Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 oct. 2025, n° 24/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/443
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Copie conforme à :
— Me Raphaël REINS
— greffe du JEX du TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04313 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INTK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [R] [W] [I]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant jugement définitif en date du 3 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de Strasbourg a prononcé le divorce de M. [M] [D] et Mme [R] [W] [I] et a condamné M. [D] à s’acquitter d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants à hauteur de 450 euros par enfant et d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros, à régler sous forme de capital à hauteur de 50 000 euros (soit 15 000 euros à verser dans un délai de 15 jours à compter du caractère définitif du jugement et 35 000 euros dans un délai de deux mois) outre le solde de 50 000 euros sous forme de versements fractionnés de 521 euros par mois sur 96 mois.
Agissant en vertu de ce jugement de divorce, Mme [I] a fait procéder à une saisie-vente le 18 avril 2024 aux 'ns de recouvrement de la somme de 5 712,28 euros correspondant à plusieurs échéances de pensions alimentaires échues et non payées.
Par acte distinct du même jour, elle a par ailleurs fait procéder à la saisie de droits d’associés de M. [D] dans les sociétés civiles immobilières Sci Azurée et Sci MGC3H dont il est gérant.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, M. [D] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a’n notamment de faire constater la nullité de la saisie-vente pratiquée et en ordonner la mainlevée.
Par acte du 31 août 2024, a été donné mainlevée de la saisie-vente diligentée le 18 avril 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— annulé la saisie-vente opérée le 18 avril 2024 par Me [H], commissaire de justice à [Localité 4] au sein du domicile de M. [D] ;
— ordonné la mainlevée de cette saisie-vente ;
— condamné Mme [I] au paiement de l’intégralité des frais liés à la saisie-vente du 18 avril 2024 ;
— condamné Mme [I] à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la saisie abusive ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [I] aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le procès-verbal de saisie-vente du 18 avril 2024 indiquait que M. [D] n’avait pas déféré « à un précédent commandement de payer ou à l’injonction de communiquer valant commandement » sans préciser la date du commandement préalable ; qu’en l’absence de cette date et de pièce transmise par la
créancière, et faute de pouvoir vérifier, comme imposé par l’article L142-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’un commandement avait été signifié plus de huit jours avant les opérations de saisie, il devait être retenu que les opérations de saisie-vente avaient été effectuées sans signification d’un commandement de payer et qu’elles devaient donc être annulées.
Sur la demande de dommages et intérêts, le premier juge a considéré que la saisie-vente diligentée le 18 avril 2024 ayant eu effet d’incursion du commissaire de justice dans le domicile du débiteur, réalisée en parallèle à la saisie de droits d’associés des deux sociétés civiles immobilières, était inutile et disproportionnée au regard du reliquat à recouvrer (à savoir 2 523,59 euros en principal outre 1 260 euros d’intérêts) ; qu’il en résultait un abus caractérisé justifiant allocation d’une somme de 500 euros à M. [D] uniquement, en réparation de son préjudice moral, le préjudice allégué de son épouse ne pouvant être examiné hors sa présence et aucun préjudice matériel n’étant justifié.
S’agissant des frais de la procédure en exécution forcée, le premier juge a laissé à la charge de Mme [I] les frais de la saisie-vente inutile, dont les frais de témoin et serrurier et a rejeté le surplus des demandes de M. [D].
Par déclaration enregistrée le 4 décembre 2024, Mme [I] a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2025, Mme [I] demande à la cour de déclarer son appel bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau débouter M. [D] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement à la concluante d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Mme [I] précise que les actes litigieux s’inscrivent dans un contexte caractérisé par la carence de M. [D] à exécuter ses obligations financières depuis plusieurs années et par l’échec de précédentes mesures d’exécution.
A l’appui de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la mesure de saisie-vente se fondait sur le commandement de payer délivré à la personne du débiteur le 9 mars 2023 par Me [H], soit dans les deux ans de sa validité telle que prévue par l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution, étant en outre souligné que l’article R221-6 dudit code n’impose pas la date du commandement de payer au titre des mentions obligatoires du procès-verbal de saisie-vente ;
— les autres moyens soulevés par le débiteur sont inopérants ou non-fondés, tant s’agissant de la présence de l’épouse de M. [D] au domicile, de la demande tendant à voir le commissaire de justice prouver une absence de liens avec les témoins ou leur majorité ou s’agissant de l’absence de mention de l’heure sur les actes dudit commissaire de justice, qu’aucun texte n’exige, étant rappelé que les mentions du procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux.
S’agissant des dommages et intérêts accordés pour abus de saisie, l’appelante conteste tout abus et insiste sur le fait qu’elle n’a, dans un premier temps, fait diligenter que peu de mesures d’exécution, espérant privilégier un règlement amiable et obtenir paiement comme promis régulièrement par la partie adverse. Constatant le non-respect des engagements pris par M. [D], elle a dû délivrer un commandement de payer en mars 2023 sans toutefois aucune mesure coercitive avant décembre 2023. Elle indique avoir engagé plusieurs procédures parallèles en avril 2024 au vu des carences de M. [D] et de ses craintes quant à sa solvabilité réelle. Elle souligne enfin la priorité de la créance alimentaire reconnue par les textes, malgré le caractère « traumatique » de la saisie mobilière.
Elle critique également le jugement en ce qu’il a mis à sa charge les frais de l’exécution alors qu’ils sont par principe, aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à la charge du débiteur sauf s’ils n’étaient pas nécessaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce s’agissant de mesures nécessaires et justifiées.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [I] irrecevable, en tous cas mal fondé ;
— le rejeter, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— déclarer les demandes formées par M. [D] recevables et bien fondées ;
— y faire droit ;
— corrélativement, confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [I] à verser à M. [D] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
En réplique, M. [D] se prévaut du caractère excessif des saisies diligentées dont les frais ont représenté un coût supérieur au montant à recouvrer (frais de 2 237,27 euros pour une dette en principal de 2 136,32 euros) ainsi que des dégâts occasionnés lors des opérations de saisie-vente (dégradation de la porte blindée neuve) dont il dénonce en outre l’irrégularité.
Il critique à cet égard l’absence de signification préalable d’un commandement de payer et d’information antérieure à l’ouverture forcée, l’absence de preuve du respect des exigences légales quant aux témoins intervenus et leur rôle, l’absence de mention précise de l’heure d’intervention du commissaire de justice et soutient que, contrairement aux mentions du procès-verbal, son épouse était présente au domicile et a été traumatisée par cette intrusion qui n’a été précédée d’aucun usage de la sonnette.
M. [D] estime que les frais d’exécution forcée n’étaient pas nécessaires puisqu’il a effectué deux virements en mars 2024 et un virement instantané le matin même des saisies.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Sur la régularité de la procédure de saisie-vente
Selon l’article L142-3 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un commissaire de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles.
Aux termes de l’article R221-1 dudit code, le commandement de payer doit informer le débiteur qu’il doit payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article R221-5 du même code précise que, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.
Il en résulte qu’une saisie-vente peut valablement être diligentée dans les deux ans de la délivrance d’un commandement de payer.
En l’espèce, Mme [I] produit, à hauteur de cour, le « commandement aux fins de saisie-vente » qui a été délivré le 9 mars 2023 à la personne de M. [D] de sorte que la saisie-vente diligentée le 18 avril 2024 est intervenue dans le délai d’efficacité dudit commandement.
Le fait que le procès-verbal de saisie-vente se réfère à « un précédent commandement de payer » sans en préciser la date est sans effet sur la validité de ce procès-verbal, aucun texte n’exigeant de viser précisément le commandement préalable.
Les moyens soulevés par M. [D] quant à l’absence de preuve de l’état civil des témoins ou de mention de l’horaire de la saisie-vente sont inopérants alors que ces éléments ne sont pas requis au titre des mentions devant figurer à l’acte de saisie à peine de nullité, tels qu’énumérés par l’article R221-6 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il ne démontre ni même ne soutient aucune irrégularité des opérations diligentées à cet égard, ses propres pièces confirmant notamment que les opérations de saisie ont été diligentées durant les heures autorisées.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1371 du code civil, le procès-verbal de saisie fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
La cour n’a donc pas à tenir compte des allégations de M. [D] selon lesquelles le commissaire de justice aurait faussement indiqué l’absence de tout occupant sur place alors que son épouse s’y trouvait, ni a fortiori à examiner les pièces sur lesquelles il entend se fonder, alors que M. [D] n’a engagé aucune procédure en inscription de faux.
En dernier lieu, il sera relevé que le fait que le commissaire de justice ait pénétré dans les lieux en endommageant la porte d’entrée n’est pas démontré, étant rappelé que cet auxiliaire de justice était, de par sa fonction et la procédure diligentée, autorisé à faire procéder à l’ouverture forcée des portes et qu’il a recouru, pour ce faire, à l’intervention de serruriers comme indiqué au procès-verbal.
La procédure de saisie-vente du 18 avril 2024 ayant été régulièrement diligentée, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a annulée.
Sur le caractère abusif de la saisie-vente
Conformément aux dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 de ce code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [D] reconnaît qu’au jour de la saisie, il restait débiteur de Mme [I].
Au vu du décompte, non contesté, annexé aux divers actes de saisie diligentés le 18 avril 2024, il restait devoir à cette date une somme de 2 382,53 euros en principal, outre 1 260 euros d’intérêts et 2 069,75 euros de frais de procédure (en ce compris les frais de la saisie-vente litigieuse, à laquelle il convient d’ajouter les frais des deux actes de saisie de droits d’associés).
Si les frais de procédure sont importants au regard de la dette à recouvrer, il convient de rappeler qu’il s’agit des frais d’exécution forcée engagés depuis mars 2023, lesquels ont été rendus nécessaires par la carence de M. [D] dans l’exécution de ses obligations alimentaires.
Les pièces produites par Mme [I] ainsi que le décompte détaillé établi par le commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 caractérisent suffisamment le fait que M. [D] a, à plusieurs reprises, promis d’effectuer des versements sans y donner suite ou en adressant des chèques finalement revenus impayés.
A cet égard, il sera observé que le versement de 990 euros effectué le 18 avril 2024 dont il se prévaut comme ayant été exécuté le matin même de la saisie porte mention de l’horaire de 18 h 07 et n’était pas de nature à couvrir son arriéré ; que les frais des trois saisies réalisées le 18 avril 2024 ont représenté un coût total de 780,30 euros soit bien moins que la dette à recouvrer ; qu’enfin, M. [D] n’a apuré son arriéré qu’en date du 21 juillet 2024.
La saisie diligentée ne saurait en conséquence être considérée comme abusive et le jugement sera également infirmé de ce chef, M. [D] étant en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de l’exécution forcée
Conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les actes d’exécution forcée apparaissant réguliers et justifiés par la créance à recouvrer, leurs frais doivent être supportés par le débiteur, la condamnation de Mme [I] à ce titre devant être infirmée.
Sur les frais et dépens
M. [D] succombant, il sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et à payer à Mme [I] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE M. [M] [D] de l’ensemble de ses contestations des saisies diligentées le 18 avril 2024 et demandes afférentes ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] à verser à Mme [R] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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