Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 février 2024, N° 22/226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[W] [O]
C/
S.A.S. [T] [R] [Q]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 12/03/2026
à : Me DUPARD
CCC délivrée
le : 12/03/2026
à : Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL6S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/226
APPELANT :
[W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [T] [R] [Q] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS et Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François ARNAUD, président de chambre et Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargés d’instruire l’affaire et qui ont fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [O] a été embauché par la société [T] [R] [Q] à compter du 11 janvier 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, position B1 au sens de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
Le 2 mai 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 suivant.
Le 13 mai 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon par requête du 21 septembre 2022 afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 27 février 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [T] [R] [Q] à lui régler les sommes suivantes :
* 1 380,15 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 11 663,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 116,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 522,31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 152,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 7 775,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [T] [R] [Q] à lui régler les sommes suivantes :
* 1 380,15 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 11 663,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 116,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 522,31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 152,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [T] [R] [Q] à lui régler les sommes de :
* 1 457,17 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois, outre 145,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 910,62 euros nets au titre de l’avantage en nature qu’il aurait dû percevoir,
— ordonner à la société [T] [R] [Q] la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— condamner la société [T] [R] [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, la société [T] [R] [Q] demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement est bien fondé,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre très subsidiaire,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 047,27 euros, outre 1 095,78 euros au titre des congés payés afférents,
— fixer le montant de la mise à pied à la somme de 1 339,63 euros, outre 133,92 euros au titre des congés payés afférents,
— fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 3 625,63 euros,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
La lettre de licenciement du 13 mai 2022 est rédigée dans les termes suivants :
« […] vous avez gravement manqué à vos obligations ainsi que cela relève des faits ci-dessous rappelés.
1. Insubordination caractérisée quant aux congés payés que vous avez pris
Vous avez demandé à prendre des congés payés du 21 avril au 29 avril 2022. Ces congés vous ont été refusés et vous avez pris la décision de les maintenir.
Nous vous avons rappelé, le 13 avril, que ces congés demandés, sans les faire valider par votre supérieur hiérarchique, ne pouvaient pas vous être accordés au vu des retards pris par vos tâches, par les besoins en suivi de terrain et par l’enchaînement des tâches des sous-traitants à contrôler.
Nous vous avons demandé de reporter vos congés, à une date à définir d’un commun accord et compatibles avec les impératifs de la mission et de l’avancement du chantier. Vous avez décidé de soustraire à vos obligations et de ne pas respecter les instructions formalisées. Nous vous avons rappelé le 14 avril que votre décision aurait des conséquences et que votre absence serait considérée comme une faute caractérisée et délibérée.
Vous n’avez pas répondu à notre alerte et vous avez été absent du 21 avril au 29 avril comme vous l’aviez décidé. Le départ en congés, malgré notre refus de vous les octroyer, est constitutif d’une insubordination.
2. Dérapage financier dû à des décisions irresponsables de votre part
Vous avez cru devoir accorder des plus-values à des sous-traitants, sans gestion et sans délégation qui ont généré 100.000 euros de perte pour notre entreprise. ([1] / [D] / [N]'..) Vous avez aussi pris de mauvaises décisions qui ont également conduit à générer des coûts supplémentaires de 100.000 euros de plus. A titre d’exemple, vous auriez dû gérer les prêts de grue et nous donner les informations de facturation du temps d’utilisation des grues. Cela vous a été demandé à de multiples reprises, notamment les 7 mars et 13 avril dernier mais vous n’avez jamais répondu. Vous avez aussi, de votre propre initiative, le 14 avril dernier, pris la décision, malgré notre refus, de faire creuser, à nos frais, une tranchée sous le dallage de la vrille pour faire passer des fourreaux d’incorporation électrique de notre co-traitant [2].
Vous avez indiqué à cette entreprise que la charge financière serait la nôtre et malgré notre refus à ces travaux, malgré la proposition du cotraitant de payer et malgré la position de nos chefs de chantier de rappeler que cela devait être facturé, vous avez décidé, seul, de les faire faire et de ne pas les faire facturer.
Nous devons donc faire face, de votre fait, à une perte d’environ 200.000 euros depuis le démarrage des travaux de corps d’états secondaires dont vous avez la charge (novembre 2021 / mai 2022).
Votre propos est de considérer que cela n’a pas d’importance. Je vous cite « je ne tiens qu’à faire avancer les choses pour faciliter le travail de tous les corps d’état, l’argent restant en second plan » et cela le 14 avril dernier. Non seulement vos propos sont choquants mais de surcroît en violation absolue de vos obligations contractuelles.
3. Absence de réponses aux demandes formulées par votre supérieur hiérarchique et refus délibéré de répondre aux instructions données par votre supérieur hiérarchique
Malgré des demandes réitérées de votre directeur de projet, vous n’avez eu de cesse de ne pas répondre à ses demandes :
— Non-conformité des 2 et 8 mars 2022 (bon 02222540) pour effectuer les mails de rappels aux sous-traitants ;
— Demande de suivi des plannings : dates prévisionnelles de démarrage des tâches, date réelle de démarrage des ouvrages, durée prévisionnelle, durée réelle, les écarts constatés. (demande du 7 mars 2022, demandes réitérées les 13 et 19 avril 2022),
— Demande d’information quant à l’étanchéité des toitures-terrasses logistiques, l’étanchéité toiture espace scénographique, la pose placo scénographie, la pose placo logistique… (demande du 7 mars 2022, demande réitérée le 13 avril 2022),
— Demande de suivi sur différents sujets : SI21 autocontrôle, [N] (suivis de la FNC et des fiches d’auto contrôle), EXPERT ETANCH (fiche d’auto contrôle),
— Demande d’agrément des produits [3],
— Relances régulières entre parenthèses 1 avril 2022 en raison des manques de suivi des sous-traitants, des fiches d’auto contrôle, de vérification des travaux effectués ;
— Le 13 avril dernier, nous vous avons rappelé que tous les sujets énumérés de manière non exhaustive dans notre mail étaient toujours en attente de réponse malgré les multiples relances, malgré ma demande, de répondre sous 48 h à ces sujets, lesquels sont toujours en l’air.
4. Absence de suivi et de contrôles des sous-traitants
Le 14 avril dernier, nous avons été amenés à constater un dégât des eaux sur le chantier alors même que nous vous avions alerté sur la nécessité de vous coordonner avec l’étancheur pour procéder immédiatement au rabattement du relevé d’étanchéité. Ce semblant d’étanchéité a été réalisé mais d’une manière totalement inefficace ce qui a conduit à générer un dégât des eaux inondant le local à déchets et détruisant au passage une partie du placo. Malgré nos demandes, pour que vous preniez les mesures nécessaires à la première heure le lendemain matin avant que la situation ne dégénère, vous n’avez pris aucune mesure qui s’imposait. Or votre mission en tant que conducteur de travaux est de vous assurer que ce genre de reprise soit fait dans les règles de l’art d’une part et que d’autre part votre supérieur hiérarchique soit informé de la situation qui n’a été découverte que lors d’une visite de chantier avec les salariés de l’OPPBTP.
5. Manque de suivi technique et absence de situation des pénalités applicables
Nous vous avons rappelé, à de multiples reprises, et notamment les 8 mars et 19 avril derniers que vous deviez établir les avis de contrôle technique. Même lorsque nous vous avons rappelé que c’était urgent, nous n’avons pas eu de retour de votre part. Votre légèreté dans votre attitude et votre refus réitéré de respecter les instructions données constituent des actes d’insubordination caractérisés […]" (pièce n°4).
M. [O] conteste toute faute grave aux motifs que :
— le véritable motif du licenciement serait les difficultés économiques rencontrées par la société.
Sur ce point, l’article L.1235-1 du code du travail rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il est à cet égard constant qu’apprécier la cause réelle du licenciement implique également de rechercher le motif véritable du licenciement.
En l’espèce, outre le fait que M. [O] ne justifie d’aucun élément de nature à corroborer l’affirmation d’une volonté cachée de l’employeur liée à d’hypothétiques difficultés économiques, l’examen des pièces produites par celui-ci, et en particulier le livre des entrées et sorties du personnel sur la période 2021-2022, démontre au contraire que les effectifs n’ont en réalité pas diminué, ce qui contredit tout licenciement pour un motif économique déguisé. Le moyen n’est donc pas fondé.
— à supposer que les griefs invoqués sont établis, la faute grave se définie comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Or il a été convoqué à un entretien préalable le 2 mai 2022 pour des faits datant de mars et avril 2022.
Sur ce point, l’article L.1332-4 du code du travail dispose que l’employeur doit engager la procédure disciplinaire dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lorsque le comportement du salarié s’est poursuivi.
Il est par ailleurs constant qu’en cas de faute grave, l’employeur doit agir dans un délai restreint.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que les faits reprochés au salarié se sont déroulés sur la période de mars et avril 2022, le dernier fait étant une insubordination résultant d’une prise de congés malgré le refus de son employeur pour la période du 21 au 29 avril 2022. Dans ces conditions, la cour considère qu’en convoquant le salarié le 2 mai 2022, soit immédiatement après son retour de « congés », l’employeur a agit dans un délai restreint. Le moyen n’est donc pas fondé.
— s’agissant du premier grief portant sur la prise de congés payés, il lui est reproché d’avoir maintenu ses congés payés du 21 au 29 avril 2022 alors que la société aurait refusé cette demande. Or, il a adressé sa demande comme le veut l’usage depuis sa prise de poste en s’adressant à la fois au service des payes et à son supérieur hiérarchique (pièce n°7) à la fin du mois de mars 2022, soit un mois avant (pièces n°6 et 10). Le service des payes ne lui a pas indiqué l’impossibilité de disposer de ses congés d’une quelconque manière et lors des échanges entre la responsable du service et le directeur général, ce dernier lui a confirmé qu’il devait prendre l’ensemble de ses congés payés restant de l’exercice de 2021. Il lui a été proposé de se mettre en congés payés du 21 au 29 avril 2022 sans prendre de RTT et ce n’est que par un courrier électronique du 13 avril 2022, soit 5 jours seulement avant son départ, que son supérieur hiérarchique a tenté de faire croire qu’il découvrait sa demande de congés alors qu’il avait été en copie du courrier électronique adressé au service RH. Il a donc formulé une demande de congés payés et son supérieur hiérarchique n’a pas daigné répondre par la négative de sorte que le service RH lui a validé sa demande (pièce n°14).
Il ajoute qu’une note explicative a été communiquée aux salariés le 15 avril 2021 concernant la prise de congés dans laquelle il est indiqué que la prise des congés doit avoir lieu au plus tard avant la fin du mois d’avril de l’année en cours (pièce n°20).
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société [T] [R] [Q] oppose que :
— la prise des congés payés répond à des règles précises et les salariés ne peuvent pas décider seuls des jours et de la durée des congés payés,
— en interne, le salarié doit déposer sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique, lequel doit l’accepter ou la refuser. Cette décision fait l’objet d’un écrit et toute validation de congés comprend aussi la contre-signature d’un autre responsable de la société. Or M. [O] n’a pas fait de demande écrite à son supérieur hiérarchique et a décidé, malgré les deux refus émanant de deux supérieurs, de partir quand même. Ainsi il a envoyé le 30 mars 2022 une demande de congés/RTT pour fin avril 2022 à Mme [E], responsable RH, en mettant en copie M. [C], son supérieur hiérarchique (pièce n°7). Mme [E] n’a pas validé cette demande mais confirmé le nombre de jours acquis (pièce n°8). Le 31 mars 2022, M. [C] a répondu que la demande de congés n’était pas validée (pièce n°7). Il en ressort qu’à cette date M. [O] avait pleinement conscience qu’il n’avait pas envoyé sa demande de congé à son supérieur avant de se rapprocher du service RH, que son supérieur ne les avait pas validés et sa seule réponse a été de dire qu’il s’agissait d’un décompte pour la caisse des congés payés, sans indiquer qu’il prenait ses congés,
— la société [4] est une entreprise de travaux publics dont les congés payés sont gérés par la caisse des congés payés. La société paye les cotisations à la caisse, laquelle paye les salariés et tient à jour un décompte. Le salarié peut donc faire valider son décompte de congés payés s’il le souhaite mais cette validation est indépendante de l’autorisation qui doit être donnée par le supérieur hiérarchique. Or entre le 31 mars et le 13 avril, M. [O] n’a pas demandé ses congés à M. [C] et ceux-ci n’étaient toujours pas validés. Le 13 avril suivant, comprenant que le salarié allait prendre ses congés sans les avoir fait valider, M. [C] l’a informé du refus de toute demande de congés (pièce n°7), courrier électronique auquel M. [O] a répondu le lendemain en indiquant « je ne serai pas là » (pièce n°8). Il lui a été immédiatement rappelé qu’il s’agissait d’une désobéissance caractérisée et d’un départ en congés sans autorisation justifiant une procédure disciplinaire. Le même jour, M. [V], directeur général, lui a fermement rappelé les termes de la discussion et les enjeux (pièce n° 8) mais M. [O] a décidé de partir en congés quand même,
— le salarié prétend qu’il procédait toujours de cette manière et qu’il n’avait pas besoin de l’aval de sa hiérarchie. Or M. [O] déposait sa demande de congés payés à son supérieur, M. [C], qui la signait (pièce n°9). En l’état, il n’a eu l’aval d’aucun supérieur hiérarchique et le refus des congés était justifié par les nécessités du service et de l’exécution du chantier.
En premier lieu, étant rappelé que l’usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l’entreprise et prend la forme d’un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d’entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat, qu’il doit être constant, général et fixe pour qu’elle puisse s’analyser en un usage, ces trois critères étant cumulatifs, et il incombe au salarié qui invoque l’existence d’un usage de rapporter la preuve, par tous moyens, tant de son existence que de son étendue, la cour relève que l’affirmation de M. [O] selon laquelle « comme le veut l’usage depuis sa prise de poste » il a adressé sa demande de congés au service en charge de la paye en mettant son supérieur hiérarchique en copie n’est corroborée par aucun élément. En effet, la seule production par lui d’une précédente demande transmises en décembre 2021 selon le même moyen et sans validation préalable de son supérieur, lequel n’était d’ailleurs même pas en copie, ne saurait établir le caractère constant, général et fixe de l’usage allégué.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que la demande de congés payés formulée par M. [O] le 30 mars 2022 pour la période du 21 au 29 avril 2022 a été transmise en pièce jointe d’un courrier électronique adressé le même jour au service des payés (Mme [E]) et que le formulaire utilisé n’était pas contresigné par son supérieur hiérarchique, lequel était alors seulement en copie.
Or comme l’a souligné le premier juge, ce formulaire de demande d’autorisation d’absence mentionne explicitement que « la validité de l’absence est subordonnée à l’accord écrit du responsable obtenu avant le départ », validation que Mme [E] atteste n’être pas en mesure de donner, ce qui n’est pas contredit par la teneur de leurs échanges des 30 et 31 mars portant sur le décompte des jours pris ou restant à prendre (pièces n°8 et 39).
De fait, en transmettant à Mme [E] une demande de congés non préalablement validée par son supérieur hiérarchique en invoque un usage dont il ne démontre pas la réalité, M. [O] a commis une première irrégularité.
Par ailleurs, par courrier électronique du 13 avril 2022, M. [C], supérieur hiérarchique de M. [O], lui a explicitement notifié, après lui avoir rappelé que sa demande de congés aurait dû lui être soumise pour validation avant transmission au service des payes, que sa demande ne pouvait être acceptée en raison de nécessité de services dont il détaille la teneur. Pour seule réponse, M. [O] lui indique le 14 avril suivant « je ne serai pas là ».
Enfin, le même jour, M. [V], directeur général, a rappelé au salarié qu’il ne bénéficiait à cette date d’aucune autorisation de congés et que, sauf résolution des contraintes de services évoquées par M. [C] avant son départ, sa demande était refusée.
Dans ces conditions, peu important la raison pour laquelle il estimait sa demande de congés justifiée, en passant outre le refus de son employeur M. [O] a fait preuve d’une insubordination manifeste, de sorte que le grief est établi.
En conséquence des développements qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé des autres griefs allégués et les moyens afférents, la cour considère que cette insubordination, dont il résulte qu’il s’est de ce fait trouvé en situation d’absence injustifiée pendant plusieurs jours, abandonnant son poste alors que sa qualité de conducteur de travaux, statut cadre, induisait d’importantes responsabilités, constitue un fait imputable au salarié caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement déféré qui a rejeté les prétentions de M. [O] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Il en sera de même de ses demandes à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et du paiement de l’avantage en nature (véhicule de fonction) dont il a été privé durant cette période de mise à pied.
S’agissant de la demande de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois, la cour constate avec le premier juge que M. [O] formule dans le dispositif de ses conclusions une demande à ce titre, outre les congés payés afférents, sans toutefois développer dans ses motifs le moindre moyen ou argument susceptible d’expliquer le fondement de sa demande et encore moins la justifier.
Néanmoins, il résulte de l’article 4 du contrat de travail que le salarié est susceptible de bénéficier d’une « gratification équivalente à un 13ème mois », ce qui peut s’apparenter à la « prime » qu’il réclame. Toutefois, le paiement de cette gratification en deux fois (juin et décembre) est subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise « au moment de la date de versement ». M. [O] ayant été licencié le 13 mai 2022, aucun rappel n’est dû.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera donc également confirmé.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire, les intérêts au taux légal :
Les demandes de M. [O] étant rejetées, ces demandes sont sans objet et doivent donc être également rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [O] sera condamné à payer à la société [T] [R] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
M. [O] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [O] à payer à la société [T] [R] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette la demande de Monsieur [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL François ARNAUD
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