Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/06950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 19 décembre 2023, N° 23/04285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06950 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLPV
Décision déférée à la Cour : Jugement
Ordonnance du 19 Décembre 2023 -Juge de l’exécution de Nanterre – RG n° 23/04285
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIMÉE :
S.A.S. ARTEMIS THD,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par l’ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a ordonné à la société Artemis THD de verser à titre provisionnel à Madame [U] [Y] les sommes suivantes :
7 695 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2021 à mars 2022
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre ordonné à la société Artemis THD :
de rectifier le montant des sommes déclarées a l’administration fiscale au titre de l’année 2020 en retenant le montant de 15 700, 86 euros qui figure au pied du bulletin de paie du mois de décembre 2020
de remettre a Madame [U] [Y] les bulletins de paie des mois de novembre 2021 à mars 2022 sons une astreinte de 20 € par jour de retard et document qui prendra effet au 16 ème jour suivant notification de la présente décision.
Le 25 septembre 2023, Madame [Y] a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le paiement de la somme de 23.214,00 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2022 à septembre 2023 inclus, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la remise des bulletins de paie des moins d’avril 2022 à septembre 2023, la rectification de l’attestation de revenus fiscaux 2020 à 15.601,00 euros et la rectification du bulletin de salaire du 12 décembre 2020 à 1.300,14 euros.
Le 07 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
« DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu à référé
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux entiers dépens ».
Le 14 novembre 2024, Madame [Y] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2024, Madame [Y] demande à la cour de :
« RECEVOIR Madame [U] [Y] en son appel et la déclarer bien fondée ;
REFORMER en toutes des dispositions l’ordonnance de référé rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil, le 07 octobre 2024 qui a : « Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à référé et Condamné Madame [U] [Y] aux entiers dépens »
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la société ARTEMIS THD à verser à Madame [U] [Y] la somme de 23 214,00 Euros au titre des salariés entre avril 2022 et septembre 2023
CONDAMNER la société ARTEMIS THD à verser à Madame [U] [Y] la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Deminsten. »
La Société cité selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société Artemis THD à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 4] selon procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Bien que régulièrement assigné, la Société n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Madame [Y] fait valoir que :
— elle a été embauchée par la société Artemis THD en contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2020, en qualité de technicienne FFTH ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2021, elle a informé la Société qu’elle restait en attente de son salaire du mois de novembre 2021, et qu’elle ne se rendait plus sur son lieu de travail car la Société lui avait demandé de ne plus venir en raison d’un manque d’activité. Elle a également signalé des erreurs dans les montants déclarés à l’administration fiscale ;
— elle est depuis le mois de novembre 2021 écartée de son lieu de travail sans avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement en bonne et due forme ;
— elle a bien perçu les salaires portant sur la période de mars 2021 à mars 2022, pour une somme de 7 695 euros et la présente instance vise à obtenir le règlement des salaires d’avril 2022 jusqu’en septembre 2023 ;
— le conseil de prud’hommes pour rejeter sa demande a indiqué qu’une procédure au fond allait être engagée, mais cela ne dispense en rien le juge des référés d’ordonner une condamnation à titre provisionnel ;
Sur ce,
Enfin, en application de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’ existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au soutien de sa demande, Madame [Y] produit un contrat à duré indéterminée du 13 janvier 2020 conclu avec la société Artemis THD et des bulletins de paye sur l’année 2020.
Ces bulletins de paye mentionnent, concernant l’adresse de Madame [Y], « [Localité 7] » de février 2020 à décembre 2020 et « [Localité 7] » pour le bulletin de janvier 2020.
Elle produit également un courrier mentionné comme étant adressé en lettre recommandée avec avis de réception et daté du 20 décembre 2021 et renseigné en objet « relance » indiquant par un courrier adressé à « ARTMISTHD [C] [X] [XXXXXXXX01] [Courriel 6]@gmail.com » de ne pas avoir perçu son salaire de novembre 2021, ni les documents de licenciement économique. Elle précise « je suis donc toujours sous contrat. A votre demande, je ne me rends plus au travail pour raison de manque d’activité ».
Il n’est justifié d’aucun envoi sous forme de recommandé permettant de démontrer que ce courrier a été adressé et reçu par son destinataire.
En tout état de cause, Madame [Y] qui n’a engagé aucune action au fin de résiliation de son contrat de travail ne justifie aucunement s’être tenue à la disposition de son employeur, à tout le moins à compter de d’avril 2022, de sorte qu’en présence d’une contestation sérieuse sur ce point et sur les conditions de la rupture, cette demande ne pouvait utilement aboutir devant le juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et Madame [Y] condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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