Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 27 février 2024, N° 11-23-000489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE DE RECOUV SPEC VAL DE MARNE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000489
APPELANT
Monsieur, [Q], [P]
né le 13 juin 1964 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparant en personne et assisté de Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2026-003738 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Madame, [E], [H] épouse, [P]
née le 11 juin 1970
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2026-003740 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMÉS
URSSAF ILE DE FRANCE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
non comparante
POLE DE RECOUV SPEC VAL DE MARNE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
non comparante
CRCAM DE, [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]
non comparante
,
[1]
Chez, [Localité 7] Contentieux
,
[Adresse 8]
,
[Localité 8]
non comparante
GOMEZ HERVE SCP CAMBRON ET ASSOCIES
,
[Adresse 9]
,
[Localité 9]
non comparante
,
[Adresse 10]
,
[Adresse 11]
,
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [Q], [P] et Mme, [E], [H] épouse, [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré leur demande recevable le 06 décembre 2022.
Par décision du 14 mars 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement de 948,01 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période pour un montant représentant 55,55% de l’endettement total.
Par courrier du 04 avril 2023, les époux, [P] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours mais l’a rejeté sur le fond et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 14 mars 2023. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 04 avril 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 17 mars 2023.
Il a relevé que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 2 564,48 euros pour des charges pouvant être fixées à la somme de 1 483,82 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 080,66 euros, abaissée à 1 053,01 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
Il a arrêté le passif à la somme totale de 175 429,86 euros.
Il a constaté que les débiteurs étaient en mesure de s’acquitter des mensualités fixées par la commission d’un montant maximal de 948,01 euros.
Par lettre envoyée le 14 mars 2024 et parvenue au greffe de la cour d’appel le 18 mars 2024, M., [P] a formé appel du jugement, soutenant avoir été victime d’une escroquerie par l’ancien petit-ami de sa fille et expliquant ainsi son endettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M., [P] est présent, assisté par un avocat qui précise que Mme, [P] s’associe à l’appel et qu’il la représente.
Aux termes d’écritures soutenues oralement, M. et Mme, [P] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et de les déclarer bien fondés, d’infirmer le jugement qui a maintenu la décision de la commission de surendettement du 14 mars 2023 permettant un remboursement de 948,01 euros par mois sur 84 mois et de prononcer l’effacement totale des dettes.
Ils expliquent avoir fait appel car M., [P] est en arrêt de travail depuis 2022 suite à un accident du travail avec perception d’indemnités journalières et d’une rente (817,78 euros + rente trimestrielle ramenée à 171,86 euros), et qu’il est proche de la retraite, puis que Mme, [P] est en arrêt de travail depuis juillet 2024 reconnue en maladie professionnelle (syndrome du canal carpien main droite puis main gauche) altérant sa capacité à travailler et ne percevant que des indemnités journalières depuis le mois de novembre 2025. Ils font état de revenus très amoindris et de leurs charges qui restent importantes évaluées à la somme de 745,52 euros par mois (loyer 450 euros).
Ils rappellent s’être faits escroquer par leur futur gendre, que M., [P] avait en effet accepté d’être gérant de la société créée par le petit ami de sa fille puis avoir déposé plainte pour abus de faiblesse.
Ils font état d’une situation financière catastrophique se trouvant dans une impasse étant âgés de 55 et 61 ans.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
A l’audience, les appelants se sont vus attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et par décision du 4 février 2026 parvenue en cours de délibéré, Mme, [P] s’est vue attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel
L’appel est recevable comme exercé dans les 15 jours du jugement querellé et dans les formes requises.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. et Mme, [P] n’est pas remise en question.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté s’élève à la somme de 175 429,86 euros. Il est constitué pour l’essentiel de créances des impôts pour 102 752 euros, d’une créance de l’Urssaf pour 21 830 euros, et d’une dette dite « professionnelle » du SIE, [Localité 7] de 47 394 euros, s’agissant pour l’essentiel de créances liées à l’exercice d’une activité professionnelle, accréditant la version de M., [P] selon laquelle il a accepté d’être gérant de la société créé le 20 septembre 2018 par le petit ami de sa fille et ayant fait l’objet d’une radiation le 1er novembre 2022. Il démontre avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République de, [Localité 11] faisant état de ce que le petit ami de sa fille avait abusé de sa faiblesse et de sa naïveté alors qu’il voulait aider sa fille alors âgée de 18 ans et qu’il n’a jamais perçu d’argent de la société ni géré cette structure.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que :
— M., [P] âgé de 61 ans, a été victime d’un accident reconnu accident du travail le 6 août 2022 et est toujours en arrêt de travail ; qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé, perçoit des indemnités journalières de l’ordre de 876 euros par mois (mois de décembre 2025 selon attestation CPAM) outre une rente de 515,57 euros par trimestre soit 171,85 euros par mois ;
— Mme, [P] âgée de 55 ans est en arrêt de travail depuis juillet 2024, atteinte du syndrome du canal carpien et en attente de prise en compte de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; elle est reconnue en la qualité de travailleur handicapé, a perçu du 1er janvier 2025 au 10 novembre 2025, des indemnités journalières de 18,38 euros par jour sur 314 jours soit une moyenne de 551,40 euros par mois.
Les ressources du couple sont donc de 1 599,25 euros.
Les charges pour un couple peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 183 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer de 459,30 euros soit 1 642,30 euros.
Le couple ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Au regard de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, de l’absence de perspective immédiate de remboursement liée à une capacité de travail obérée, de l’âge des débiteurs, la situation apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de M., [Q], [P] et de Mme, [E], [H] épouse, [P] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [Q], [P] et de Mme, [E], [H] épouse, [P],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M., [Q], [P] et Mme, [E], [H] épouse, [P] mentionnées dans l’état des créances,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M., [Q], [P] et à Mme, [E], [H] épouse, [P] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M., [Q], [P] et Mme, [E], [H] épouse, [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ,([2]) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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