Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 5 févr. 2026, n° 21/10212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 juin 2021, N° 20/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/ 27
RG 21/10212
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYII
Association [Adresse 10] ([7]) [8]
C/
[T] [P]
S.C.P. [Z]
Copie exécutoire délivrée le 5 février 2026 à :
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V59
— Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00007.
APPELANTE
Association [Adresse 6] ([7]) [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [Z], représentée par Maître [N] [Z], Liquidateur judiciaire de la société [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 17 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Marseille ayant notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur;
Vu l’appel interjeté par le conseil de l’Unedic délégation [4] [Localité 11];
Vu l’avis transmis aux conseils des parties le 17/09/2025, fixant la clôture au 08/01/2026 et l’audience des débats au 20/01/2026 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelant du 26/07/22 notifiées par voie électronique au greffe;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 08/01/2026 à 9h01, par M.[T] [P] contenant demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
Vu les dernières conclusions du mandataire liquidateur la SCP [Z] notifiées par voie électronique au greffe le 30/11/2021.
Lors de l’audience des débats, le conseil de M.[T] [P] fait état oralement d’un arrêt maladie de plusieurs mois avant l’été 2025 et d’une reprise à mi-temps thérapeutique le lundi 05/01/2026 soit quelques jours avant la clôture, ne lui ayant pas permis d’actualiser ses conclusions et décomptes.
L’appelant ne s’oppose pas à la demande et par note en délibéré spécialement autorisée à cette fin, reçue le 22/01/2026, le conseil du mandataire liquidateur ne s’y est pas opposé également.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 803 du code de procédure civile (auquel renvoie l’article 907 ancien s’agissant de la procédure d’appel) prescrit : «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.»
La cour étant saisie d’écritures postérieures à l’ordonnance de clôture prononcée le 08/01/2026, et demandant la révocation de celle-ci, est tenue d’y répondre, dans un arrêt distinct de celui statuant sur le fond.
La cause grave est une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée à lui postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
La cour constate que le conseil de M.[T] [P] avait le 23/05/2023, d’une part actualisé ses demandes par un décompte de salaires jusqu’au prononcé du jugement et d’autre part, lors de la transmission de ces conclusions, demandé la fixation de l’affaire, n’entendant pas communiquer de nouvelles pièces (au nombre de 9 selon bordereau).
Or, l’arrêt maladie invoqué par le conseil de M.[T] [P] dont la date est ignorée ne peut être postérieur à l’ordonnance de clôture du jeudi 08/01/2026 à 8h05, et les nouvelles conclusions communiquées à 9h01 ne sont pas accompagnées de nouvelles pièces, étant précisé qu’aucun revirement de jurisprudence n’est invoqué, de sorte que la cause grave n’est pas démontrée.
En conséquence, la cour rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 08/01/2026,
Déclare irrecevables les conclusions de M.[T] [P] du 08/01/2026,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17/03/2026 à 9h salle 2, LES MILLES (D.9 sortie 4), [Adresse 12].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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