Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 oct. 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. H.B.D.I.
C/
S.A.R.L. GGM
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
— ---------------------
N° RG 24/02905 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2T4
— ---------------------
DU 30 OCTOBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. H.B.D.I. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2023F00440) rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 21 juin 2024,
à :
S.A.R.L. GGM immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°442 432 159, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Marine RADZEWICZ de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL HBDI , sis [Adresse 2]
Intervenante,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 Septembre 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, la société GGM a fait assigner la société HBDI devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement d’un prêt de trésorerie avec promesse d’affectation hypothécaire consenti par acte du 18 juillet 2019.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— prononcé la nullité du prêt,
— condamné la société HBDI à payer à la société GGM de la somme de 380'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société HBDI à payer à la société GGM la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société HBDI a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la société GGM.
Le 24 septembre 2024 la société GGM a saisi le conseiller de la mise en état afin d’obtenir la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire immédiate de la société HBDI, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024, la société GGM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire, pour un montant de 411.701,04 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2024, la société GGM a fait assigner en intervention forcée la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur de la société HBDI.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique du 18 février 2025, et signifiées le 24 février 2025 à la SCP Silvestri-Baujet, la société GGM demande au conseiller de la mise en état :
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
— déclarer recevable et bien fondé l’incident diligenté par la SARL GGM
A titre principal,
— juger que les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par l’appelante ne comporte pas la dénomination de la SARLU HBDI ;
— juger qu’aucune conclusion n’a valablement été notifiée au nom de l’appelante ;
— déclarer caduque la déclaration d’appel formée le 21 juin 2024 portant le numéro 24/02171 ;
A titre subsidiaire,
— juger que la SARL Unipersonnelle HBDI n’a pas exécuté la décision de première instance, nonobstant son appel ;
— prononcer la radiation du rôle de la déclaration d’appel portant le numéro 24/02171, enrôlée sous le numéro de rôle 24/02905 ;
En toutes hypothèses,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la SCP Silvestri – Baujet, es qualité de mandataire Liquidateur de la SARL unipersonnelle HBDI
— condamner la SARL Unipersonnelle HBDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARL GGM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé une première fois le 25 février 2025, mais la réouverture des débats a été ordonnée afin que soit respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SCP Silvestri-Baujet, qui avait reçu tardivement signification des conclusions sur incident.
Bien qu’assignée par acte du 19 décembre 2024 en intervention forcée, la SCP Silvestri-Baujet ne s’est pas constituée es qualités.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l’instance, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les seules conclusions d’appelant notifiées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 21 juin 2024 sont celles remises au greffe par message électronique du 9 septembre 2024 à la requête de Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], qui n’est pas partie à l’instance d’appel.
La société HBDI n’a pas déposé de conclusions d’appelante en son nom dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel du 21 juin 2004.
Sur les demandes accessoires:
Il convient d’allouer à la société une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société GGM qui sera fixée au passif de la société HBDI.
PAR CES MOTIFS:
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la société HDDI le 21 juin 2024,
Fixe à 2000 euros la créance de la société GGM au passif de la liquidation judiciaire de la société HDDI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel et d’incident en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistral signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Procédure
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Santé ·
- Urssaf ·
- Moratoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désistement ·
- Exigibilité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Commerce ·
- Bailleur ·
- Jouissance exclusive ·
- Adresses ·
- Restaurant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tantième ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Associations ·
- Charges ·
- Instance ·
- Belgique ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incendie ·
- Injonction ·
- Fond ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Service ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bien propre ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Communauté légale ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Valeur vénale ·
- Date ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Indemnités journalieres ·
- Rééchelonnement ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Comores ·
- Étranger
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Énergie renouvelable ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.