Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00673
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 07 Février 2023
RG n° 21/02375
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [K] [T]
née le 19 Avril 1975 à [Localité 14] (GABON)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002832 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
Madame [C] [U] [N] épouse [G]
née le 15 Novembre 1937 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [G]
né le 08 Mars 1966 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentés par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [L]
né le 05 Décembre 1952 à [Localité 9]
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le 2 février 2018, Mme [C] [N] épouse [G], M. [Y] [G] et M. [F] [G] ont donné à bail à Mme [K] [X], une maison d’habitation située [Adresse 6] avec une prise d’effet du contrat au 1er mars 2018.
Par acte du même jour, M. [H] [L] a régularisé un acte de cautionnement.
Par jugement contradictoire du 7 février 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné Mme [K] [T] à payer à Mme [C] [N] épouse [G], M. [Y] [G] et M. [F] [G] la somme de 6.853,40 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
— condamné M. [A] [L] solidairement avec [K] [T] à payer à Mme [C] [N] épouse [G], M. [Y] [G] et M. [F] [G] une partie de cette somme, soit un montant de 3.316,40 euros ;
— condamné Mme [K] [T] à payer à Mme [C] [N] épouse [G], M. [Y] [G] et M. [F] [G] la somme de 9.228 euros au titre des frais de remise en état du logement ;
— condamné Mme [K] [T] à payer à Mme [C] [N] épouse [G], M. [Y] [G] et M. [F] [G] la somme de 184 euros correspondant à la moitié des frais d’huissier pour l’état des lieux de sortie, ainsi que celle de 309,20 euros correspondant au constat d’huissier du 10 août 2021 ;
— condamné solidairement Mme [K] [T] et M. [A] [L] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [K] [T] et M. [A] [L] aux dépens ;
— rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 mars 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [K] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 20 juin 2023, Mme [K] [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
* l’a condamnée au paiement de la somme de 9.228 euros au titre des frais de remise en état du logement ;
* l’a condamnée au paiement de la somme de 184 euros correspondant à la moitié des frais d’huissier pour l’état des lieux de sortie, ainsi que celle de 309,20 euros correspondant au constat d’huissier du 10 août 2021 ;
* l’a condamnée solidairement avec M. [A] [L] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [G] de toute leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts [G],
— Condamner M. [L] à la garantir de toute somme qui pourrait être prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— Déduire des sommes dues le dépôt de garantie d’un montant de 850 euros,
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 septembre 2023, les consorts [G] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Condamner solidairement Mme [T] et M. [L] à leur payer la somme de 6.853,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés et à l’indemnité d’occupation,
— Condamner solidairement Mme [T] et M. [L] à leur payer la somme de 184,60 euros correspondant à la moitié des frais d’huissier pour l’état des lieux de sortie, ainsi que l’intervention de l’huissier venant constater le départ de la locataire le 10 août 2021 pour un montant de 309,20 euros,
— Condamner solidairement Mme [T] et M. [L] à leur payer la somme de 12.526,73 euros correspondant aux frais de remise en état du bien loué,
A titre subsidiaire,
— Confirmer en tout point le jugement rendu,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme [T] et M. [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, M. [R] [L] demande à la cour :
— Dire son appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* l’a condamné solidairement avec Mme [T] à payer aux consorts [G] la somme de 3.316,40 euros,
* condamné Mme [T] et M. [L] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [T] et M. [L] aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— Dire nul et de nul effet le cautionnement signé par M. [L] le 2 février 2018,
— Débouter les consorts [G] de toute demande formulée au titre du cautionnement à l’encontre de M. [L],
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire les sommes dues au titre des travaux de remise en état,
A titre extrêmement subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité à la somme de 3.316,40 euros les sommes dues par M. [L],
En tout état de cause,
— Autoriser M. [L] à s’acquitter des sommes mises à sa charge à l’aide de mensualités de 30 euros, le solde devant être réglé lors de la 24ème mensualité, sauf effacement de la dette par la commission de surendettement,
— Débouter les consorts [G] de toutes demandes.
— Débouter les consorts [G] de toute demande formulée à l’encontre de M. [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— Condamner Mme [T] et les consorts [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité du cautionnement
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable à l’espèce, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
M. [L] fait valoir que s’il ne conteste pas s’être engagé comme caution, l’acte de caution n’en est pas moins nul pour ne pas contenir de mention manuscrite, que les bailleurs versent aux débats deux actes de cautionnement, l’un daté et signé mais ne contenant pas la mention manuscrite et l’autre contenant ladite mention mais dont il conteste être l’auteur indiquant que l’écriture de la mention manuscrite est différente de celle de la signature et de la date, et que cette mention manuscrite ne commence pas par 'Je soussigné'.
Les consorts [G] indiquent qu’ils produisent l’acte de cautionnement complet qui contient bien la mention manuscrite et qui est daté et signé par M. [L], que c’est ce dernier qui a versé le chèque de caution, avancé les frais de moquette et qu’il a adressé aux bailleurs une dénonciation de son engagement en tant que caution.
Mme [T] conclut à l’engagement en tant que caution solidaire de M. [L] précisant que l’acte de caution contient bien la mention manuscrite obligatoire.
Il est communiqué devant la cour tant par les consorts [G] que par Mme [T] un seul et même acte de cautionnement contenant bien la mention manuscrite.
M. [L] ne conteste pas sa signature mais avoir écrit de sa main la mention manuscrite.
Il sera relevé qu’il n’est aucunement exigé que cette mention commence par la formule 'Je soussigné'.
Il peut être établi une comparaison avec le courrier du 2 juin 2020 adressé aux bailleurs par M. [L] pour mettre fin à son engagement de caution.
La comparaison entre les deux textes fait apparaître des similitudes relatives aux lettres R, au pronom 'Je’ placé en début de phrase, à la lettre A de [T], au M de Musset, au nom '[Localité 11]', à l’écriture des nom et prénom.
L’écriture particulière de ces lettres ou mots permet de retenir qu’il s’agit bien de la même écriture, même si l’écriture portée sur l’acte de cautionnement est plus concentrée au vu de l’inclusion du texte dans un cadre limité.
Par ailleurs, la signature est identique sur les deux documents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement et en ce qu’il a retenu que M. [L] est valablement engagé en qualité de caution solidaire de Mme [T].
Sur les loyers impayés
L’appel de Mme [T] ne porte pas sur la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 6853,40 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les réparations locatives
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant le bail et d’entretenir le logement en bon état de réparations locatives (loi 89-462 du 6-7-1989 art. 7, c et 7, d). C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien .
Mme [X] soutient que les sommes réclamées par les bailleurs au titre des réparations locatives ne sont pas justifiées contestant les sommes mises à sa charge au titre :
— de la réfection des peintures et des moquettes faisant état d’une humidité permanente du logement due à une absence d’entretien des bailleurs,
— du coût du portillon indiquant que celui-ci devait être changé par les propriétaires,
— de 'la réfection totale de la maison’ à hauteur de 10.994,50 euros indiquant qu’elle entretenait parfaitement le logement et que les bailleurs exagèrent les sommes qu’ils réclament,
— de la remise en état des extérieurs.
M. [L] fait valoir que les devis communiqués aux débats par les bailleurs sont sujets à caution dès lors qu’ils sont adressés à Mme [Z] [G] et à une adresse qui n’est pas celle du logement, qu’ils sont en outre surévalués, qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 34% et de déduire le dépôt de garantie des sommes mises à sa charge.
Les consorts [G] font valoir que la maison a été refaite à neuf lors de la location en 2018, que le sous-sol n’était pas à usage de pièce à vie, qu’ils ont accepté toutefois l’aménagement du sous-sol et ont réglé certaines factures à ce titre, qu’ils n’ont jamais été informés d’un problème d’humidité, que seuls les revêtements de sol réglés par eux et arrachés sont facturés, que le portail et le portillon ont été changés par leurs soins en 2020 et dégradés par la locataire, que les sommes réclamées correspondent aux dégradations causées par la locataire ou encore à sa négligence concernant l’entretien de la chaudière.
L’état d’entrée dans les lieux décrit un immeuble en bon état général.
Il sera relevé que l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement par acte d’huissier le 16 août 2021, décrit un logement en mauvais état, détérioré, sale, manifestement non entretenu pendant la durée du bail.
Il sera précisé que la locataire ne conteste pas que la moquette posée dans le sous-sol a été arrachée.
Elle invoque une moquette moisie par l’humidité sans que les photographies versées aux débats (pièces 10 à 13 de l’appelante) n’établissent la réalité de ce désordre.
La dégradation des moquettes a été constatée en outre dans l’escalier menant à l’étage, dans le sas desservant les chambres, dans le sas desservant les pièces du bas.
Le devis communiqué à ce titre d’un montant de 1.296,46 euros est donc justifié étant précisé que la locataire et la caution ne communiquent aucun devis de remise en état à un moindre coût.
Par ailleurs, les sols de la chambre à l’étage, des salles de bain, de la cuisine ont été dégradés (salissures, traces, fissures). Leur réfection est justifiée. Le devis de 793,95 euros pour un sol PVC est donc justifié.
L’état des lieux de sortie indique une dégradation des lames du portail et du portillon.
Il sera relevé que l’état des lieux d’entrée indique seulement que les serrures de ces équipements pourraient éventuellement être changées par le locataire, les achats étant à la charge des propriétaires. Les dégradations constatées ne concernent pas les serrures.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la somme réclamée à ce titre à hauteur de 407,13 euros, le devis communqué étant bien établi au nom de M. et Mme [G] à l’adresse de location. (Pièce 41 des consorts [G])
Concernant les extérieurs, il ressort de l’état des lieux de sortie que l’herbe est haute dans l’ensemble du jardin, que les plantations et les arbres ne sont pas entretenus.
Les photographies communiquées par la locataire (pièce 13 et 14 de l’appelante) ne permettent pas de remettre en cause ce constat.
Concernant le devis 'Réfection d’une maison’ établi par la SARL Surcouf pour un montant de 10.994,50 euros, il correspond à des travaux de rebouchage, ponçage, peinture et vitrification du parquet du séjour, salon, et des deux chambres situées au même niveau.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que cette demande était justifiée au vu des constatations faites dans l’état des lieux de sortie.
Concernant le devis nettoyage, il apparaît justifié compte tenu des multiples salissures relevées dans l’état des lieux de sortie sauf pour le nettoyage de la moquette de la cage d’escalier puisqu’il est demandé également une somme au titre du remplacement de la moquette. Il sera donc déduit une somme de 100 euros de ce devis.
Concernant le devis de plomberie d’un montant de 1.717, 88 euros, le gérant de la société GIP plomberie atteste qu’en février 2018, toute la plomberie avait été refaite à neuf (robinetteries, vasque toilette, toilette, douche, baignoire, cuisine).
C’est toutefois par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déduit du devis plomberie la somme totale de 441,52 euros.
Si l’état des lieux d’entrée précise que les éléments hauts de la cuisine sont à fournir et à monter par le propriétaire, les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de la pose par leurs soins de ces meubles, ni de leur détérioration par la locataire, l’état des lieux de sortie ne précisant rien à ce sujet et le 'tableau comparatif’ rédigé par les consorts [G] n’étant pas suffisant pour établir la réalité de la détérioration de meubles hauts de cuisine par la locataire.
C’est donc justement que le premier juge a rejeté la demande formulée à ce titre.
Les sommes réclamées au titre de l’abattant de toilettes et de la boîte aux lettres sont justifiées au vu de l’état des lieux de sortie.
M. [L] conteste les montants réclamés par les bailleurs et argue de la surestimation des travaux sans toutefois produire de pièces permettant de remettre en cause les devis communiqués.
Le coût de la remise en état du logement s’élève donc à la somme de 15.424,20 euros.
Le coefficient de vétusté de 33% appliqué par le premier juge n’est utilement contesté ni par la locataire, ni par les bailleurs.
Il apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce et M. [L] ne justifie pas qu’il serait sous-estimé.
Au vu de ces éléments, la somme due par la locataire au titre des réparations locatives s’élève à 10.334,21 euros.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
C’est justement que le premier juge a déduit du montant des réparations locatives le montant du dépôt de garantie d’un montant de 850 euros, peu important que cette somme ait été avancée par M. [L] et étant précisé que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, M. [L] ne formule pas de demande de déduction de la somme de 850 euros de la somme due au titre des loyers impayés.
Mme [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 9.484,21 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais d’huissier de justice
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme [B] la somme de 184,60 euros correspondant à la moitié des frais d’huissier pour l’état des lieux de sortie.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [T] a quitté les lieux en laissant les clés dans le jardin et en avisant les bailleurs de cette situation, que ces derniers ont dû mandater un huissier de justice pour récupérer les clés, vérifier que la porte était bien fermée et pour conserver les clés jusqu’à l’état des lieux de sortie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis le coût de cet acte du 10 août 2021, soit la somme de 309,20 euros à la charge de Mme [T].(pièce 30 des consorts [G])
Sur le cautionnement
Il ressort du l’acte de cautionnement du 2 février 2018 que M. [L] s’est porté caution solidaire de Mme [T] pour toutes les sommes que pourrait devoir cette dernière en exécution du bail, ledit engagement garantissant le paiement au profit du bailleur du loyer, des charges accessoires, dépôt de garantie, indemnités prévues à titre de clause pénale, indemnité d’occupation, réparations locatives, toute somme due par le locataire qui a pour cause, objet ou occasion le bail.
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
En l’espèce, M. [L], dont le cautionnement ne comportait aucune indication de durée, a mis fin à son engagement par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 juin 2020. Son engagement de caution a donc couru jusqu’à l’expiration de la durée de 3 ans prévue au bail soit jusqu’au 28 février 2021.
Mme [T] a quitté les lieux le 10 août 2021.
M. [L] doit donc garantir les loyers et charges jusqu’au 28 février 2021 soit un montant de 3.316,40 euros.(pièce 27 des consorts [G])
Concernant les réparations locatives, à défaut de toute indication sur la date de commission des désordres, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie de M. [L] à ce titre formées tant par les bailleurs que par la locataire.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il n’a pas mis à la charge de M. [L] les frais d’huissier liés à la récupération des clés et à l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [T] ne fournit aucun élement actualisé sur sa situation financière et a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Elle sera déboutée de sa demande.
M. [L] ne fournit aucun élement actualisé sur sa situation financière et a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
L’équité commande de condamner solidairement Mme [T] et M. [L] aux dépens d’appel et à payer aux consorts [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
M. [L] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à appel sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] [T] à payer à Mme [C] [N] épouse [G] et à M. [F] [G] la somme de 9.228 euros au titre des frais de remise en état du logement ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [T] à payer à Mme [C] [N] épouse [G] et à M. [F] [G] la somme de 9.484,21 euros au titre des frais de remise en état du logement ;
Déboute Mme [K] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [A] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement Mme [K] [T] et M. [A] [L] à payer à Mme [C] [N] épouse [G] et à M. [F] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [A] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [K] [T] et M. [A] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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