Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, 12 avril 2024, N° 51-22-000011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 septembre 2025
N° RG 24/00858 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3H
— PV- Arrêt n°
[L] [J] [V] épouse [P] / [O] [S], [T] [S], G.A.E.C. ELEVAGE [S]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 12 Avril 2024, enregistrée sous le n° 51-22-000011
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [J] [V] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assistée de Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTE
ET :
M. [O] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
et
M. [T] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
et
G.A.E.C. ELEVAGE [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assistés de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un accord oral conclu en février 2015, M. [I] [V], père de Mme [L] [V] épouse [P], a consenti un bail à ferme à M. [O] [S] sur des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées sur la commune de [Localité 10] (15). M. [O] [S] est associé au sein du GAEC Élevage [S].
M. [I] [V] est décédé le 27 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 juin 2022, Mme [L] [P] a notifié un congé pour reprise des parcelles susmentionnées à MM. [O] [S], [T] [S] et au GAEC Élevage [S] pour le 31 janvier 2024.
Par requête du 3 octobre 2022, MM. [O] [S] et [T] [S] ainsi que le GAEC Élevage [S] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour afin de :
— déclarer nul et de nul effet le congé qui leur a été délivré le 24 juin 2022, à la requête de Mme [L] [P], relatif aux parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 10] et devant prendre effet le 31 janvier 2024,
— juger que le bail dont est titulaire M. [O] [S], relatif aux parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 10], se renouvellera pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2024 pour venir à échéance le 31 janvier 2033,
— condamner Mme [L] [P] à leur payer une somme d’un montant de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant un jugement n° RG/51-22000011 rendu le 12 avril 2024, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [E] [V], frère de Mme [L] [P],
— annulé le congé délivré le 24 juin 2022 par Mme [L] [P], relatif aux parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 10],
— constaté que le bail dont est titulaire M. [O] [S], relatif aux parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 10], se renouvellera donc pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2024 pour venir à échéance le 31 janvier 2023,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [L] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de Mme [L] [P], par l’intermédiaire a interjeté appel de ce jugement les 27 et 31 mai 2025.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 28 mai 2025, Mme [L] [U] épouse [P] a demandé, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, des articles 2241 alinéa 2 du Code civil, des articles 121, 552, 553 et 554 du code de procédure civile et des des articles L.411-47 et l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, de :
— juger Mme [L] [J] [P] recevable et fondée en appel et en ses demandes,
— annuler et, en tous les cas, réformer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour en toutes ses dispositions portant grief à Mme [L] [P], notamment en ce qu’il a statué comme suit :
* annule le congé délivré le 24 juin 2022 par Mme [L] [P], relatif aux parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 10],
* constate que le bail dont est titulaire M. [O] [S] relatif aux parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 10], se renouvellera donc pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2024 pour venir à échéance le 31 janvier 2033,
* dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] [P] et déboute Mme [L] [P] de sa demande à ce titre,
* déboute Mme [L] [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
* condamne Mme [L] [P] aux entiers dépens de l’instance,
— statuant de nouveau, valider le congé délivré à la demande de Mme [L] [P],
— débouter M. [O] [S], M. [T] [S] et le GAEC élevage [S] de l’intégralité de leurs prétentions et contestations du congé délivré,
— juger n’y avoir pas lieu à invalider le congé délivré,
— juger valide ledit congé,
— condamner M. [O] [A], M. [T] [S] et le GAEC élevage [S] à payer et porter à Mme [L] [P] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 mai 2025, M. [O] [S], M. [T] [S] et le GAEC Élevage [S] a demandé, au visa des articles 468 et suivants, 815-3 et 1315 du Code civil et L.411-47 et suivants du code rural, de :
— déclarer Mme [L] [P] mal fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour en date du 12 avril 2024 en ce qu’il a :
* annulé le congé délivré le 24 avril 2022 par Mme [L] [P] relatif aux parcelles cadastrées section C numérotées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 10] (15),
* constaté que le bail dont est titulaire M. [O] [S] relatif aux parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 10] (15), se renouvellera pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2024 pour venir à échéance le 31 janvier 2033,
— y ajouter et condamner Mme [L] [P] à payer aux concluants une somme d’un montant de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale en conseiller-rapporteur du 16 juin 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
Dans leurs conclusions d’intimés, les consorts [S] ainsi que le GAEC Élevage [S] déclarent renoncer à soulever la nullité de la déclaration d’appel.
2/ Sur la validité du congé
L’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »
L’article 815-3 du Code civil dispose :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Il est de jurisprudence constante que la régularité du congé est appréciée à la date de la délivrance de celui-ci. Mme [L] [P] a notifié un congé pour reprise à M. [O] [S], M. [T] [S] et le GAEC Élevage [S], qui a été signifié par acte de commissaire de justice du 24 juin 2022.
En l’espèce, M. [I] [V] étant décédé le 27 janvier 2020, les biens constituant sa succession appartenaient de manière indivise à ses descendants survivants, parmi lesquels :
— Mme [L] [V] épouse [P] à hauteur d’un tiers,
— M. [R] [V] à hauteur d’un tiers,
— M. [E] [V] à hauteur d’un tiers.
Mme [L] [P] a fourni une attestation établie par Maître [N], notaire à [Localité 9], établie le 28 novembre 2022, qui liste les biens dépendant de la succession de M. [I] [V] dont elle doit assurer le règlement avec ses frères. Cette attestation précise qu’elle avait été désignée par Mme [L] [P] afin de régler la succession.
Il en ressort qu’à la date du congé, les parcelles susmentionnées demeuraient indivises entre Mme [L] [P], M. [R] [V] et M. [E] [V]. Mme [L] [P] est devenue la seule propriétaire des parcelles litigieuses qu’aux termes d’un acte notarié du 25 février 2025, soit bien après la date de délivrance de ce congé et sa date d’effet et alors que ce bail avait donc été renouvelé depuis le 1er février 2024.
Ainsi, à la date d’expiration du congé, soit le 31 janvier 2024, les parcelles susmentionnées demeuraient au sein de l’indivision existant entre Mme [L] [P] et ses deux frères, MM. [R] et [E] [V]. Par conséquent, Mme [L] [P] n’est pas en capacité de démontrer qu’elle disposait, soit d’un pouvoir donné par ses coindivisaires, soit de la majorité des deux tiers des droits indivis sur les parcelles louées pour agir seule lorsqu’elle a fait délivrer ce congé. Il apparaît dès lors que ce congé n’a pas été délivré valablement.
Le bail dont est titulaire M. [O] [S], s’agissant des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 10] a donc été renouvelé à compter du 1er février 2024 pour une durée de neuf ans jusqu’à échéance du 31 janvier 2033.
Dans ces conditions, Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a annulé le congé délivré le 24 juin 2022 par Mme [L] [P].
Le congé étant annulé pour les motifs formels qui précèdent, la demande soutenue par les consorts [S] et le GAEC Elevage [S] aux fins d’annulation au fond de ce congé devient sans objet.
3/ Sur les autres demandes
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [S] et du GAEC Élevage [S] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000 euros.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [L] [P] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que M. [O] [S], M. [T] [S] et le GAEC Élevage [S] renoncent à soulever la nullité de la déclaration d’appel formée par Mme [L] [V] épouse [P].
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour en ce qu’il annule le congé délivré le 24 juin 2022 par Mme [L] [V] épouse [P], relatif aux parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de Sainte-Marie (Cantal).
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [L] [V] épouse [P] à payer au profit de M.[O] [S], M. [T] [S] et du GAEC Élevage [S] une indemnité de 3.000 euros en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Mme [L] [V] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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- Code civil
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