Infirmation partielle 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 3 avr. 2026, n° 25/08329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 juin 2025, N° 23/05344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Etablissement Public MAIRIE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026 / 057
Rôle N° RG 25/08329
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7LZ
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[H], [C], [D] [U]
[E], [Z], [P] [U]
[L], [M], [B], [N] [U]
[R] [X] épouse [F]
[G], [S] [F]
[S] [F]
Etablissement Public MAIRIE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 2] JUTTNER
— Me Jean-Vincent DUPRAT
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05344.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [H], [C], [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [E], [Z], [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L], [M], [B], [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G], [S] [F]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 4] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 4]
Signification déclaration d’appel + avis de fixation le 13.08.2025 : à étude
Signification conclusions le 24.09.2025 : à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
ARRÊT
M. [H] [U], Mme [E] [U] et M. [L] [U] sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], composé de quatre appartements donnés en location.
Ils ont souscrit une assurance auprès de la société Axa France Iard.
Le 8 février 2018, un incendie a eu lieu dans l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble, loué par M. [S] [F] et Mme [R] [X] son épouse, et également occupé à l’époque par M. [G] [F], frère du premier.
Dans le cadre d’une procédure de péril imminent, M. [A] a été désigné en qualité d’expert, et a rendu un rapport constatant l’existence d’un péril grave et imminent.
A défaut de règlement amiable, les consorts [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, par une ordonnance du 18 novembre 2020 a :
— ordonné une expertise et désigné M. [I] [V] pour y procéder ;
— condamné la société Axa France Iard à verser aux consorts [U] la somme de 101 080 euros à titre de provision à valoir sur les dommages résultant du sinistre ;
— condamné la société Axa France Iard à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance concernant le montant de la provision allouée et, statuant à nouveau, a condamné la société Axa France Iard à payer aux consorts [U] la somme provisionnelle de 156 192,08 euros.
La société Axa France Iard a versé cette somme au mois de septembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2024.
Par acte du 16 novembre 2023, la société Axa France Iard a assigné M. [G] [F] et Mme [K] [X], son épouse, ainsi que M. [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamnés à lui payer, à titre provisionnel dans l’attente des résultats de l’expertise, la somme de 180 192,08 euros correspondant à l’indemnité d’assurance d’ores et déjà versée aux consorts [U].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/05344.
Par acte du 4 mars 2024, les consorts [U] ont assigné la société Axa France Iard, les époux [F] et la « mairie de [Localité 1] » aux fins de voir condamner la société Axa France Iard à leur payer les sommes de : 961 960 euros au titre de leurs préjudices immobilier, moral et de perte de loyer, 1 150 euros par mois à compter de février 2024 jusqu’à reconstruction effective de l’immeuble, 4 394,88 euros au titre des frais de recouvrement « du fait de sa carence dans le règlement amiable » et 6 013 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/01200.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, M. [H] [U], Mme [E] [U] et M. [L] [U] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir condamner la société Axa France Iard à leur payer les sommes provisionnelles suivantes : 800 000 euros à valoir sur le préjudice immobilier, 24 000 euros à valoir sur le préjudice moral subi et 80 000 euros au titre de l’indemnisation des pertes de loyer.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/05344 et 24/01200 et dit qu’elles se poursuivront désormais sous le seul numéro RG 23/05344 ;
— soulevé d’office la nullité de l’assignation délivrée par M. [H] [U], Mme [E] [U], et M. [L] [U] à la « Mairie de [Localité 1] » ;
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [H] [U], Mme [E] [U], et M. [L] [U] de faire valoir leurs observations sur cette nullité et renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 14 novembre 2025 à 9 heures ;
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [U], Mme [E] [U], et M. [L] [U] la somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— réservé les dépens de l’incident et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le président de la chambre a constaté le désistement d’appel de la société Axa France Iard à l’égard de l’Établissement Public Mairie de [Localité 1] et le dessaisissement partiel de la cour concernant cette partie.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance portant le RG n°25/08329 « avec l’instance portant le RG n°25/08329 »,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 13 juin 2025 en ce qu’elle a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [U], Mme [E] [U], et M. [L] [U] la somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— juger que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter l’indivision [U] de sa demande de condamnation provisionnelle,
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice non sérieusement contestable des consorts [U] ne saurait excéder la somme de 469 554 euros,
En conséquence,
— condamner la société Axa France Iard à verser à titre provisionnel à l’indivision [U] la somme de 105 241,18 euros déduction faite des provisions déjà versées,
— juger que toute autre indemnité dont le montant total, provisions comprises ne saurait excéder la somme de 469 554 euros sera versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés, conformément aux stipulations du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [U], Mme [E] [U], M. [L] [U], notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 juin 2025 en ce qu’elle a condamné la société Axa France Iard à régler aux concluants une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le concluants,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 juin 2025 en ce qu’elle a limité cette somme provisionnelle supplémentaire à 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le concluants,
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes,
Et, statuant de nouveau :
— condamner la société Axa France Iard aux sommes provisionnelles supplémentaires suivantes :
— 800 000 euros à valoir sur le préjudice immobilier,
— 24 000 euros à valoir sur le préjudice moral subi,
— 80 000 euros au titre de l’indemnisation des pertes de loyer à valoir sur les loyers perdus du mois de février 2018 jusqu’à février 2024,
soit une provision totale de 904 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par les concluants,
— condamner la société Axa France Iard à régler la somme de 4 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [F] et Mme [R] [X], son épouse, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée par la société Axa France Iard à l’endroit des époux [F],
— statuer en l’état sur les demandes de la société Axa France Iard.
Bien que régulièrement assigné par acte du 13 août 2025 (remis à étude) M. [G] [F] également été intimé par la société Axa France Iard, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026.
A l’audience du 6 février 2025 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Axa France Iard soutient que la demande de provision présentée par les consorts [U] se heurte à des contestations sérieuses. L’assureur fait en effet valoir que :
1 – la responsabilité des époux [F] est engagée au visa de l’article 1733 du code civil, ces derniers ne démontrant pas que l’incendie est survenu par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction.
En l’espèce, la responsabilité éventuelle des époux [F] est sans influence sur l’obligation de l’assureur tenu d’indemniser son assuré dans le cadre des garanties souscrites. Au surplus, la société Axa France Iard dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre des époux [F] qu’il lui appartiendra d’exercer. La contestation de l’assureur n’est pas sérieuse et ne sera donc pas retenue.
2 – la responsabilité des consorts [U] est engagée en ce qui concerne l’aggravation des dommages suite à l’incendie. La société Axa France Iard fait en effet valoir que les dommages indirects survenus le 7 décembre 2018 du fait de l’effondrement de la toiture et de la cage d’escalier sont la conséquence de l’absence de mesures conservatoires prises par les propriétaires.
Sur ce point, il résulte du dossier que lors de ces faits la société Axa France Iard n’avait versé aux consorts [U] qu’une provision d’un montant total de 25 000 euros, ce qui ne leur a pas permis d’entreprendre les travaux urgents. Il convient de noter au surplus que ce n’est que suite à l’arrêt de la présente cour en date du 4 novembre 2021 que l’assureur a réglé une somme de 156 192,08 euros. La contestation de la société Axa France Iard n’est pas sérieuse et ne sera pas retenue.
3 – les conditions particulières de la police souscrite stipulent que les biens immobiliers assurés représentent une superficie de 200 m² alors que l’expert judiciaire, sur la base de la définition des conditions générales, a retenu une surface à déclarer de 336 m ; que soit donc s’appliquer la règle de proportionnalité.
Sur ce point, l’expert indique que cette surface de 336 m² inclus deux sous-sols et un débarras au rez-de-chaussée et que dès lors « si M. [U] est propriétaire des sous-sols, la surface à déclarer à l’assureur est de 336 m², si M. [U] n’en est pas le propriétaire, la surface à déclarer à l’assureur est de 288 m² ».
Les consorts [U] soutiennent que la superficie de l’immeuble calculée à hauteur de 200 m² l’a été suite au rapport de visite d’un agent de la société Axa France Iard ; que leur relevé de propriété n’indique aucune cave ou entrepôt au sous-sol.
Dans son rapport, l’expert indique que les deux sous-sols dont il fait état ne sont pas accessibles directement par la [Adresse 6], mais par l’immeuble situé [Adresse 7] et que le 2ème sous-sol contient du mobilier et a été aménagé par un occupant de cet immeuble au [Adresse 7].
La société Axa France Iard fait valoir que l’immeuble a été édifié sur la parcelle anciennement cadastrée numéro [Cadastre 1] section E devenue dans le nouveau cadastre, BH numéro [Cadastre 2] ; que le bien se trouve sur la totalité de la parcelle BH [Cadastre 2] et appartient donc à l’indivision successorale [U], « comme le démontre l’acte de vente du 10 septembre 1943 ».
Les consorts [U] produisent, quant à eux, l’acte de donation établi à leur profit le 14 mai 2013 qui mentionne « une petite maison figurant au cadastre section BH n°[Cadastre 2] [Adresse 5] surface 61 ca ».
Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’interpréter les mentions figurant sur un acte de vente afin de déterminer la contenance du bien vendu, l’application éventuelle de la réduction proportionnelle ne prive pas l’assuré de l’intégralité de l’indemnité due et donc ne s’oppose pas à l’allocation, à son profit, d’une provision.
4 – l’indivision [U] engage sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations de bailleur en ne vérifiant pas que ses locataires avaient souscrit une assurance contre les risques locatifs. Comme il l’a été précisé, la société Axa France Iard conserve un recours à l’encontre des époux [F] qu’il lui appartiendra d’exercer. La contestation de l’assureur n’est pas sérieuse et ne sera pas retenue.
En conséquence la décision du premier juge qui a alloué aux consorts [U] une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice immobilier sera confirmée.
Les consorts [U] sollicitent, à ce titre, une somme de 800 000 euros.
Dans son rapport, l’expert retient un coût de 1 000 000 d’euros TTC pour la réparation de l’immeuble. Il précise que les biens immobiliers sont garantis à leur valeur de reconstruction, déduction faite de la vétusté. Dès lors, après application du coefficient de vétusté sur chaque poste de travaux il retient une somme de 874 450 euros TTC.
Ce dernier indique également que les frais de démolition et déblais sont limités à 10 % de l’indemnité versée pour les biens immobiliers, tout en précisant que « la notion de frais de démolition et déblais est peu précise » concernant la prise en charge des frais de désamiantage et de mise en sécurité.
Ainsi, après application de la limitation du poste frais de démolition et déblais à 10 % il retient : avec l’hypothèse de la limitation sans désamiantage une somme de 849 160 euros TTC ou 736 590 euros TTC avec le poste désamiantage. Il convient, sur ce point, de préciser qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’analyser la clause figurant dans la police souscrite relative aux « frais de démolition et déblais »
Enfin, l’expert applique à l’indemnité la règle de proportionnalité avec dans l’hypothèse la plus basse (surface de 288 m² au lieu des 200 m² déclaré) une indemnité revenant aux consorts [U] d’un montant de 441 954 euros TTC.
La société Axa France Iard, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas au paiement de cette somme et indique qu’il doit être tenu compte des provisions d’ores et déjà versées : 25 000 euros (phase amiable) et 127 592,18 euros (arrêt de la cour d’appel du 4 novembre 2021 au titre du bien immobilier).
Elle rappelle également qu’aux termes de la police souscrite, lorsque l’assuré envisage la réparation ou la reconstruction de l’immeuble, l’indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés. La police souscrite mentionne en effet : « biens immobiliers : ils sont reconstruits ou réparés : l’indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés. Nous calculons ensemble la valeur de reconstruction, pour la remise en état des biens sinistrés et déduisons de cette somme la vétusté ».
En considération de ces éléments, alors que la provision allouée ne peut être équivalente à l’ensemble des travaux de reconstruction et de réparation, il y a lieu d’allouer aux consorts [U], compte tenu des stipulations contractuelles prévoyant une justification des frais engagés et de la seule provision allouée par l’arrêt du 4 novembre 2021, une somme provisionnelle de 414 354 euros (441 954 euros ' 27 600 euros) à valoir sur l’indemnisation des dommages affectant les locaux assurés et non sérieusement contestable.
La police souscrite limite l’indemnisation de la perte des loyers à deux années. Dans son arrêt du 4 novembre 2021, la cour a condamné la société Axa France Iard à payer, à ce titre, aux consorts [U] une somme de 27 600 euros.
Ces derniers sollicitent également une somme de 80 000 euros en réparation des pertes de loyer subies du mois de février 2018 à février 2024 en invoquant une faute de la société Axa France Iard dans l’exécution du contrat, le défaut de versement de l’indemnité ayant fait perdurer leur préjudice.
Comme l’indique à juste titre le premier juge, dont la décision sera confirmée, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la responsabilité de l’assureur du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles.
Les consorts [U] sollicitent une somme de 24 000 euros à titre de provision en réparation de leur préjudice moral, faisant valoir que la Mairie de [Localité 1] et les services des impôts effectuent constamment des saisies aux fins d’obtenir le recouvrement des sommes qu’elle a avancées pour la réalisation des travaux de mise en sécurité du bâtiment, ce qui leur cause un stress permanent.
Ils invoquent donc une faute de la société Axa France Iard dans l’exécution du contrat qui a tardé à leur payer l’indemnité due.
Comme il l’a été précisé, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la responsabilité de l’assureur et donc d’allouer, même à titre provisionnel, des dommages et intérêts au titre d’une faute. La décision du premier juge qui les a déboutés de leur demande sera donc confirmée.
Parties perdantes les consorts [U] seront condamnés aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme l’ordonnance du 13 juin 2025 dans sa disposition ayant condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [U], Mme [E] [U] et M. [L] [U] la somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [H] [U], Mme [E] [U] et M. [L] [U], ensemble, la somme provisionnelle de 414 354 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [H] [U], Mme [E] [U] et M. [L] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère pour
la présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Formation
- Immatriculation ·
- Revendication ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Baignoire ·
- Différences ·
- Indemnisation ·
- Marches ·
- Préjudice moral ·
- Pénalité de retard ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Réservation ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation
- Gruau ·
- Sociétés ·
- Personnalité juridique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Exception de nullité ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Cdd ·
- Sportif professionnel ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Congé
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Blessure ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Fait ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Refus ·
- Pièces ·
- Courrier électronique ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.