57 aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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