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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 25/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04059 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL2R
Décision du Tribunal des activités économiques de Lyon au fond N° RG 2023j754 du 24 avril 2025
E.U.R.L. MR [W] RENOVATION SARL
C/
[X]
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Novembre 2025
APPELANTE :
La société MR [W] RENOVATION, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 504 402 942, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2143
INTIMÉS :
M. [E] [X]
Né le 19 avril 1947 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [I] [F] épouse [X]
Né le 6 janvier 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeurs à l’incident
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Novembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
condamné la société Mr [W] Rénovation à verser à M. [E] [X] et Mme [I] [X] née [F] la somme de 7 417,53 € et à livrer le matériel commandé auprès de la société Wiessman,
condamné M. et Mme [X] d’une part et la société Mr [W] Rénovation à se partager.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025.
L’EURL Mr [W] Rénovation a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 19 mai 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 septembre 2025, M. et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire n°25/04059 pendante devant la cour ;
En toutes hypothèses ;
Débouter la société Mr [W] Renovation de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Mr [W] Renovation à verser aux époux [X], la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Mr [W] Renovation aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par soit-transmis du greffe du 23 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 5 novembre 2025.
L’appelant n’a pas conclu sur l’incident.
Par message au RPVA le jour de l’audience son conseil a indiqué s’en remettre à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
M. et Mme [X] font valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement et n’a jamais indiqué être dans l’incapacité de procéder à la livraison du matériel.
Sur ce,
Le conseiller de la mise en état relève que l’EURL Mr [W] Rénovation n’a pas conclu sur la demande de radiation.
En conséquence, d’une part elle ne conteste pas la non-exécution du jugement dont appel, et d’autre part, elle ne démontre ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle a été dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
La radiation doit être ordonnée
Sur les mesures accessoires :
Succombant, l’EURL Mr [W] Rénovation est condamnée au paiement des dépens et en équité à contribuer à hauteur de 500 € au paiement des frais irrépétibles des intimés qui ont constitué avocat et conclu sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons l’EURL Mr [W] Rénovation aux dépens et à payer à [E] [X] et [I] [F] épouse [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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