Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 21 février 2022, N° 2021000557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
E.U.R.L. DAO & CO
C/
S.A.S.U. [E]
S.E.L.A.R.L. [B] ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [Z] [K]
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 22/00399 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5I6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 février 2022,
rendue par le tribunal de commerce de chaumont – RG : 2021 000557
APPELANTE :
E.U.R.L. DAO & CO, représentée par son Gérant [T] [L] domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
assisté de Me Jean-François RAVINA, membre de la SELARL RAVINA THULLIEZ RAVINA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. [B] ASSOCIES Mandataire judiciaire en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de TOULOUSE selon jugement du 24 octobre 2022, à la procédure de redressement judiciaire de la Société DAO & CO
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [Z] [K] administrateur judiciaire en la personne de Me [K], en qualité d’administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de TOULOUSE selon jugement du 24 octobre 2022, à la procédure de redressement judiciaire de la Société DAO & CO
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES, mandataires judiciaires en la personne de Me [M] [B], en qualité de liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Toulouse, selon jugement en date du 22/01/2024, à la procédure de liquidation judiciaire de la société DAO&CO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
assisté de Me Jean-François RAVINA, membre de la SELARL RAVINA THUILLIEZ RAVINA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour être prorogée au 16 Janvier 2025, au 20 Mars 2025, au 24 Avril 2025 puis au 22 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [E], spécialisée dans la fabrication d’appareils médico-chirurgicaux et dentaires, a sollicité la société Dao & Co, spécialisée dans le secteur des activités de pré-presse, pour la réalisation d’une vidéo 3D expliquant le fonctionnement d’un produit et d’une technique chirurgicale pour la réparation des cordages de la valve mitrale à coeur battant et par voie endoscopique.
Cette vidéo, qui n’était pas à destination du 'grand public', a été réalisée pour communiquer avec des partenaires ayant préalablement signé un contrat de confidentialité.
L’encadrement de cette prestation a été matérialisé par la signature d’un contrat de confidentialité régularisé entre la société [E] et la société Dao & Co le 15 mars 2018.
En octobre 2020, la société [E] a fait constater, selon procès-verbal établi par huissier de justice le 6 octobre 2020, que la vidéo confidentielle était divulguée sur Youtube et sur le site internet de la société Dao &Co.
Suivant dénonce de constat et sommation du 15 octobre 2020, la société [E] a demandé à la société Dao & Co :
— de retirer immédiatement et sans délais la vidéo de l’ensemble des supports utilisés en violation du contrat de confidentialité,
— de respecter les termes du contrat et notamment de verser le dédommagement prévu au point 10, à savoir la somme de 150 000 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la date de l’acte.
Aucun versement n’est intervenu de la part de la société Dao & Co.
Par acte du 1er février 2021, la société [E] a fait attraire la société Dao & Co devant le tribunal de commerce de Chaumont, aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, et celle 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dao & Co a conclu en réplique au rejet des demandes de la société [E], et subsidiairement à la réduction de la clause de dédommagement visée dans le contrat de confidentialité à un montant forfaitaire symbolique. Elle a sollicité en tout état de cause une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Chaumont a :
— jugé recevable et partiellement bien fondée la société [E] en ses demandes,
— constaté la violation de l’accord de confidentialité signé par les parties,
— condamné la société Dao & Co à payer à la société [E] la somme de 75 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la dénonce de constat et sommation en date du 15 octobre 2020,
— rejeté toutes demandes, fins et conclusions de la société Dao & Co,
— condamné la société Dao & Co à verser à la société [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dao & Co aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Dao & Co a relevé appel de cette décision le 31 mars 2022.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la première présidente de la cour d’appel a débouté la société Dao & Co de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 21 février 2022.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Dao & Co. Il a désigné la Selarl [B] et Associés en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl [Z] [K] en qualité d’administrateur.
Ces dernières ont été assignées en intervention forcée par la société [E] par actes des 15 et 17 novembre 2022.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Dao & Co en liquidation judiciaire, et a désigné la Selarl [B] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
La Selarl [B] et Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dao & Co, est intervenue volontairement à la procédure par des conclusions notifiées le 21 mai 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article 1231-5 du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 22 février 2022 en ce qu’il a :
constaté la violation de l’accord de confidentialité signé par les parties,
condamné la société Dao & Co à payer à la société [E] la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la dénonce de constat et sommation en date du 15 octobre 2020,
rejeté toutes demandes, fins et conclusions de la société Dao et Co,
condamné la société Dao et Co à verser à la société [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Dao et Co aux entiers dépens de la première instance,
— dire et juger, en conséquence, que la société Dao et Co n’a pas violé l’accord de confidentialité,
— débouter la société [E] de sa demande indemnitaire sur la base de la clause de confidentialité,
— à titre subsidiaire, dire et juger excessive la clause de dédommagement visée dans le contrat de confidentialité,
— constater l’absence de préjudice de la société [E],
— réduire, en conséquence cette clause à l’euro symbolique,
— en tout état de cause, dire et juger que la condamnation quel qu’en soit le montant ne pourra tendre qu’à la fixation au passif de la société Dao et Co, dont la liquidaion judiciaire a été prononcée selon jugement du 22 janvier 2024,
— condamner la société [E] à payer la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société [E] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 21 février 2022 en ce qu’il :
la juge recevable en ses demandes,
constate la violation de l’accord de confidentialité signé par les parties,
rejette toutes demandes, fins et conclusions de la société Dao & Co,
condamne la société Dao & Co à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Dao & Co aux entiers dépens de l’instance,
rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— réformer les chefs de jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 21 février 2022 en ce qu’il :
la juge partiellement bien fondée en ses demandes,
condamne la société Dao & Co à lui payer la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la dénonce du constat et sommation en date du 15 octobre 2020,
Et, statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel :
— juger que la société Dao & Co a violé l’accord de confidentialité,
— juger qu’elle n’a pas à justifier d’un préjudice au gré du droit positif,
Par conséquent,
— fixer sa créance au passif de la société Dao & Co, à titre chirographaire et échu, à la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la dénonce de constat et sommation en date du 15 octobre 2020, correspondant à la clause de dédommagement visée dans le contrat de confidentialité en date du 15 mars 2018,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Dao et Co,
— fixer sa créance au passif de la société Dao & Co à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre chirographaire et échu ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective,
A titre subsidiaire,
— confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 21 février 2022,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— fixer sa créance au passif de la société Dao & Co à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre chirographaire et échu ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la violation de l’accord de confidentialité
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du contrat de confidentialité signé par les parties le 15 mars 2018, la société Dao & Co s’est en l’espèce engagée à ne pas divulguer les informations et documents communiqués par la société [E] en vue de la réalisation de la vidéo portant sur le projet de valve mitrale de cette dernière.
Le contrat stipule qu’en cas de non-respect de la clause de confidentialité, la société Dao & Co versera un dédommagement de 150 000 euros à la société [E] auquel s’ajoutera, en cas de produits contrefaits, tant par Dao & Co elle-même que par toute autre personne qui aurait été amenée à connaître du fait de Dao & Co, les documents et renseignements communiqués par [E], le versement d’une indemnité de 20 % du montant des ventes de produits ainsi contrefaits.
Estimant que la société Dao & Co a commis des manquements incontestables à ses engagements, la société [E] conclut à la condamnation de cette dernière au versement du dédommagement contractuellement prévu.
La Selarl [B] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dao & Co, soutient que les conditions d’application de cette clause ne sont pas réunies, en faisant valoir qu’il y a eu une erreur involontaire de 'partage d’information’ de la vidéo 3 D, mais que les informations confidentielles n’ont pas été partagées aux tiers, voire au grand public, compte tenu du faible nombre de visionnages, réalisé essentiellement par des employés de l’intimée.
Elle précise que des mesures ont été immédiatement prises pour retirer la vidéo et empêcher son partage.
Il résulte toutefois du procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2020 par Maître [O], huissier de justice à [Localité 8], qu’était librement accessible à cette date, sur le site internet de la société Dao & Co, l’intégralité de la vidéo 'MitraChord by [E]' de 2 minutes et 42 secondes.
Cette vidéo avait de même été postée par la société Dao & Co sur Youtube.
Quelles que soient les circonstances ayant conduit à cette divulgation ainsi que ses conséquences, le seul fait que la vidéo réalisée par la société Dao & Co, qui relevait incontestablement de l’accord de confidentialité puisque présentant les matériels et techniques chirurgicales correspondant au projet de l’intimée, ait été diffusée sur des sites internet librement consultables, constitue une violation fautive de cet accord.
Sur l’indemnisation de la société [E]
Il résulte des dispositions de l’article 1231-5 du code civil que 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire […]'.
La Selarl [B] et Associés conclut en l’espèce à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Dao & Co au paiement d’une indemnité de 75 000 euros, sans toutefois motiver sa décision sur le préjudice invoqué, et sollicite que cette clause pénale soit ramenée à l’euro symbolique.
Elle fait valoir que la société [E], qui confond la notion de préjudice avec la valorisation de son dispositif médical, ne justifie ni de la réalité, ni de plus fort du chiffrage du préjudice qu’elle invoque.
La société [E] conteste cette argumentation, en soulignant qu’elle n’a pas besoin de justifier d’un préjudice pour voir s’appliquer la clause litigieuse, qui présente un caractère forfaitaire.
En tout état de cause, elle indique travailler depuis plus de dix ans sur son projet, sur lequel elle a dépensé des sommes conséquentes et qu’elle envisage de céder pour plusieurs dizaines de millions d’euros. Elle précise que de nombreux partenaires commerciaux ou concurrents, notamment, ont pu prendre connaissance de la vidéo, l’enregistrer et la diffuser, de sorte que le préjudice est nécessairement constitué.
S’il est exact que la seule justification du manquement sanctionné par la clause suffit à rendre exigible la clause pénale, même en l’absence de preuve de tout préjudice, il n’en demeure pas moins qu’une faculté de révision judiciaire est prévue par la loi en cas de constat du caractère manifestement excessif ou dérisoire de la pénalité convenue par les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la diffusion de la vidéo litigieuse est demeurée limitée en termes de durée, dès lors qu’elle a été constatée le 6 octobre 2020 puis dénoncée par la société [E] à la société Dao & Co le 15 octobre 2020, et que cette dernière justifie, par la production d’un procès-verbal de constat établi le 21 octobre 2020, avoir retiré l’accès à la vidéo ' incluant le lien vers Youtube ' en plaçant son site en maintenance.
En outre, la société [E] n’établit pas que cette vidéo aurait été portée à la connaissance de certains de ses partenaires, ni surtout de ses concurrents, qui auraient pu tirer parti des informations techniques qu’elle contient.
Ainsi, indépendamment de l’intérêt du projet de la société [E] en termes médicaux et commerciaux, la clause pénale stipulée dans le contrat de confidentialité du 15 mars 2018 apparaît manifestement excessive, et sera ramenée, eu égard aux circonstances de l’affaire, à la somme de 20 000 euros.
Cette somme sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Dao & Co, et portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, date de la mise en demeure adressée par la société [E] à la société Dao & Co.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance, sauf à préciser que la société Dao & Co est désormais représentée, pour l’exécution de ces condamnations, par son liquidateur judiciaire, la Selarl [B] et Associés.
La Selarl [B] et Associés sera en outre condamnée, ès qualités, aux dépens de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera enfin tenue au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société [E] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Dao & Co à payer à la société [E] la somme de 75 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Fixe la créance de la société [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Dao & Co à la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
Condamne la Selarl [B] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dao & Co, aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Selarl [B] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dao & Co, à payer à la société [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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